Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 203/2004
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I 203/04

Arrêt du 9 février 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Wagner

P.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 22 mars 2004)

Faits:

A.
A.a P.________, né le 20 août 1943, a présenté le 6 mars 1997 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un prononcé de rente du 10 octobre 1997, l'Office cantonal AI du Valais
a avisé la Caisse de compensation du canton du Valais qu'elle avait fixé à 80
% l'invalidité de l'assuré dès le 17 mai 1996. La caisse a procédé au
rassemblement des comptes individuels de P.________. Etant donné que celui-ci
présentait des lacunes de cotisations en 1993, 1994 et 1995, le revenu
minimum de 3'564 fr. par année pour une personne sans activité lucrative a
été provisoirement pris en compte dans le calcul de la rente, en attendant le
résultat de l'enquête mise en oeuvre. Par décision du 15 janvier 1998,
l'office AI a alloué à l'assuré dès le 1er mai 1996 une rente entière
d'invalidité d'un montant mensuel de 1'785 fr. jusqu'au 31 décembre 1996 et
de 1'831 fr. à partir du 1er janvier 1997, assortie d'une rente
complémentaire pour son épouse d'un montant mensuel de 535 fr. jusqu'au 31
décembre 1996 et de 549 fr. à partir du 1er janvier 1997. Le calcul de la
rente prenait en considération un revenu annuel moyen déterminant de 59'700
fr., une durée de cotisations de 32 années et se fondait sur l'échelle
(complète) de rente 44.
Le 21 août 1998, un compte individuel complémentaire concernant P.________ a
été porté dans le fichier de calcul des rentes, où était inscrit un revenu
d'indépendant de 12'000 fr. pour la période de septembre à décembre 1994 et
de 36'000 fr. pour la période de janvier à décembre 1995. Vu que les
cotisations personnelles dues par celui-ci pour l'ensemble de ces périodes
faisaient l'objet d'un encaissement par voie de poursuite (situation de
compte au 6 juillet 1999), la caisse a attendu que l'arriéré de cotisations
soit entièrement payé le 30 avril 2002, pour transmettre à l'office AI le
compte individuel complémentaire.
Le 8 mai 2002, l'office AI a rendu une nouvelle décision de rente en lieu et
place de celle du 15 janvier 1998, dans laquelle il informait P.________
qu'il avait pris en compte dans le calcul de la rente les revenus de celui-ci
qui n'avaient pas encore été comptabilisés pour les années 1994 et 1995. Par
cette décision, il lui a alloué à partir du 1er mai 1996 une rente entière
d'invalidité d'un montant mensuel de 1'816 fr. dès le 1er mai 1996, 1'863 fr.
dès le 1er janvier 1997, 1'881 fr. dès le 1er janvier 1999 et 1'928 fr. dès
le 1er janvier 2001, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse d'un
montant mensuel de 545 fr. dès le 1er mai 1996, 559 fr. dès le 1er janvier
1997, 564 fr. dès le 1er janvier 1999 et 578 fr. dès le 1er janvier 2001. Le
calcul de la rente prenait en considération un revenu annuel moyen
déterminant de 64'272 fr., une durée de cotisations de 31 années et 8 mois et
se fondait sur l'échelle de rente 44.

A.b Le 12 septembre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation a
transmis à la Caisse de compensation du canton du Valais le compte individuel
de P.________, en l'avisant qu'elle avait comptabilisé les revenus
d'indépendant inscrits entre 1987 et 1990 comme des revenus négatifs, étant
donné que les cotisations correspondantes n'avaient jamais été payées, suite
à la faillite de l'entreprise de celui-ci. Le même jour, la seconde caisse a
établi un compte individuel complémentaire, en procédant à l'inscription de
ces revenus négatifs.
Par décision du 29 octobre 2002, l'office AI a avisé P.________ qu'ayant
procédé à la prise en compte des revenus négatifs pour les années 1987 à 1990
jusque-là non comptabilisés, il avait réexaminé son dossier à partir du 1er
octobre 1997. Dès cette date, il lui allouait une rente entière d'invalidité
d'un montant mensuel de 1'691 fr. jusqu'au 31 décembre 1998, 1'708 fr.
jusqu'au 31 décembre 2000 et 1'751 fr. dès le 1er janvier 2001, assortie
d'une rente complémentaire pour son épouse d'un montant mensuel de 507 fr.
jusqu'au 31 décembre 1998, 512 fr. jusqu'au 31 décembre 2000 et 525 fr. dès
le 1er janvier 2001. Le calcul de la rente prenait en considération un revenu
annuel moyen déterminant de 71'688 fr., une durée de cotisations de 27 années
et 9 mois et se fondait sur l'échelle de rente 38.
Par une autre décision rendue également le 29 octobre 2002, l'office AI a
réclamé à P.________ la restitution de la somme de 13'820 fr., montant
correspondant à la différence entre les rentes déjà perçues entre le 1er
octobre 1997 et le 31 octobre 2002 - soit 150'142 fr. - et les rentes
effectivement dues pendant la même période - soit 136'322 fr.

B.
Par jugement du 22 mars 2004, le Tribunal cantonal des assurances du canton
du Valais a rejeté le recours formé par P.________ contre ces deux décisions.

C.
Dans un mémoire du 24 avril 2004, P.________ interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, en demandant que la situation soit rétablie
conformément à la décision de rente du 8 mai 2002. Il est d'avis que cette
décision continue d'être en vigueur, motif pris que les offices AI des
cantons de Genève et du Valais avaient le temps pour examiner sa situation
dès le début et que la caisse avait l'obligation de contrôler soigneusement
les comptes lors de la décision initiale de rente, ce qui n'a visiblement pas
été le cas, ni lors des deuxième et troisième révisions de son droit à la
rente. Il invoque la péremption du droit de demander la restitution du
montant indûment touché, étant donné que ce n'est qu'en date du 29 octobre
2002 qu'il aurait été informé d'un nouveau changement et « d'autres erreurs
de calculs qui seraient dues aux mauvais enregistrements à Genève mais qui
datent de 14 ans en arrière ».
Par lettre du 5 juillet 2004, P.________ a produit copie de trois documents
supplémentaires, dont deux décisions de rente de vieillesse du 4 juin 2004
qui concernent son épouse et lui-même.
La Caisse cantonale valaisanne de compensation et l'Office cantonal AI du
Valais concluent au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon la jurisprudence (ATF 127 V 353), on ne peut produire de pièces
nouvelles après l'échéance du délai de recours, sauf dans le cadre d'un
deuxième échange d'écritures. Il convient toutefois de réserver le cas où de
telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves
concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier
la révision de l'arrêt du tribunal.

1.2 Il n'y a pas lieu de prendre en considération l'écriture du recourant du
5 juillet 2004 et les pièces déposées en annexes, l'ensemble de ces documents
ayant été produits après l'échéance du délai de recours et ne répondant pas
aux conditions prévues par la jurisprudence pour être cependant retenus.

2.
Demandant que la situation soit rétablie conformément à la décision de rente
du 8 mai 2002, le recourant conteste ainsi le principe même de la réduction
avec effet rétroactif du montant de sa rente d'invalidité et de la rente
complémentaire pour son épouse.

3.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en
l'espèce, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, le juge des assurances sociales se fondant sur l'état de fait
réalisé à la date déterminante des décisions litigieuses du 29 octobre 2002
(ATF 130 V 230 s.consid. 1.1, 129 V 4 consid. 1.2 et les références).

4.
4.1 L'art. 47 LAVS, qui a été abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA, est
resté en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Selon l'art. 47 al. 1 première
phrase LAVS, les rentes et allocations pour impotents indûment touchées
doivent être restituées. Aux termes de l'art. 49 LAI (en vigueur également
jusqu'au 31 décembre 2002), l'art. 47 LAVS est applicable par analogie à la
restitution de prestations indûment touchées.
Selon la jurisprudence, la répétition de prestations en espèces indûment
touchées de l'AVS et de l'assurance-invalidité (art. 47 al. 1 LAVS et art. 49
LAI) est admissible aux conditions qui président à la révocation, par son
auteur, d'une décision administrative (cf. ATF 122 V 138 consid. 2c). En
principe, l'adaptation des prestations a lieu avec effet rétroactif (ex
tunc). L'assurance-invalidité connaît une réglementation différente lorsque
la modification de la prestation d'assurance a lieu parce que se posent des
questions spécifiques au droit de l'assurance-invalidité. Dans ces cas, la
modification de la prestation d'assurance intervient en principe avec effet
ex nunc et pro futuro (art. 85 al. 2 RAI), sauf en cas de violation de
l'obligation de renseigner (art. 77 RAI); dans ce dernier cas, la
modification de la prestation d'assurance a un effet rétroactif (art. 85 al.
2 et 88bis al. 2 let. b RAI). Pour déterminer si la réduction ou la
suppression a un effet rétroactif ou non, il faut donc examiner si l'erreur
concerne un état de fait propre au domaine de l'AVS ou si elle porte sur des
facteurs régis spécifiquement par le droit de l'assurance-invalidité. A ce
propos, la jurisprudence a par exemple considéré que le défaut de la qualité
d'assuré ou l'erreur dans le calcul de la rente sont des questions analogues
à celles qui se posent en droit de l'AVS, tandis que l'évaluation du degré
d'invalidité ou la nécessité et le caractère adéquat de mesures médicales
relèvent du domaine spécifique au droit de l'assurance-invalidité (ATF 119 V
432 consid. 2, 110 V 300-301 consid. 2a et les références; SVR 1995 IV n° 58
p. 166-167 consid. 5a).

4.2 Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force
de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les
arrêts cités).

En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les
références).

4.3 Les premiers juges ont retenu que l'office intimé se devait de
reconsidérer la décision initiale de rente, manifestement erronée puisque
reposant sur des bases inexactes, dont la rectification présentait une
importance considérable, ce qui est d'ordinaire le cas lorsqu'il s'agit de
rentes (RCC 1987 p. 38 consid. 1b).

4.4 Dans le cas d'espèce, les conditions d'une révision procédurale ne sont
manifestement pas remplies. En effet, la découverte de l'erreur de calcul de
la rente d'invalidité n'est pas due à un fait nouveau découvert après coup.
Elle a eu lieu en septembre 2002, après que la Caisse cantonale genevoise de
compensation eut transmis à la Caisse de compensation du canton du Valais le
compte individuel du recourant, en l'avisant qu'elle avait comptabilisé les
revenus d'indépendant inscrits entre 1987 et 1990 comme des revenus négatifs,
étant donné que les cotisations correspondantes n'avaient jamais été payées,
suite à la faillite de l'entreprise de ce dernier.
Avec raison, les premiers juges ont examiné la question sous l'angle de la
reconsidération. Selon la jurisprudence, un calcul de rente effectué de
manière contraire à la loi doit régulièrement être considéré comme sans nul
doute erroné (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb, 119 V 483 consid. 3); dans ces
cas-là, la seule question à résoudre est celle de savoir si la rectification
revêt une importance notable. En principe, même une correction minime du
montant mensuel de la rente remplit déjà cette condition (ATF 103 V 128). Il
en va ainsi dans le cas particulier, où le calcul de la rente dans la
décision du 8 mai 2002 a été effectué de manière contraire à la loi, dans la
mesure où les revenus d'indépendant inscrits sur le compte individuel du
recourant entre 1987 et 1990 n'auraient pas dû intervenir dans ce calcul
puisque les cotisations dues à ce titre n'ont jamais été payées. Par
ailleurs, la rectification ayant pour conséquence une réduction du montant
mensuel de la rente, elle revêtait une importance notable.

4.5 Les revenus d'indépendant inscrits sur le compte individuel du recourant
entre 1987 et 1990 étaient de 5'930 fr. (janvier à décembre 1987), 5'930 fr.
(janvier à décembre 1988), 4'940 fr. (octobre 1989), 988 fr. (novembre et
décembre 1989) et 12'600 fr. (janvier à décembre 1990).
Ces revenus représentaient une somme totale de 30'388 fr. Vu qu'ils
n'auraient pas dû intervenir dans le calcul de la rente d'invalidité, c'est
avec raison que la Caisse de compensation du canton du Valais les a portés en
déduction du total des revenus du recourant à prendre en considération,
lequel est passé de 1'259'332 fr. à 1'229'029 fr. La différence de 30'303 fr.
(1'259'332 fr. - 1'229'029 fr.) s'explique par le fait que dans le compte
individuel complémentaire un revenu de 85 fr. a été inscrit en ce qui
concerne l'année 1990 (30'388 fr. - 85 fr. = 30'303 fr.).
Les premiers juges ont vérifié le calcul de la rente. Ils ont constaté que la
durée de cotisations était passée de 31 ans et 8 mois à 27 années et 9 mois.
Compte tenu d'un total des revenus de 1'229'029 fr., à la somme des revenus
revalorisés (1'229'029 x 1.506) correspondait - pour une durée de cotisations
de 27 années et 9 mois - un revenu annuel moyen déterminant de 67'512 fr. en
1996, revalorisé à 71'688 fr. en 2001. En application de l'art. 52ter RAVS,
la caisse a comblé les lacunes de cotisations résultant du compte individuel
complémentaire négatif avec les revenus réalisés par l'assuré avant 20 ans
(1962 et 1963) et par les quatre mois de l'année d'ouverture du droit à la
rente, ce qui donnait une durée de cotisations de 28 ans et 1 mois pour
déterminer l'échelle de rente applicable. Conformément à l'indicateur
d'échelle 1996, celle-ci était l'échelle 38.
Il s'ensuit une réduction de la rente d'invalidité. Selon l'échelle 38, à un
revenu annuel moyen déterminant de 67'512 fr. en 1996, revalorisé à 69'252
fr. en 1997 correspondait une rente mensuelle simple de 1'691 fr. et une
rente complémentaire pour l'épouse de 507 fr. (tables des rentes 1997); à un
revenu annuel moyen déterminant revalorisé à 69'948 fr. en 1999 correspondait
une rente mensuelle simple de 1'708 fr. et une rente complémentaire pour
l'épouse de 512 fr. (tables des rentes 1999, valables en 2000); à un revenu
annuel moyen déterminant revalorisé à 71'688 fr. correspondait une rente
mensuelle simple de 1'751 fr. et une rente complémentaire pour l'épouse de
525 fr. (tables des rentes 2001).

4.6 L'erreur dans le calcul de la rente d'invalidité est une question
analogue à celle qui se pose en droit de l'AVS (ATF 119 V 432 consid. 2 déjà
cité). La réduction de la rente d'invalidité devait donc avoir lieu avec
effet rétroactif (ex tunc).

5.
5.1 Se référant à l'arrêt B. et V. du 30 mai 2001 (I 678/00), le recourant
invoque la péremption du droit de demander la restitution.

5.2 Selon l'art. 47 al. 2 première phrase LAVS (en corrélation avec l'art. 49
LAI), le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter
du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au
plus tard par cinq ans après le paiement de la rente. Les délais institués
par cette disposition légale sont des délais de péremption (ATF 119 V 433
consid. 3a et les arrêts cités).
En ce qui concerne le point de départ du délai d'une année, lorsque la
restitution est imputable à une faute de l'administration (par exemple, une
erreur de calcul d'une prestation), on ne saurait considérer comme point de
départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel
l'administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple, à l'occasion
d'un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de
l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance
du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la
possibilité pour une administration de réclamer le remboursement de
prestations versées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 383 consid.
1 et l'arrêt cité). Par l'expression « à compter du moment où la caisse de
compensation a eu connaissance du fait », il faut comprendre le moment où
l'administration aurait dû constater - en faisant preuve de toute l'attention
que l'on peut exiger d'elle - que les conditions d'une restitution sont
remplies. Lorsque l'examen des faits donnant lieu à restitution requiert le
concours de plusieurs organes administratifs, le délai d'un an commence déjà
à courir au moment où l'un des organes compétents a une connaissance
suffisante de ces faits (ATF 119 V 433 consid. 3a déjà cité et les
références). Est déterminant pour la prise de connaissance de l'inexactitude
du versement de la prestation le moment auquel l'administration aurait dû
raisonnablement reconnaître son erreur (arrêt B. et V. précité du 30 mai
2001).

5.3 En octobre 1997, lors du rassemblement des comptes individuels du
recourant, la Caisse cantonale genevoise de compensation a transmis à la
Caisse de compensation du canton du Valais le compte individuel de celui-ci
où étaient inscrits les revenus d'indépendant entre 1987 et 1990 de 5'930
fr., 5'930 fr., 4'940 fr., 988 fr. et 12'600 fr. La seconde caisse a procédé
au calcul de la rente d'invalidité en prenant en compte ces revenus. En
réalité, les cotisations dues à ce titre n'ont jamais été payées, suite à la
faillite de l'entreprise du recourant, dont la clôture a été prononcée le 22
mai 1995. Il s'ensuit que la rente d'invalidité a été calculée de manière
erronée, puisque les revenus ci-dessus n'auraient pas dû être pris en compte.
On ne saurait considérer comme point de départ du délai de péremption d'une
année le moment où cette faute a été commise, mais bien celui auquel
l'administration aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son
erreur en faisant preuve de l'attention requise. Lorsque, en septembre 2002,
le service du contentieux de la Caisse cantonale genevoise de compensation
s'est occupé du dossier du recourant, il a été amené à procéder à une
opération comptable consistant à extourner comme revenus négatifs les revenus
d'indépendant qui avaient été inscrits sur son compte individuel entre 1987
et 1990. Le 12 septembre 2002, il a transmis celui-ci à la Caisse de
compensation du canton du Valais, qui a établi le même jour un compte
individuel complémentaire, en procédant à l'inscription des revenus négatifs.
A partir de ce moment-là, l'administration avait une connaissance suffisante
des faits donnant lieu à restitution.
Le droit de l'office intimé de demander la restitution du montant trop élevé
des rentes d'invalidité versées entre le 1er octobre 1997 et le 31 octobre
2002 n'était pas encore atteint par la péremption (art. 47 al. 2 LAVS en
corrélation avec l'art. 49 LAI) lorsqu'il a rendu ses décisions du 29 octobre
2002.
S'agissant de la somme réclamée de 13'820 fr., le montant comme tel n'est pas
remis en cause par le recourant et il n'y a au demeurant pas de motif de le
discuter ici.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: