Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 1/2004
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I 1/04

Arrêt du 17 février 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme
Moser-Szeless

B.________, recourante, représentée par Me Jacques Philippoz, avocat, place
de la Commune 3, 1912 Leytron,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 20 novembre 2003)

Faits:

A.
A.a Née en 1961, B.________, mariée et mère de deux enfants, n'a pas de
formation professionnelle particulière; elle a exercé différentes activités
dont celle d'ouvrière en horlogerie. A partir du 12 juillet 1997, elle a
travaillé comme femme de chambre à plein temps au service de X.________. Elle
participait également de manière ponctuelle aux travaux des vignes familiales
(à raison d'environ 210 heures par année).

Le 21 septembre 2001, B.________ a présenté à l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après: l'office AI) une demande de prestations de l'assurance-invalidité
tendant à l'octroi d'une rente. Dans un rapport du 4 octobre 2001, son
médecin traitant, le docteur F.________ a posé le diagnostic de lombalgies
chroniques, discopathie L5-S1, de status après luxation du coude droit en
1997 et de status après canal carpien droit opéré en 1996. Il a attesté d'une
incapacité de travail de 50 % du 31 octobre 2000 au 27 juillet 2001, de 100 %
du 28 juillet au 17 août 2001, puis de 50 % dès le 18 août 2001 pour une
période indéterminée, et préconisé un examen médical complémentaire pour
pouvoir répondre de façon définitive à la question de la capacité de travail
de sa patiente. L'assurée a été licenciée au 31 mars 2002.

Après avoir examiné les possibilités de réadaptation avec B.________,
laquelle s'est estimée incapable de reprendre une activité professionnelle à
moins d'une amélioration de son état de santé (cf. note d'entretien et
rapport du Service de réadaptation de l'office AI du 11 juin 2002), l'office
AI a chargé le docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique,
d'une expertise (rapport du 25 octobre 2002).

Se fondant sur celle-ci, et après avoir complété son instruction par des
renseignements économiques (cf. rapport d'enquête économique du 10 février
2003), l'office AI a rendu une décision, le 5 mars 2003, par laquelle il a
refusé la demande de prestations. Il a considéré que l'assurée présentait une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé qui
lui permettrait d'obtenir des revenus pour le moins équivalents à ceux
qu'elle réalisait dans son activité de femme de chambre.

A.b Le recours que B.________ a interjeté contre cette décision au Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais ayant été déclaré irrecevable et
transmis à l'office AI comme objet de sa compétence (jugement du 16 avril
2003), celui-ci a confirmé sa position par décision sur opposition datée du
21 août 2003.

B.
L'assurée a derechef déféré cette décision au tribunal cantonal qui l'a
déboutée par jugement du 20 novembre 2003. En bref, le tribunal a nié le
droit de la recourante à une rente, parce qu'en dépit de ces atteintes à la
santé, elle disposait d'une capacité de travail de 100 % dans une activité
adaptée, et qu'après comparaison des revenus avant et après invalidité, il
n'en résultait aucune diminution de sa capacité de gain.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle demande implicitement l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle
conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction et
nouvelle décision «dans le sens de l'octroi d'une rente AI».

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Comme devant l'instance cantonale de recours, le litige en procédure fédérale
porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Contrairement à
l'avis des premiers juges, on ne saurait considérer que le litige dont ils
ont été saisis ne concernait plus ni la date du début de l'incapacité de
travail dans l'ancienne profession exercée par la recourante, ni la capacité
de travail dans une activité adaptée, au motif que B.________ n'avait pas
contesté ces points dans son opposition. Ces questions constituent en effet
des aspects d'un même et unique rapport juridique qu'est le droit de
l'assurée à une rente d'invalidité. Lorsque, comme en l'espèce, la décision
initiale de l'autorité ne porte que sur un seul rapport juridique, celui-ci
constitue également l'objet de la procédure d'opposition. En cas de recours
ultérieur à un juge, ce rapport juridique constitue aussi l'objet du litige
dont il a à connaître (arrêt C. du 19 novembre 2004, I 664/03; cf. ATF 125 V
415 ss consid. 3; pour la procédure d'opposition: Meyer-Blaser,
Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in
Schaffhauser/Schlauri [éd.], Aktuelle Rechtsfragen der
Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 19). Valablement saisis, les
premiers juges devaient donc se prononcer sur tous les aspects du rapport
juridique qui faisait l'objet de la décision initiale, puis de la décision
sur opposition, quand bien même leur motivation aurait porté principalement
sur les points critiqués par la recourante. C'est ce qu'ils ont du reste
fait, en examinant «à titre superfétatoire» les griefs invoqués par
B.________.

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité, à son
évaluation, au degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente, ainsi que sur
la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer.

On précisera que les définitions de l'incapacité de travail, de l'incapacité
de gain, de l'invalidité et de la méthode de comparaison des revenus
contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes dans
l'assurance-invalidité telles que développées à ce jour par la jurisprudence,
si bien que celle-ci reste applicable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V
343). En revanche, les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision
de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004, n'ont pas à être prises
en considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel
les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de
l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision
(ATF 129 V 398 consid. 1.1, 127 V 467 consid. 1; cf. aussi ATF 130 V 329).

3.
3.1 La recourante allègue tout d'abord avoir droit à une rente d'invalidité en
application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI, dès lors qu'elle a présenté une
incapacité de travail de 50 % à partir du 31 octobre 2000. Son argumentation
relève toutefois d'une confusion entre les conditions qui doivent être
réalisées pour ouvrir le droit à une rente (art. 28 LAI en relation avec les
art. 6, 7 et 8 LPGA) et celles qui régissent la naissance de ce droit,
prévues à l'art. 29 al. 1 LAI. Cette disposition permet de déterminer à
partir de quand le droit à la rente prend naissance, mais pour autant
qu'existe une incapacité de gain déterminante au sens de l'art. 28 LAI.

3.2 La recourante fait ensuite valoir que son obésité (96 kg pour 146 cm)
rend impossible une grande partie des travaux physiques qui pourraient être
exigés de sa part.

Se bornant à prétendre que son obésité relève d'une maladie, la recourante ne
démontre toutefois pas concrètement en quoi l'appréciation qu'a faite le
docteur M.________ de sa capacité résiduelle de travail ne serait pas
convaincante. Dans son rapport du 25 octobre 2002, le médecin a posé trois
diagnostics - lombalgies chroniques sur discopathie L5-S1, gonalgies
bilatérales (surtout à gauche) sur chondropathie rotulienne et obésité - qui
avaient des répercussions sur la capacité de travail de l'assurée. Il a
estimé que sur le plan médical, la double pathologie (lombalgies et
gonalgies), aggravée par l'obésité importante de l'assurée, la limitait dans
l'accomplissement de tâches physiquement pénibles. Tenant compte de
l'ensemble des diagnostics, le docteur M.________ a toutefois estimé qu'une
activité adaptée exercée à plein temps avec des pauses standards était
théoriquement exigible; selon lui, une telle activité devait permettre
d'alterner les positions assis-debout, n'impliquait ni le port de charges (à
l'exception de charges occasionnelles n'excédant pas 10 kg), ni des travaux
lourds ou encore une marche de plus d'une vingtaine de minutes, et évitait
les travaux sur une échelle ou sur un sol irrégulier. La seule réserve émise
par le spécialiste quant à la probabilité pour l'assurée de trouver un
travail respectant les limitations décrites avait trait à son absence de
formation et non pas à ses atteintes à la santé.

A défaut de tout élément objectif susceptible de montrer que l'appréciation
du docteur M.________ serait erronée, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Avec
les premiers juges et l'intimé, on retiendra donc que la recourante dispose
d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée telle que décrite
par le médecin.

4.
4.1 Au regard de l'évaluation du taux d'invalidité, la recourante reproche à
la juridiction cantonale d'avoir appliqué la méthode générale de la
comparaison des revenus, ce qui conduit au résultat choquant d'admettre un
salaire d'invalide plus élevé que le salaire réalisé dans son ancienne
activité.

4.2 Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges au considérant 3c de leur
jugement auquel il convient de renvoyer, le choix de l'une des trois méthodes
d'évaluation de l'invalidité (méthode générale de la comparaison des revenus,
méthode mixte, méthode spécifique) s'effectue en fonction de ce que l'assurée
aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si
l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 125 V 150 consid. 2c; 117 V
194 consid. 3b et les références).

En l'espèce, il ressort des déclarations de l'assurée qu'elle a travaillé
plusieurs années comme ouvrière d'horlogerie avant de s'engager comme femme
de ménage à X.________, où elle a exercé une activité à plein temps (42
heures par semaine) depuis le mois de juillet 1997 jusqu'à la survenance de
ses problèmes de santé (cf. rapport d'enquête économique du 10 février 2003).
Lors de son entretien avec un représentant de l'intimée, le 11 juin 2002,
elle a indiqué qu'elle ne pensait pas être capable de retravailler à moins
que son état de santé s'améliorât; elle n'a donc mentionné aucune raison
indépendante de son atteinte à la santé qui l'aurait conduite à ne pas
reprendre une activité dans la même mesure qu'auparavant.

Dans ces circonstances, les premiers juges ont à juste titre considéré que la
recourante aurait vraisemblablement continué à exercer à plein temps son
activité de femme de chambre et appliqué, en conséquence, la méthode générale
de la comparaison des revenus pour évaluer le degré d'invalidité. C'est en
vain que la recourante invoque avoir travaillé à temps partiel de 1990 à 1997
(en qualité de femme de chambre pour l'entreprise Y.________). Cette période
n'est en effet pas déterminante, puisqu'elle a repris une activité à plein
temps dès le mois de juillet 1997 jusqu'en automne 2000, au moment de
l'apparition de ses problèmes de santé. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi,
comme elle le prétend, le fait de travailler 210 heures par année dans les
vignes familiales - soit en moyenne quatre heures par semaine - serait
totalement incompatible avec un travail à plein temps et l'entretien d'un
ménage de quatre personnes. L'exercice de cette activité accessoire ne l'a au
demeurant pas empêchée d'occuper un poste à plein temps pendant plus de trois
ans, avant de réduire son horaire en raison de ses problèmes de santé.

4.3 Il reste à déterminer le taux d'invalidité de la recourante en comparant
les revenus sans et avec invalidité.

4.3.1 Le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé en fonction
du gain que l'assuré réaliserait effectivement s'il était en bonne santé,
soit généralement du dernier salaire réalisé par l'assuré avant la survenance
de son invalidité (RAMA 1993 n° U 168 p. 101, consid. 3b et les références).

Sur la base des renseignements fournis par l'ancien employeur et l'assurée,
les premiers juges ont fixé le salaire annuel à 35'360 fr., en 2001 (cf. art.
29 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 222), à savoir 32'630 fr. pour l'activité de
femme de chambre et 2730 fr. de revenus accessoires tirés des vignes.

4.3.2 Le salaire de l'activité principale est très nettement inférieur à
celui, pour la même année, que réalisait une femme non qualifiée travaillant
dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. En effet, selon les
données statistiques publiées par l'Office fédéral des statistiques, le
salaire d'une telle employée était, en 2000, de 3111 fr. pour 40 heures de
travail hebdomadaires (Enquête sur la structure des salaires [ESS] 2000, TA1,
p. 31, ch. 55, niveau de qualification 4). Converti en horaire de 42,2 heures
(La Vie économique 12/2004, p. 94, tableau B.9.2, let. H [hôtellerie et
restauration]), cela donne un montant de 3282 fr. par mois ou 39'384 fr. par
an, soit 40'329 fr. après adaptation en fonction de l'évolution des salaires
de 2000 à 2001 (2,4 %; La Vie économique 12/2004, p. 95, tableau B. 10.2,
let. H [hôtellerie et restauration]). La différence par rapport au salaire de
32'630 fr. est de 20 % environ. Or, lorsque, comme en l'espèce, un assuré
touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche
pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle
insuffisante), il y a lieu d'en tenir compte lors de l'évaluation de
l'invalidité, en prenant en considération ce facteur pour déterminer
également le revenu d'invalide. C'est une manière de sauvegarder le principe
selon lequel l'assurance-invalidité n'a pas à compenser les pertes de salaire
résultant de facteurs étrangers à l'invalidité (ATF 129 V 225 consid. 4.4
avec renvoi aux RAMA 1993 n° 168 p. 104, consid. 5b et RCC 1989 p. 485
consid. 3b).

4.3.3 En ce qui concerne le revenu d'invalide, il peut être évalué sur la
base de statistiques sur les salaires moyens, étant donné que la recourante
n'a pas repris d'activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la
santé (ATF 126 V 76 consid. 5b/aa et bb). Le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (valeur centrale), dans les secteurs de la
production et des services, soit 3658 fr. par mois (ESS 2000, TA1, p. 31,
niveau de qualification 4). Compte tenu de la conversion en un horaire de
41,7 heures hebdomadaires (en 2001; La Vie économique 12/2004, p. 94, tableau
B.9.2 [total]), il en résulte un salaire de 3813 fr. par mois ou 45'756 fr.
par an, soit 46'895 fr. après adaptation à l'évolution des salaires de 2000 à
2001 de 2,5 % (valeur totale; La Vie économique 12/2004, p. 95, tableau B
10.2).
4.3.4 Ce salaire statistique est plus élevé que celui qu'obtiendrait la
recourante sans atteinte à la santé. Lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas
de circonstances permettant de supposer que l'assurée se serait contentée
d'un salaire plus modeste que celui qu'elle aurait pu obtenir (cf. RCC 1992
p. 96 consid. 4a), et que l'on peut admettre qu'elle ne pourrait pas
réaliser, en raison de qualifications insuffisantes, un salaire aussi élevé
que le revenu moyen déterminé, celui-ci doit - en présence d'un écart
important - être réduit du pourcentage résultant de la différence entre le
revenu obtenu avant la survenance de l'invalidité et le salaire moyen de
l'époque dans la branche considérée (RCC 1989 p. 485 consid. 3b; RAMA 1993 n°
168 p. 103 consid. 5b; arrêt A. du 18 novembre 2003, I 64/03). Le revenu
d'invalide doit donc être réduit de 20 % (cf. supra 4.3.2), ce qui revient à
un montant de 37'516 fr. En procédant à un abattement de 10 % vu les
difficultés liées au handicap de l'assurée (cf. ATF 126 V 78 consid. 5), le
revenu d'invalide peut être fixé à 33'764 fr.

4.3.5 La comparaison avec un revenu réalisable sans invalidité de 35'360 fr.
(supra 4.3.1) conduit à un degré d'invalidité arrondi au pour cent supérieur
de 5 % (cf. ATF 130 V 122).

5.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le
recours est infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: