Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 259/2004
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I 259/04

Arrêt du 31 mai 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset

S.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 novembre 2003)

Faits:

A.
A.a Par deux décisions du 10 décembre 1998, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après : l'office AI] a
alloué à S.________, au bénéfice d'une formation d'employée de commerce, une
demi-rente d'invalidité pour une période allant du 1er décembre 1996 au 28
février 1997 et une rente entière à compter du 1er mars 1997.

A.b A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente, l'office AI a
constaté qu'à la faveur d'une amélioration de son état de santé, l'assurée
présentait depuis le 4 juillet 2000 une capacité de travail entière dans son
activité de secrétaire (pour autant qu'elle puisse l'exercer dans une
position essentiellement assise), de sorte qu'elle ne subissait plus de perte
de gain. Par décision du 29 juillet 2002, il a par conséquent supprimé, avec
effet au 1er septembre 2002, la rente allouée à l'intéressée.

B.
Par jugement du 18 novembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par S.________. Plus
spécifiquement, il a maintenu la décision attaquée et renvoyé le dossier à
l'office intimé pour un nouvel examen du cas, au motif que la santé de
l'assurée s'était détériorée à partir d'août 2002.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle
conclut implicitement au maintien de la rente entière d'invalidité au-delà du
30 août 2002. Par ailleurs, elle allègue que son état de santé actuel
(douleurs à la cheville droite) est attribuable à un accident remontant à
1979, dont les suites, y compris les rechutes, ont été prises en charge par
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), jusqu'au 11
octobre 1997. Elle reproche en particulier à la CNA - à laquelle elle a
annoncé le 13 février 2001 une distorsion de la cheville gauche, restée sans
suites - de ne pas assumer les frais d'un électrostimulateur externe visant à
atténuer les douleurs de sa cheville droite.

L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à prendre en
considération des modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse 29 juillet 2002 (ATF 130 V 230
sv. consid. 1.1, 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités).

1.2 Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème
révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas
davantage applicables.

2.
2.1 Est litigieuse la suppression du droit de la recourante à une rente
d'invalidité, le point décisif étant de savoir si au moment déterminant -
soit lors de la décision de révision du 29 juillet 2002 -, les conditions
étaient réunies pour supprimer son droit à la rente.

2.2 En vertu de l'art. 41 aLAI, les rentes en cours doivent être, pour
l'avenir, augmentées, réduites ou supprimées si le degré d'invalidité se
modifie de manière à influencer le droit à ces prestations. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc
le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel
changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369
consid. 2 et la référence).

2.3 La recourante a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à
partir du 1er mars 1997 (décision d'octroi de rente du 10 décembre 1998), au
motif qu'elle a subi deux opérations à la cheville droite, les 12 décembre
1996 et 22 avril 1997 et qu'elle a présenté depuis décembre 1996 une
incapacité de travail de 100 % attestée par ses médecins traitant, le docteur
J.________ (rapports des 24 février 1997 et du 15 mai 1997) et le docteur
T.________ (rapport du 6 juillet 1997; voir aussi rapports opératoires du
docteur E.________ de la clinique X.________ des 12 décembre 1996 et 22 avril
1997; voir également note interne de la CNA du 23 mai 1997).

2.4 Par la suite, la situation s'est modifiée. Selon le rapport du docteur
J.________ du 4 juillet 2000, la capacité de travail de la recourante s'est
améliorée puisque celle-ci est apte à travailler de 50 % à 100 % dans une
activité n'exigeant pas d'efforts corporels, telle celle de secrétaire. Ce
praticien a confirmé et précisé cette appréciation le 27 février 2002, en
déclarant qu'en dépit de nouveaux incidents de distorsion de la cheville
gauche (recte : droite), sa patiente est en mesure d'exercer à 100 % une
activité de secrétaire en position essentiellement assise. Dès lors que cette
occupation correspond à sa formation et à la profession exercée
habituellement par la recourante, les premiers juges étaient fondés à retenir
que celle-ci ne subissait plus d'incapacité de gain depuis le 4 juillet 2000
et, partant, à confirmer la décision de suppression de rente de l'office
intimé du 29 juillet 2002, avec effet au 1er septembre 2002 (cf. art. 88bis
al. 2 let. a RAI).

3.
Ce nonobstant, il apparaît que l'état de santé de la recourante s'est péjoré
depuis le mois d'août 2002 (cf. rapport du docteur J.________ du 18 septembre
2002), soit postérieurement à la décision administrative litigeuse. Selon ce
praticien, en raison de fortes douleurs à la cheville droite, sa patiente est
à nouveau totalement incapable de travailler. Dans ces circonstances, c'est à
juste titre que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'office intimé
pour qu'il procède à un nouvel examen du cas.

4.
Compte tenu de l'objet du litige (cf. consid. 2.1 ci-dessus), les conclusions
de la recourante vis-à-vis de la CNA sont irrecevables.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il
est recevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mai 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: