Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 257/2004
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I 257/04

Arrêt du 17 mars 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner

G.________, recourante, représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue
d'Aoste 4, 1204 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 7 avril 2004)

Faits:

A.
G. ________, née en 1942, mariée et mère de trois enfants, est entrée à
E.________ le 8 mars 1986. Elle y a exercé à temps partiel l'activité de
femme de ménage. Engagée en cette qualité à partir du 4 janvier 1989 par
l'entreprise C.________ SA, à E.________, elle a travaillé au service de son
employeur à raison de 20 heures par semaine. Dès le 17 février 1999, elle a
présenté une incapacité totale de travail. Du 23 février au 17 mars 1999,
elle a séjourné à la Clinique et policlinique d'orthopédie et de chirurgie de
l'appareil locomoteur de l'Hôpital X.________, où elle a subi le 24 février
1999 une prothèse totale du genou gauche.
Le 8 octobre 1999, G.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, en requérant l'allocation d'une rente d'invalidité.
Le docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a signalé
un important hallux valgus droit, avec une arthrose MP1 et des griffes des
2ème et 3ème orteils au pied droit, une polyarthrose invalidante et une
rhizarthrose bilatérale symptomatique douloureuse. Il indiquait que
l'incapacité de travail comme nettoyeuse était complète et définitive
(rapport médical du 21 octobre 1999 et communication ultérieure du 8 mars
2000). La doctoresse A.________, médecin généraliste, dans un rapport médical
du 20 novembre 1999, a posé les diagnostics de gonalgies chroniques gauches
sur pangonarthrose varisante, status neuf mois après une prothèse totale du
genou gauche pour pangonarthrose varisante, cervico-dorso-lombalgies aiguës
sur troubles statiques de la colonne vertébrale lombaire, suspicion de
fibromyalgie, hypertension artérielle, état anxio-dépressif, douleurs aux
poignets et mains des deux côtés sur rhizarthrose bilatérale, et gonalgies
chroniques droites sur gonarthrose. Selon cette praticienne, une activité
consistant dans un travail léger sans port de charges lourdes était adaptée à
l'invalidité de la patiente.
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève a procédé à une enquête
économique sur le ménage. Dans un rapport du 7 février 2001, l'enquêtrice a
fixé à 17,25 % l'incapacité dans le ménage.
L'office AI a considéré l'assurée comme une personne exerçant une activité
lucrative à temps partiel (50 %) et comme une ménagère pendant le reste du
temps (50 %). Dans un projet d'acceptation de rente du 19 février 2001, il a
conclu à une invalidité globale de 58.63 % (50 % dans l'activité lucrative et
8.63 % dans le ménage) depuis le 17 février 2000.
Lors d'une audition du 6 avril 2001, l'assurée a contesté le taux
d'invalidité dans le ménage. L'office AI a procédé à une nouvelle évaluation
des empêchements dans ce domaine dus à l'invalidité, qu'il a fixés à 30 %
dans l'alimentation, 50 % en ce qui concerne l'entretien du logement, 30 % à
propos des emplettes et courses diverses, 20 % s'agissant de la lessive et de
l'entretien des vêtements et 10 % dans les activités diverses. Compte tenu de
la pondération des champs d'activité, il en résultait une incapacité de 30 %
dans le ménage. Dans un prononcé du 19 avril 2001, l'office AI a conclu à une
invalidité globale de 65 % (50 % dans l'activité lucrative et 15 % dans le
ménage) depuis le 17 février 2000.
Par une décision du 20 juillet 2001, l'office AI a alloué à G.________ à
partir du 1er février 2000 jusqu'au 31 mars 2000 une demi-rente d'invalidité
d'un montant mensuel de 211 fr., assortie d'une demi-rente complémentaire
pour son conjoint de 64 fr. Le calcul de la rente se fondait sur un revenu
annuel moyen déterminant de 19'296 fr.
Par une autre décision rendue également le 20 juillet 2001, l'office AI,
tenant compte du fait que l'époux de l'assurée avait été mis au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er avril 2000, a alloué à
G.________ dès le 1er avril 2000 une demi-rente d'invalidité d'un montant
mensuel de 295 fr. jusqu'au 31 décembre 2000 et de 303 fr. à partir du 1er
janvier 2001. Le calcul de la rente se fondait sur un revenu annuel moyen
déterminant de 44'496 fr.

B.
G.________ a formé recours contre ces deux décisions devant la Commission
cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celles-ci et à l'allocation
d'une rente entière d'invalidité.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées
jusque-là par la Commission de recours. Par jugement du 7 avril 2004, il a
rejeté le recours.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci. Elle
invite le Tribunal fédéral des assurances à dire et prononcer qu'elle a droit
à une rente entière d'invalidité à partir du 1er février 2000.
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève conclut au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé
d'observations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le point de savoir si la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité s'applique dans le cas de la recourante et quels sont les
empêchements dus à son invalidité dans l'accomplissement des travaux
habituels, respectivement si celle-ci présente un taux d'invalidité globale
lui donnant droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er février
2000.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Conformément au principe général de droit
transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par
les règles applicables jusqu'au 31 décembre 2002, le Tribunal fédéral des
assurances appréciant la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où les décisions administratives
litigieuses du 20 juillet 2001 ont été rendues (ATF 130 V 445 et les
références; cf. aussi ATF 130 V 329). Pour les mêmes motifs, les dispositions
de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en
vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables.

3.
3.1 En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002), l'invalidité des assurés n'exerçant que partiellement une activité
lucrative est, pour cette part, évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI (en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2002), l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette
activité. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux
d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la personne est affectée
dans les deux domaines d'activité (méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité). Ainsi, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les
travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part
l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28
al. 2 LAI); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps
consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle
dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire
de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par
l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux
valeurs. La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF
130 V 395 consid. 3.3 et les références, 104 V 136 consid. 2a).

3.2 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale de
comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du
statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité
lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou
l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait - les
circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la
situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en
admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou
complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les
références).

4.
Il y a lieu d'examiner en premier lieu si la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité est applicable, respectivement quelle est la proportion
respective entre les activités lucrative et ménagère.

4.1 Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant
une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer
la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux
ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes
circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés
travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale,
sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à
l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la
formation, des affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la
question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle
qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa
décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré
aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faut
que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances
sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396
consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).

4.2 Il est constant que la recourante, si l'atteinte à sa santé n'était pas
survenue, aurait poursuivi son activité professionnelle de femme de ménage
auprès de son employeur à raison de 20 heures par semaine, ainsi qu'elle l'a
du reste déclaré le 7 février 2001 à la personne chargée de l'enquête
économique sur le ménage.
Puisque l'assurée n'aurait pas augmenté son temps de travail dans la
profession qui était la sienne, on doit tenir pour établi au degré de la
vraisemblance prépondérante qu'elle a le statut d'une personne exerçant une
activité lucrative à temps partiel. Du reste, la recourante ne conteste pas
qu'à côté de son activité lucrative, elle aurait continué de s'occuper du
ménage. Dès lors seule entre en considération la méthode mixte d'évaluation
de l'invalidité (ATF 130 V 102 consid. 3.4).
4.3 Il convient de déterminer la part consacrée aux travaux habituels dans le
ménage par rapport à celle de l'activité lucrative.

4.3.1 Retenant que la part de l'activité professionnelle de la recourante est
de 50 %, l'intimé a considéré que dans l'ensemble des travaux de l'assurée,
l'accomplissement des travaux habituels représente une part de 50 %, ce que
celle-ci conteste.
Selon la recourante, avant la survenance de l'atteinte à sa santé, elle
consacrait tout au plus deux heures environ par jour en moyenne, soit
quatorze heures par semaine à son travail ménager, et au maximum trente-cinq
heures par semaine à l'ensemble de ses travaux, soit vingt heures à
l'exercice de sa profession et quinze heures à l'accomplissement des travaux
habituels.

4.3.2 La part de l'activité lucrative est déterminée en comparant l'horaire
de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par
l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux
valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a déjà cité; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). Si
l'on compare l'horaire normal de travail de l'entreprise C.________ SA de
huit heures par jour et de cinq jours par semaine et l'horaire accompli par
l'assurée valide de vingt heures par semaine (cf. le questionnaire pour
l'employeur du 15 octobre 1999), la part de l'activité professionnelle de la
recourante est de 50 %. Compte tenu de l'ensemble des circonstances -
personnelles, familiales, sociales et économiques (ATF 130 V 396 consid.
3.3), on doit ainsi considérer comme établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que la recourante, si elle n'était pas atteinte dans sa santé,
se consacrerait le 50 % du temps à son activité lucrative.
Dès lors la part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF
130 V 395 consid. 3.3 et 104 V 136 consid. 2a déjà cités). Dans l'ensemble
des travaux de la recourante, l'accomplissement des travaux habituels dans le
ménage représente ainsi une part de 50 %.

5.
Reste à évaluer l'invalidité de la recourante selon la méthode mixte.

5.1 De même que pour les assurés actifs, l'incapacité de travail selon l'art.
29 al. 1 let. b LAI des personnes exerçant une activité lucrative à temps
partiel ou n'exerçant pas d'activité lucrative ne se confond pas avec le
degré d'invalidité. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré
d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête
économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la
diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans
l'accomplissement des travaux habituels. Dans le cadre de la méthode mixte,
il y a lieu de se fonder, par analogie à l'évaluation du degré d'invalidité,
sur la moyenne pondérée de l'incapacité de travail dans les deux secteurs
d'activités (ATF 130 V 97).

5.2 Le docteur B.________, dans un rapport médical concernant les capacités
professionnelles de la recourante du 8 mars 2000, a attesté une incapacité
totale de travail dans la profession de nettoyeuse. Il indiquait qu'un
travail demandant des déplacements même en terrain régulier, des manutentions
de charge, un travail de force ou même un travail en finesse au niveau des
mains serait difficile, à cause de l'atteinte polyarticulaire (communication
écrite datée du même jour, en annexe au rapport). Ce praticien a admis que la
patiente présentait une capacité fonctionnelle en position assise (3-4
heures/jour) et debout (2-3 heures/jour), avec alternance des positions
assis/debout et alternance assis/debout/marche, les positions à genoux ou
accroupie étant toutefois contre-indiquées. Il a nié toute capacité dans les
domaines suivants : parcours à pied, utilisation des 2 bras - mains complète
(limitations dues à la rhizarthrose bilatérale), lever, porter ou déplacer
des charges, se baisser, horaire de travail irrégulier/de nuit/matin, travail
en hauteur/sur une échelle, déplacements sur sol irrégulier ou en pente.
La doctoresse A.________, dans un autre rapport médical concernant les
capacités professionnelles de l'assurée du 26 mars 2000, a attesté une
incapacité totale de travail dans toute activité comportant un travail lourd.
Elle indiquait que dans une autre profession, par exemple un emploi en
position assise à la poste, il était possible à la patiente de travailler
deux heures par jour. Cette praticienne a admis que la recourante présentait
une capacité fonctionnelle en positions assise et debout (1-2 heures/jour),
avec alternance des positions assis/debout et alternance assis/debout/marche,
les positions à genoux ou accroupie ou avec inclinaison du buste étant
toutefois contre-indiquées. Elle a admis que l'utilisation des 2 bras - mains
comportait des limitations et nié toute capacité dans les domaines suivants :
parcours à pied, lever, porter ou déplacer des charges, se baisser,
mouvements des membres ou du dos occasionnels/répétitifs, horaire de travail
irrégulier/de nuit/matin, travail en hauteur/sur une échelle, déplacements
sur sol irrégulier ou en pente.
Dans un avis du 14 février 2001, le docteur L.________, spécialiste FMH en
médecine générale et médecin de l'office AI, a considéré que les multiples
handicaps rendaient l'assurée totalement incapable de travailler comme femme
de ménage, mais que le handicap était moindre chez elle car il était possible
de trouver des aménagements.

5.3 Il est constant que la recourante présente une incapacité de travail de
100 % dans la profession de femme de ménage. Ainsi qu'on l'a vu (supra,
consid. 4.3.2), la part de l'activité lucrative est de 50 % par rapport à
celle consacrée aux travaux habituels dans le ménage. L'intimé a évalué à 50
% (50 x 100 : 100) l'invalidité dans la profession de femme de ménage, taux
qui n'est pas contesté.

5.4 Les résultats de l'enquête économique sur le ménage du 7 février 2001
sont remis en cause par la recourante. Celle-ci conteste la pondération du
champ d'activité, les empêchements dans l'accomplissement des travaux
habituels et l'incapacité de 30 % admise à ce titre par l'intimé, ainsi que
le taux d'invalidité de 15 % retenu dans ce domaine.

5.4.1 Le caractère conforme à la réalité des observations de l'enquêtrice,
telles qu'elles sont consignées dans le rapport du 7 février 2001, n'est pas
contesté par l'assurée. Sur ce point, la valeur probante du rapport d'enquête
de l'office AI (ATF 128 V 93; VSI 2001 p. 158 consid. 3c) n'est pas remise en
cause. On ajoutera que les constatations des docteurs B.________ et
A.________ sur les limitations existantes (cf. les rapports médicaux des 8 et
26 mars 2000) ne diffèrent pas, pour l'essentiel, du contenu du rapport
d'enquête. En outre, lors de l'audition du 6 avril 2001, la recourante et sa
nièce n'ont pas mis en doute l'objectivité des observations faites par
l'enquêtrice. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle
enquête économique sur le ménage.

5.4.2 Selon l'enquête du 7 février 2001, la pondération du champ d'activité
est de 5 % pour la conduite du ménage, de 45 % pour l'alimentation, de 20 %
pour l'entretien du logement, de 10 % pour les emplettes et courses diverses,
de 15 % pour la lessive et l'entretien des vêtements et de 5 % en ce qui
concerne le poste « divers ».
La recourante n'avance aucun argument convaincant qui permette de s'écarter
de la pondération des champs d'activité, effectuée initialement avec
l'enquêtrice le 7 février 2001. Lors de l'audition ultérieure du 6 avril
2001, qui s'est déroulée en présence de l'assurée et de sa nièce, celles-ci
ont passé en revue avec le collaborateur de l'office AI l'enquête ménagère.
Elles n'ont pas apporté de modifications à la pondération des champs
d'activité.

5.4.3 Le 7 février 2001, l'enquêtrice a retenu un empêchement de 10 % dans
l'alimentation, de 50 % dans l'entretien du logement, de 15 % dans la lessive
et l'entretien des vêtements et de 10 % dans le poste « divers ». Lors de
l'audition du 6 avril 2001, l'intimé, conjointement avec l'assurée et sa
nièce, a procédé à une réévaluation des empêchements. Il a retenu un
empêchement de 30 % dans l'alimentation, de 50 % dans l'entretien du
logement, de 30 % dans les emplettes et courses diverses, de 20 % dans la
lessive et l'entretien des vêtements et de 10 % dans le poste « divers ».
Il ressort du rapport du 7 février 2001 que l'enquêtrice a évalué les
empêchements de l'assurée en tenant compte de l'aide que l'on pouvait exiger
des membres de sa famille au titre de l'obligation de réduire le dommage.
Lors de l'audition du 6 avril 2001, le collaborateur de l'office AI a
confirmé que la recourante devait tenter de diminuer le dommage et trouver
des aménagements dans la tenue du ménage. Il a relevé que dans une famille,
les autres membres de la famille devaient également aider et participer. Il
s'agit dès lors d'examiner si l'intimé a agi dans une mesure conforme à la
jurisprudence.

5.4.4 Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir ATF 129 V
463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c et les références), une personne qui
s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre
d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de
l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites
de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si
l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être
accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit
néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son
travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu
urgents) et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres
de sa famille. La surcharge de travail n'est pas déterminante pour le calcul
de l'invalidité lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un
horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et  par conséquent
qu'elle a besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne
extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5).
Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels,
l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va
au-delà de ce que l'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée
n'était pas atteinte dans sa santé (arrêts D. du 14 janvier 2005 [I 308/04 et
I 309/04] et S. du 11 août 2003 [I 681/02]). Il y a lieu en effet de se
demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même
situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir
aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image
déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (voir également
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p.
222).

5.4.5 S'agissant de l'empêchement de 30 % dans l'alimentation, la recourante
allègue que ce taux a été retenu de manière totalement arbitraire et qu'il
est en réalité beaucoup plus proche de 100 %. Sans remettre en cause les
observations de l'enquêtrice consignées dans le rapport du 7 février 2001,
l'assurée reproche à l'office AI de n'avoir pas tenu compte, dans le champ
d'activité que constitue l'alimentation, du fait qu'elle ne peut plus
accomplir les courses.
Ainsi que le relève la recourante, le ch. 6.2 de la formule d'enquête relatif
à l'alimentation contient l'énumération suivante : « préparation /cuisson
/service /travaux de nettoyage de la cuisine /provisions ». Dans les
observations de l'enquêtrice, il n'est pas indiqué que l'assurée ne soit pas
en mesure de faire les provisions. Lors de l'audition du 6 avril 2001, la
recourante, sa nièce et le collaborateur de l'office AI ont revu ensemble
l'enquête ménagère et les divers empêchements. Celles-ci n'ont fait aucune
remarque en ce qui concerne les provisions. S'agissant du transport des
provisions, on peut considérer que cette tâche entre dans le cadre de ce que
l'on peut attendre d'un membre de la famille (arrêt D. précité du 14 janvier
2005).
Malgré l'aide apportée par les membres de la famille, l'intimé a retenu un
empêchement de 30 % dans l'alimentation, lequel tient compte dans une mesure
appropriée du handicap de la recourante.

5.4.6 Les mêmes remarques peuvent être faites s'agissant de l'entretien du
logement. En estimant à 50 % l'empêchement dans ce champ d'activité,
l'enquêtrice a été bienveillante à l'égard de l'assurée, eu égard à l'aide
apportée par sa fille.

5.4.7 Il n'y a pas lieu non plus de remettre en cause l'évaluation de
l'empêchement sous la rubrique « emplettes et courses diverses ». Les
observations de l'enquêtrice concordent avec les constatations des docteurs
B.________ et A.________ en ce qui concerne les limitations des bras et des
mains pour lever, porter ou déplacer des charges. Il ressort du rapport
d'enquête que la famille de la recourante s'organise pour les courses simples
et légères, comme pour les courses plus importantes, dans une mesure qui
n'excède pas ce qui est raisonnablement exigible (à propos du transport des
provisions, cf. supra 5.4.5). Eu égard à l'aide apportée par le mari et la
fille de l'assurée, on peut considérer que l'office AI, lors de la
réévaluation du 6 avril 2001, a été bienveillant à l'égard de la recourante
en estimant à 30 % l'empêchement d'effectuer les emplettes et courses
diverses.

5.4.8 S'agissant de l'empêchement d'effectuer la lessive et l'entretien des
vêtements, le taux de 20 % retenu par l'intimé lors de la réévaluation du 6
avril 2001 tient compte dans une mesure appropriée du handicap de l'assurée,
eu égard à l'aide de sa fille en ce qui concerne le repassage.

5.4.9 Au vu de ce qui précède, la diminution du rendement fonctionnel dans
l'accomplissement des travaux habituels est de 13.5 % dans l'alimentation (45
x 30 : 100), de 10 % dans l'entretien du logement (20 x 50 : 100), de 3 %
dans les emplettes et courses diverses (10 x 30 : 100), de 3 % dans la
lessive et l'entretien des vêtements (15 x 20 : 100) et de 0.5 % dans le
poste « divers » (5 x 10 : 100). L'incapacité qui en résulte est donc de 30 %
(13.5 + 10 + 3 + 3 + 0.5).
La part consacrée aux travaux habituels dans le ménage étant de 50 %,
l'invalidité dans ce domaine est donc de 15 % (50 x 30 : 100).

5.5 Il s'ensuit que la recourante présente une invalidité globale de 65 % (50
% dans l'activité lucrative et 15 % dans les travaux habituels), taux qui lui
donnait droit au moment déterminant à une demi-rente d'invalidité (art. 28
al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur en 2001).

6.
S'agissant d'un litige en matière d'octroi ou de refus de prestations
d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentée par un
avocat, la recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de
dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.
135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 mars 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:  Le Greffier: