Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 252/2004
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I 252/04

Arrêt du 11 février 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

S.________, intimée, représentée par Me Christophe Schwarb, avocat, rue du
Bassin 6, 2001 Neuchâtel 1

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 20 avril 2004)

Vu:
la demande de rente de l'assurance-invalidité que S.________ a déposée le 25
juin 2002;

les avis médicaux recueillis par l'administration, singulièrement les
rapports des docteurs J.________, médecin traitant, spécialiste en médecine
interne et médecine du sport (des 6 mai et 9 août 2002), R.________ (du 21
mai 2002), et S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 13
novembre 2003);

la décision du 12 décembre 2003, confirmée sur opposition le 26 janvier 2004,
par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(l'office AI) a rejeté la demande de prestations au motif qu'il n'existait
pas d'atteinte à la santé susceptible de diminuer la capacité de travail et
de gain de manière notable;

le jugement du 20 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif du canton
de Neuchâtel a admis le recours dirigé contre la décision du 26 janvier 2004,
annulé cette dernière et renvoyé la cause à l'office AI pour complément
d'instruction;

le recours de droit administratif interjeté par l'office AI qui conclut à
l'annulation du jugement du 20 avril 2004;

la réponse de l'assurée intimée, laquelle conclut au rejet du recours, avec
suite de dépens, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire;

le préavis de l'Office fédéral des assurances sociales, qui s'en remet à
justice;

attendu:
que le litige porte sur la nécessité de compléter les investigations d'ordre
médical, afin de savoir si la capacité de travail de l'intimée est ou non
affectée par son état de santé physique;

qu'à cet égard, l'office recourant soutient que le docteur J.________ n'a
attesté aucune atteinte à la santé clairement invalidante sur le plan
somatique, que l'absence d'une telle atteinte ressort aussi bien de l'avis du
docteur R.________ que des propos de l'intimée et de son représentant, les
plaintes s'inscrivant dans un processus de somatisation d'une atteinte à la
santé d'ordre psychique;

que dans sa réponse, l'intimée fait observer que les résultats des examens
pratiqués par le docteur R.________, qui concernaient spécialement ses
problèmes physiques, ne figurent pas au dossier;

qu'en l'occurrence, le docteur J.________ avait retenu une incapacité totale
de travail depuis le mois d'août 2001, à force de malaises et autres troubles
digestifs, en attestant par ailleurs qu'un travail debout était
contre-indiqué en raison de l'hypotension orthostatique de sa patiente
(rapport du 9 août 2002);

que le docteur S.________ ne s'est pas exprimé sur les limitations physiques
à l'exercice d'une activité lucrative, mais qu'il a renvoyé à l'avis du
spécialiste concerné (rapport du 13 novembre 2003, p. 19);

qu'à la lecture du dossier médical et du rapport du docteur S.________ en
particulier, il est constant que la capacité de travail de l'intimée est
réduite de 20 % au maximum en raison d'une atteinte à la santé psychique;

qu'en revanche, on ignore en quoi consistent exactement les limitations
physiques de l'intimée auxquelles son médecin traitant fait allusion dans son
rapport du 9 août 2002, de même qu'on ne sait rien de concret quant à leurs
incidences éventuelles sur la capacité de travail;

qu'à défaut de plus amples investigations, il n'est pas possible d'admettre
que la capacité de travail de l'intimée serait réduite uniquement par une
affection psychique;

que dans ces conditions, les premiers juges ont renvoyé à juste titre la
cause à l'administration pour complément d'instruction;

qu'il sera par ailleurs loisible au recourant de recueillir l'avis d'autres
spécialistes que ceux qui ont déjà été entendus (cf. art. 43 LPGA);

qu'il s'ensuit que le recours est infondé;

qu'eu égard au sort du litige, la demande d'assistance judiciaire de
l'intimée n'a plus d'objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 500 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   Le Greffier: