Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 138/2004
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I 138/04

Arrêt du 20 janvier 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Geiser, suppléant. Greffière :
Mme Gehring

R.________, recourant,
représenté par Me Henri Carron, avocat,
rue de Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 6 février 2004)

Faits:

A.
A.a R.________, né en 1968, a suivi durant deux années, les cours
d'apprentissage du métier d'agriculture, avant d'obtenir un diplôme de
commerce à l'issue d'une formation accélérée. Il a ensuite travaillé en
qualité d'inspecteur d'assurance, jusqu'au mois d'octobre 1993. Dès le mois
de janvier 1995, il a repris l'exploitation agricole de son père au terme
d'une période de chômage.

Souffrant de lombo-sciatalgie droite sur hernie discale L5-S1, R.________ a
subi une période d'incapacité totale de travail à partir du 1er décembre 1997
jusqu'au 13 mars 1998, date à partir de laquelle il a repris à mi-temps
l'exercice de son métier d'agriculteur. A compter du 23 juin 1998, il a subi
une nouvelle incapacité totale de travail et se trouve depuis lors sans
activité lucrative. Le 24 novembre 1998, R.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures d'ordre
professionnel et d'une rente. Par décision du 9 février 2001, l'Office
cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (l'office) lui a octroyé à
compter du 1er mars 1999, une rente entière fondée sur un degré d'invalidité
de 100 %, motif pris que l'assuré présentait une incapacité totale de
travail.

A.b A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente, l'office a
constaté qu'à la faveur d'une amélioration de sa capacité de travail,
R.________ présentait un degré d'invalidité n'ouvrant plus droit aux
prestations de l'assurance-invalidité, compte tenu de revenus avec et sans
invalidité de 49'182 fr. 50, respectivement de 12'708 fr. 70. Par décisions
des 17 et 20 mars 2003 confirmées sur opposition le 6 juin suivant, il a
refusé à l'assuré, le droit à un reclassement professionnel, respectivement
supprimé la rente qu'il percevait avec effet au 1er mai 2003.

B.
Par jugement du 6 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances du Valais
a rejeté le recours formé par R.________ contre les décisions sur opposition
de l'office.

C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de
mesures d'ordre professionnel et au maintien de la rente jusqu'à l'achèvement
de ces dernières. En substance, il fait valoir qu'il n'a plus exercé le
métier d'employé de commerce depuis une quinzaine d'années et qu'une mise à
jour de ses compétences en la matière, notamment informatique, s'avère
indispensable si l'on entend en déduire une capacité de gain effective. En
outre, il demande le report de la suppression de sa rente, en tant qu'il lui
est impossible de se reconvertir professionnellement dans un laps de temps
aussi court que celui séparant l'entrée en force de la décision litigieuse et
la date à partir de laquelle il ne percevra plus sa rente. Enfin, il conteste
le montant du gain hypothétique ainsi que celui du revenu d'invalide retenus
dans le calcul du degré d'invalidité qu'il présente.

L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le rejet de mesures d'ordre professionnel et sur la
suppression par voie de révision de la rente allouée au recourant, en
particulier sur le degré d'invalidité que celui-ci présente.

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances
sociales (OPGA) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des
modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité.
Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et
le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une
cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur
opposition litigieuse (in casu, le 6 juin 2003) (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 169
consid. 1, 356 consid. 1, et les arrêts cités).

2.2 En revanche, ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars
2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004
(RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la
mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après
sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.

2.3 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA, 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui
entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures
de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité,
le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché équilibré (art. 16 LPGA). Si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite
en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 2 LPGA).

2.4 Les principes dégagés par la jurisprudence en ce qui concerne les notions
d'incapacité de gain et d'invalidité, comme de l'évaluation de l'invalidité
et de la révision de la rente conservent leur validité sous l'empire de la
LPGA (ATF 130 V 343).

3.
3.1 En premier lieu, il convient d'examiner si, comme l'ont admis l'office et
les premiers juges, les conditions prévalant à la révision du droit à la
rente du recourant sont remplies.

3.2 Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas
de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont
subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités;
voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour
juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369
consid. 2).

3.3 A l'époque de la décision initiale d'octroi de rente, le recourant
présentait un syndrome lombo-vertébral important post-fenestration
interlaminaire L5-S1, un syndrome vertébral séquellaire S1 droit sur fibrose
cicatricielle S1, de l'arthrose cervicale et une hernie discale C5-C6, ainsi
qu'un état dépressif réactionnel. L'ensemble de ces affections entraînait une
incapacité totale de travail de l'assuré dans l'exercice de son métier
d'agriculteur. Dans une activité adaptée, à savoir légère et sans port de
charges lourdes, telle que celle d'employé de bureau ou d'agent d'assurance,
cette incapacité oscillait entre 70 % et 100 % (rapport du 25 octobre 2000 du
docteur B.________, médecin traitant).

3.4 Selon l'office et les premiers juges, il s'est produit une modification
notable de ces circonstances en ce sens que le recourant aurait recouvré une
capacité entière de travail dans une activité adaptée.
Selon un rapport d'expertise du 13 janvier 2003 du docteur P.________,
neurologue, le recourant présente un syndrome lombo-vertébral résiduel après
une cure chirurgicale de hernie discale, et une fibrose locale résiduelle. A
la suite de cette affection, l'assuré n'est plus en mesure d'exercer le
métier d'arboriculteur. En revanche, il dispose d'une capacité totale de
travail dans une activité de bureau, permettant l'alternance des positions
debout et assise, la marche sur des distances raisonnables et sans port de
charges, ni exposition aux intempéries, à l'humidité et au froid.

Selon un rapport d'expertise du 2 mars 2003 du docteur I.________,
psychiatre, le recourant ne souffre d'aucune affection mentale clairement
caractérisée. Il ne présente ni traits sinistrosiques, ni trouble somatoforme
douloureux. Seule la persistance des douleurs peut justifier une diminution
de sa capacité de travail. Du point de vue psychique, les exigences posées
par une activité professionnelle envisageable devront correspondre aux
facultés intellectuelles moyennes de l'assuré. Aussi, celui-ci ne
présente-t-il pas de restriction à l'exercice d'une activité professionnelle
compatible avec son niveau intellectuel.

3.5 Ainsi, dans la mesure où la capacité de travail du recourant dans une
activité adaptée, quasi nulle à l'époque de la décision initiale d'octroi de
rente, est depuis lors passée à 100 %, il s'est produit une modification des
circonstances dont il convient d'examiner le caractère notable en évaluant
son incidence sur le degré d'invalidité de l'assuré.

4.
4.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode
générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a et 2b).

4.2
4.2.1Le recourant soutient que pour évaluer le revenu hypothétique qu'il
pourrait réaliser sans handicap, on ne doit pas se référer à l'activité
d'agriculteur qu'il exerçait avant la survenance de l'invalidité. Il estime
en effet peu vraisemblable qu'il eût continué à oeuvrer durablement dans
cette profession, à mesure que celle-ci ne lui avait procuré que des revenus
très modestes.

4.2.2 Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après le
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de
la décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG],
Zurich 1997, p. 205 sv.). On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le
seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de
meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui
permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les
arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il
ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité,
ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf.
AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).

4.2.3 En l'occurrence, les gains annuels nets essentiellement issus de
l'activité viticole et arboricole du recourant se sont élevés à 10'550 fr. en
1995, 11'600 fr. en 1996 et 12'800 fr. en 1997. Selon le rapport d'enquête
économique établi par l'office le 29 mars 1999, la plupart des cultures
fruitières dont celui-ci tirait une bonne partie de ses ressources était à
l'époque de jeunes plantations, effectuées en 1995, dont le rendement devait
augmenter chaque année jusqu'à atteindre son maximum dès l'an 2000. Dans ces
circonstances, le revenu qu'aurait obtenu le recourant en poursuivant
l'exploitation de son entreprise agricole aurait certes augmenté dans une
certaine mesure, mais il serait tout de même resté nettement au-dessous de la
moyenne et il est très peu vraisemblable qu'à terme, il eût assuré des moyens
de subsistance suffisants pour l'assuré, quand bien même celui-ci est
célibataire et ne supporte pas la charge économique d'une tierce personne. En
regard des taxations fiscales du recourant, celui-ci ne disposait d'aucune
fortune lui permettant de palier un déficit de ressources. Aussi, même s'il
n'a jamais envisagé de reprendre l'activité d'inspecteur d'assurance qu'il
avait déjà abandonnée avant d'être atteint dans sa santé, au motif - qualifié
de majeur - qu'il n'avait pas d'intérêt pour cette profession, et même s'il a
clairement exprimé une intention contraire après la survenance de son
handicap, doit-on admettre que le prénommé n'aurait pas poursuivi l'exercice
de son activité d'agriculteur indépendant (cf. Meyer-Blaser, op. cit. p. 208
et les références).

4.2.4 Pour calculer le revenu sans invalidité, la jurisprudence prescrit dès
lors de se fonder non pas sur le dernier gain réalisé, mais sur le revenu que
le recourant aurait pu raisonnablement obtenir sur le marché du travail, s'il
n'était pas devenu invalide (RCC 1992 p. 96 consid. 4b). Il convient donc
d'évaluer le revenu qu'il réaliserait, sans invalidité, dans la profession
d'employé de commerce qu'il a acquise. A défaut de disposer de renseignements
concrets fiables sur ce gain au moment de la décision administrative
litigieuse, la jurisprudence considère que le revenu hypothétique peut être
évalué sur la base des statistiques salariales, telles qu'elles résultent de
l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de
la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).
Ainsi, le salaire mensuel brut auquel pouvaient prétendre en 2002 les hommes
bénéficiant de connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur
des services était de 5'417 fr. (ESS 2002, p. 43, TA1, niveau de
qualification 3). Ce montant n'a pas à être adapté en fonction de la durée de
travail hebdomadaire réelle, ni en fonction de l'évolution des salaires entre
2002 et 2003, car, comme on le verra ci-après, il devra être comparé, à titre
de revenu sans invalidité, à un autre salaire brut, standardisé selon les
mêmes critères, représentant le revenu d'invalide.

4.3 Le recourant ne conteste pas que le métier d'employé de bureau constitue
une activité lucrative adaptée à son état de santé. Toutefois, on imagine mal
qu'il puisse retrouver, sans bénéficier d'une certaine remise à niveau, un
emploi qualifié dans cette profession qu'il n'a plus exercée depuis près de
dix ans. C'est pourquoi, dans la mesure où il n'a pas repris d'activité
lucrative, sinon une occupation très partielle au sein d'une commission
fiscale, le revenu qu'il pourrait réaliser dans un emploi adapté à son état
de santé peut être évalué en se référant aux données statistiques, soit au
salaire mensuel brut (valeur médiane) auquel pouvaient prétendre en 2002 les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le domaine des
services (ESS 2002, p. 43, TA1, niveau de qualification 4). Ce secteur offre
un éventail suffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain
nombre d'entre elles soient immédiatement accessibles au recourant. Ce
salaire s'élève à 4'206 fr. par mois. En tenant compte du taux de réduction
de 15 % retenu par l'administration - lequel n'apparaît pas inadapté en
regard de l'âge de l'assuré et des limitations résultant de l'atteinte à sa
santé (cf. ATF 126 V 75) - c'est en définitive un salaire mensuel de 3'575
fr. qui doit être admis au titre de revenu d'invalide.

4.4 Il résulte de la comparaison de ce montant avec celui du revenu sans
invalidité (consid. 4.2.4 supra) un manque à gagner de 1'842 fr.,
correspondant à un degré d'invalidité à 34 %. Celui-ci n'ouvre pas droit à la
rente perçue par le recourant, de sorte que c'est à juste titre que l'office
et les premiers juges l'ont supprimée.

5.
5.1 Le recourant prétend des mesures d'ordre professionnel et voudrait que le
droit à la rente dont il bénéficiait à compter du 1er mars 1999 subsiste
jusqu'à la fin de l'exécution de ces mesures.

5.2 Aux termes de l'art. 8 al. 1 première phrase LAI (dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31.12.2003), les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont
nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à
la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a
droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (al. 1). La
rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de
réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes
pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à
celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a
droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation
visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124
V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En
particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à
celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de
l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet
de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau
professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de
l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en
considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (RCC
1988 p. 266 consid. 1). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les
mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à
favoriser la réadaptation dans la vie active (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI
1997 p. 85 consid 1).

5.3 En l'occurrence, comme cela a été relevé plus haut (consid. 4.3), le
recourant dispose d'une formation professionnelle qui n'est certes pas
entièrement à jour, mais qui lui permet néanmoins de trouver, sans remise à
niveau, un emploi simple dans le domaine des services. A cela s'ajoute que la
capacité de travail de l'intéressé est entière dans une activité adaptée,
selon les conclusions convaincantes des médecins appelés à se prononcer sur
cette question et qui ne sont pas remises en causes. Or, une telle capacité
résiduelle de travail laisse supposer, en l'absence d'indices contraires, que
l'assuré est à même de trouver par ses propres moyens - ou le cas échéant
avec l'aide des organes de l'assurance-chômage - un emploi adapté à son état
de santé (VSI 2000 p. 70 sv. consid. 2), de sorte que des mesures d'ordre
professionnel ne se révèlent pas nécessaires.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

7.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant, qui
succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de
compensation du canton du Valais.

Lucerne, le 20 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: