Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 131/2004
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I 131/04

Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Piquerez

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par Me Pascal Junod, avocat, rue de la
Rôtisserie 6, 1211 Genève 3

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 3 février 2004)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 3 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a admis le recours que A.________ avait formé
contre les décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI)
des 11 et 24 octobre 1995;
que l'OCAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement
dont il demande l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil
officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit
public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances
a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours,
auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont
annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son
jugement du 3 février 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que
deux juges assesseurs (MM. Carruzzo et  Crettenand), dont l'élection a été
invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement
entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire
cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la
loi;
qu'en l'absence du dépôt d'un mémoire de réponse, en raison de la
renonciation, par le Tribunal fédéral des assurances, à un échange
d'écritures au sens de l'art. 110 al. 1 OJ, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimé, bien que ce dernier soit représenté par un avocat,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève du 3 février 2004 est annulé, la
cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux
considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: