Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 271/2004
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I 271/04

Arrêt du 4 mai 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Boinay, suppléant. Greffière :
Mme von Zwehl

T.________, recourante, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat, rue du
Casino 1, 1401 Yverdon-les-Bains,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 25 novembre 2003)

Faits:

A.
T. ________ travaillait comme ouvrière dans le domaine du textile au service
de l'entreprise X.________ SA. Dès le 15 mars 1994, la prénommée s'est
trouvée en incapacité de travail totale en raison d'importants problèmes
respiratoires (bronchectasies). Le 11 mai 1995, elle a présenté une demande
de prestations de l'assurance-invalidité. Quelques jours plus tard, elle a dû
subir une lobectomie moyenne droite au Centre hospitalier Y.________.

Dans leurs rapports respectifs des 9 juin 1995 et 12 janvier 1996 à
l'intention de l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office), les
docteurs F.________, médecin traitant, et H.________, pneumologue, ont
indiqué que leur patiente devrait pouvoir reprendre à 100 % un travail ne
comportant pas d'exposition à la poussière ou à des courants d'air; ils ont
préconisé des mesures professionnelles. L'office AI a organisé un stage
d'observation professionnelle au centre ORIPH à V.________. Avant de
commencer le stage, l'assurée a été examinée par le docteur M.________,
médecin-conseil de l'ORIPH. Celui-ci a constaté des signes d'hypersécrétion
et d'obstruction bronchique, et fait état de performances respiratoires très
médiocres (dyspnée et toux même lors d'efforts minimes); à cela venait
s'ajouter une obésité importante, un syndrome anxiodépressif ainsi qu'une
méconnaissance quasi-totale du français, si bien qu'il ne voyait pas comment
l'assurée pourrait encore exercer une activité professionnelle (rapport du 28
avril 1997). T.________ a participé aux activités proposées au centre ORIPH
durant une semaine, puis a interrompu le stage sur prescription de son
médecin traitant. Dans un rapport du 5 mai 1997, les responsables de la
réadaptation ont mentionné des problèmes fonctionnels importants causés par
des douleurs thoraciques et des quintes de toux.

Par décision du 26 mars 2001, l'office AI a rejeté la demande. Il a considéré
que T.________ serait en mesure de travailler à plein temps dans une activité
adaptée (montage en atelier, travaux de conditionnement ou de contrôle).

B.
L'assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances
du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière
ou au renvoi du dossier à l'administration pour nouvelle instruction.

Après avoir confié une expertise au docteur S.________, pneumologue, la
juridiction cantonale a rejeté le recours (jugement du 25 novembre 2003
notifié le 8 avril 2004).

C.
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au
renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour complément d'instruction.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leur
teneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse du 26 mars
2001), ainsi que les principes jurisprudentiels régissant la notion de
l'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation chez les assurés actifs et le degré
de cette dernière ouvrant le droit à une rente (art. 28 LAI), si bien qu'on
peut y renvoyer. On rappellera également que la loi fédérale sur la partie
générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur
le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars
2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004,
ne sont pas applicables au présent litige (voir ATF 129 V 4 consid. 1.2 et
les références).

2.
Mandaté par la juridiction cantonale, le docteur S.________ a soumis
l'assurée à divers tests (spirométrie et ergospirométrie) pour contrôler sa
capacité respiratoire. Alors que les valeurs de la fonction pulmonaire
étaient normales, le test d'effort révélait une sévère hyper-ventilation au
repos assortie d'une tachycardie et d'une tachypnée; cet état persistait à un
effort de faible intensité. Selon lui, il s'agissait là «d'une inadaptation à
la fois cardio-vasculaire et ventilatoire à l'effort mais qui ne signifiait
en aucune manière une anomalie cardiaque ou respiratoire organique
sous-jacente». Afin de pallier au sentiment de l'assurée de «ne pas pouvoir
s'en sortir» en dépit d'un status objectif somme toute normal, il a proposé
quatre mesures thérapeutiques, soit une limitation du nombre des médicaments
prescrits (3 ou 4 maximum), une prise en charge psychologique ou
psychiatrique spécialisée, une prise en charge médicale concernant l'asthme
et les éventuelles complications de bronchectasies dans le cadre d'un
enseignement thérapeutique systématique, et enfin une réadaptation
respiratoire intensive. Dans ses conclusions, l'expert a encore confirmé
qu'«aucune donnée objective au plan cardio-pulmonaire n'interdi(sait) chez
l'assurée un travail sédentaire à temps complet dans le sens mentionné dans
la décision AI du 26.03.2001», ajoutant que «le prononcé d'une telle décision
devrait être assorti d'un encouragement à utiliser les moyens médicaux (qu'il
avait) évoqués».

3.
3.1 Eu égard à ces considérations médicales, les premiers juges ont retenu que
l'affection pulmonaire de l'assurée n'était pas de nature à entraver celle-ci
dans un emploi adaptée. Dès lors que T.________ ne subissait aucune
incapacité de gain, elle n'avait pas droit à une rente d'invalidité.

3.2 La recourante, en revanche, tire du rapport de l'expert de toutes autres
conclusions. Pour elle, il est contradictoire, d'un côté, de constater
l'existence d'une hyperventilation et d'une tachycardie sévères et, de
l'autre, d'attester une capacité de travail entière. Par ailleurs, l'expert
avait évoqué un syndrome anxio-dépressif qui, jusque-là, n'avait fait l'objet
d'aucune investigation médicale. Ces divers éléments commandaient assurément
des mesures d'instruction complémentaires.

4.
En l'occurrence, la recourante se méprend sur le sens qu'il convient de
donner aux déclarations du docteur S.________. Sur la base des tests qu'il a
effectués, ce médecin a pu exclure l'existence d'une anomalie cardiaque ou
respiratoire organique; ce qu'il en a déduit au sujet de ses facultés de
travail n'apparaît donc nullement contradictoire. Quoi qu'elle en dise, le
docteur S.________ n'a pas non plus fait état d'indices sérieux donnant à
penser qu'une expertise psychiatrique serait nécessaire dans son cas. S'il a
conseillé des mesures thérapeutiques d'accompagnement, c'est dans l'optique
d'une amélioration de la  qualité de vie de la recourante indépendamment de
sa capacité de travail. A l'instar des premiers juges, on peut donc retenir
que T.________ dispose encore d'une capacité de travail de 100 % dans une
activité sédentaire, ce qui lui permettrait d'obtenir un revenu excluant une
invalidité donnant droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI).

Le jugement entrepris n'étant pas critiquable, le recours se révèle mal
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 mai 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IVe Chambre:  La Greffière: