Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 12/2004
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I 12/04

Arrêt du 14 avril 2005
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme
Gehring

K.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, place
Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 14 novembre 2003)

Faits:

A.
A.a A la suite d'un accident survenu le 15 janvier 1993, K.________, né en
1954, a subi une fracture par tassement de la deuxième vertèbre lombaire
entraînant dès ce jour, une incapacité totale de travail dans son métier de
bûcheron (cf. rapport du 7 avril 1994 du docteur S.________, orthopédiste).
Depuis lors, il souffre de paresthésie et rachialgies chroniques persistantes
sur status post-fracture par tassement de la deuxième vertèbre lombaire (cf.
rapports du 18 avril 1994 du docteur B.________ [médecin-traitant de
l'assuré] et du 10 janvier 1994 des docteurs N.________ et T.________
[neurologues]). Dans un rapport du 11 avril 1995, le docteur E.________,
spécialiste FMH en psychiatrie, ajoute que l'intéressé a développé un
syndrome de stress post-traumatique assorti de troubles psychosomatiques
caractérisé par la persistance de symptômes d'allure dépressive tels que
perte d'intérêt, irritabilité, apathie, inappétence et plaintes somatiques
chroniques. De l'avis de ce médecin, l'ensemble de ces troubles entraîne une
incapacité totale de travail de l'assuré dans toute activité lucrative -
fût-elle adaptée à son état de santé - et empêche toute réadaptation. Se
fondant sur ces conclusions, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'office) a mis l'intéressé au bénéfice d'une
rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 75 % à partir du 1er
janvier 1994 (décision du 17 juin 1996).

Considérant que K.________ était à même d'exercer à plein temps une activité
légère favorisant l'alternance des positions telle que le permettent des
travaux de contrôle, de surveillance de machines ou de conditionnement, la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident lui a en outre alloué à
partir du 1er septembre 1995, une rente d'invalidité correspondant à une
incapacité de gain de 25 %, ainsi qu'une indemnité de 19'440 fr. pour
atteinte à l'intégrité corporelle de 20 % (décision du 11 janvier 1996).

A.b Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente de
K.________, l'office a organisé un stage d'évaluation de ses capacités
professionnelles d'une durée de quatre semaines auprès du Centre
d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après :
COPAI). A cette occasion, l'assuré a démontré son aptitude à réintégrer le
circuit économique normal moyennant l'exercice à 80 % d'un travail manuel,
léger et favorisant l'alternance des positions tel que servant de machines,
ouvrier dans l'industrie du cuir, du cartonnage, de l'emballage ou du
conditionnement (cf. rapport du 3 mars 2000 du COPAI). L'office a en outre
recueilli l'avis d'un expert psychiatre selon lequel l'assuré souffre d'un
trouble thymique induit par l'alcool et d'un trouble douloureux dans le cadre
d'une dépendance sévère à l'alcool, mais que ce nonobstant, il dispose d'une
capacité résiduelle de travail de 70 % et plus dans une activité adaptée, si
l'on exclut les empêchements d'ordre socio-culturels et la dépendance à
l'alcool (cf. rapport du 22 février 2002 du docteur C.________, spécialiste
FMH en psychiatrie).

Sur la base de ces conclusions, l'office a considéré que K.________ était en
mesure d'exercer à 80 % une activité lucrative adaptée à son état de santé,
de sorte que l'invalidité en résultant (4,52 %) ne lui ouvrait pas droit à la
rente. Par décision du 20 juin 2002, il a dès lors supprimé son droit à la
rente à partir du 1er août 2002 et retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.

B.
Saisi d'un recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud en a rejeté la demande de restitution de l'effet
suspensif (jugement incident du 12 septembre 2000), ainsi que les conclusions
(jugement du 14 novembre 2003).

C.
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce dernier
jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement au maintien de son droit à une rente entière au-delà
du 31 juillet 2002, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance
précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière de
l'assurance-invalidité à partir du 1er août 2002, plus particulièrement sur
la suppression dès ce jour de celle qui lui était allouée depuis le 1er
janvier 1994.

2.
Ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge
des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les références).

De même, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI
(4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont
pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure où elles ont été
modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans
leur version antérieure au 1er janvier 2004.

3.
3.1 Selon l'art. 41 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002,
si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer
le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou
supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer
le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une
révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence;
voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

3.2 Si les conditions prévues à l'art. 41 LAI font défaut, l'administration
peut en tout temps revenir sur une décision formellement passée en force de
chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que
sa rectification revête une importance notable. Le juge peut, le cas échéant,
confirmer une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que
la décision de rente initiale était sans nul doute erronée et que sa
rectification revêt une importance notable (ATF 125 V 369 consid. 2 et les
références).

Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif
qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la
pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de
l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise
sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi
lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de
manière inappropriée (DTA 1996/97 no 28 p. 158 consid. 3c). Au regard de la
sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne doit
pouvoir être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se
révèle manifestement erronée. Cette exigence permet d'éviter que la
reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel
examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En
particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à
une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des
faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen
suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de
leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt B. du 19 décembre 2002, I 222/02,
consid. 3.2, et les références). Par ailleurs, on ne saurait supprimer ou
diminuer une rente par voie de reconsidération si, depuis son octroi
manifestement inexact, des modifications de l'état de fait (au sens de l'art.
41 LAI) justifient de retenir un taux d'invalidité suffisant pour que la
prestation en question soit maintenue (même arrêt, consid. 5.1).

4.
4.1 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le recourant présentait
une capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité adaptée à son
état de santé correspondant à un revenu d'invalide réalisable en 2002 de
37'067 fr. 70. Comparant ce revenu au gain sans invalidité que l'intéressé
aurait réalisé en 2002, à savoir 40'100 fr., ils ont constaté que celui-ci
encourait une perte de gain de 3'032 fr. 30 équivalant à un degré
d'invalidité de 7,5 %, lequel était insuffisant pour justifier la rente
entière qui lui avait été allouée à partir du 1er janvier 1994. Constatant
que ni l'état de santé de l'intéressé, ni sa situation économique ne
s'étaient modifiés depuis lors, ils ont confirmé la suppression du droit à la
rente de l'assuré, au motif que l'octroi initial de celui-ci était sans nul
doute erroné.

4.2 Contestant ce point de vue, le recourant fait également valoir que son
état de santé ne s'est pas modifié depuis la décision initiale d'octroi de
rente. Il en déduit par contre que les conclusions du docteur C.________ ne
constituent qu'une appréciation différente de sa capacité de travail par un
nouvel expert, laquelle n'est pas de nature à fonder une reconsidération de
cette décision; pour ce faire, il eût fallu que celle-ci fût objectivement
mal fondée, ce qui n'était pas le cas eu égard aux conclusions de l'expertise
du docteur E.________. Contestant par ailleurs, le degré d'invalidité calculé
par les premiers juges, le recourant leur fait grief de n'avoir entrepris
aucune investigation médicale en vue de déterminer si les troubles
d'alcoolisme dont il souffre, constituent une affection invalidante au sens
de l'assurance-invalidité. S'agissant de la comparaison des revenus, il se
prévaut d'un triple abattement du revenu d'invalide au titre de limitations
physiques et psychiques, ainsi que de réduction du taux d'activité. Enfin, il
conteste la valeur probante du rapport d'expertise du docteur C.________. En
outre, il fait valoir un grief de prévention à l'encontre de celui-ci, motif
pris qu'il dénigre l'expertise du docteur E.________, qu'il fait état d'une
volonté affirmée du recourant de majorer ses symptômes et qu'il n'a pas
systématiquement recouru à un interprète en dépit du fait que celui-ci
maîtrise mal la langue française. Dès lors, il réclame la mise en oeuvre
d'une nouvelle expertise.

5.
5.1 Quoiqu'en dise le recourant, le rapport du docteur C.________ se fonde sur
des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par
l'intéressé. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du
dossier médical. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée. La description du contexte médical, l'appréciation de la
situation médicale sont claires, les conclusions dûment motivées et
convaincantes. En particulier, le diagnostic posé n'est infirmé par aucun des
avis médicaux versés au dossier. Certes, les conclusions de l'expert sur la
question de la capacité de travail du recourant diffèrent-elles des avis
exprimés par les docteurs E.________ (cf. rapport du 11 avril 1995),
B.________ (cf. rapports du 18 avril 1994 et du 13 mai 1997) et L.________
(cf. rapport du 16 février 2000). Toutefois, cette divergence s'avère sans
incidence sur l'issue du litige pour les motifs exposés aux considérants 6 et
ss ci-après, de sorte qu'elle n'a pas à être tranchée. Sur le vu de ce qui
précède, le rapport d'expertise du 22 février 2002 du docteur C.________
remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur
probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et
les références), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.

Par contre, tel n'est pas le cas du rapport d'expertise établi le 11 avril
1995 par le docteur E.________. Dans la mesure où procédant à l'anamnèse
familiale du recourant, ce médecin observe qu'il n'existe pas de notions
d'alcoolisme, ni de troubles psychiques connus et qu'il retient ensuite que
l'anamnèse personnelle et familiale de l'assuré ne manquent pas d'antécédents
neuro-psychiatriques, ni de toxico-dépendances, son rapport s'avère
contradictoire. En outre, le recourant souffre d'une grave dépendance à
l'alcool depuis plus d'une dizaine d'années, voire même avant son arrivée en
Suisse en 1992, soit déjà à l'époque de l'établissement du rapport du docteur
E.________; toutefois, ce document ne met pas en évidence la problématique
éthylique dont l'assuré souffre, de sorte qu'il se révèle incomplet. Faute de
remplir ainsi les exigences jurisprudentielles en la matière (ATF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), le rapport du docteur
E.________ est dépourvu de force probante.

5.2
5.2.1En tant que le recourant soulève le grief de prévention à l'égard du
docteur C.________, la Cour de céans rappelle que selon la jurisprudence, un
expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire
naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois
d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi
il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour
récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert.
L'appréciation de ces circonstances ne peut pas reposer sur les seules
impressions de la personne expertisée. La méfiance à l'égard de l'expert doit
au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V
353 sv. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et l'arrêt cité; VSI 2001 p. 109
sv. consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb et les
références).

5.2.2 En l'espèce, les entretiens que l'expert a conduits avec le recourant
l'ont été en compagnie du fils de celui-ci, lequel parle la langue française;
exception a cependant été faite s'agissant de l'examen clinique pour lequel
il a été fait appel aux services d'un interprète. En outre, les tests
psychométriques auxquels l'intéressé a été soumis, lui ont été remis en
serbo-croate. Dès lors, l'assuré ne saurait se prévaloir d'une
incompréhension entre l'expert et lui-même ayant entravé le bon déroulement
de l'expertise puis influencé les conclusions de celle-ci. Au reste, il ne se
réfère pas à des circonstances particulières relatives notamment au
déroulement de ses entretiens avec le docteur C.________ ou au contenu de
leur rapport. Faute d'éléments concrets propres à mettre en doute la probité
de ce médecin lors de l'expertise, il convient de constater que la preuve
permettant de renverser la présomption d'impartialité dont bénéficie l'expert
n'a pas été rapportée (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, Berne 2000, no 1205). Le moyen tiré de l'apparence de prévention à
l'encontre de l'expert n'est donc pas fondé.

5.3 Sur le vu de ce qui précède, l'instruction du dossier permet de statuer
en pleine connaissance de cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de requérir la
mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.

6.
6.1 Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes
physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit
mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies
psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à
prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité
de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail
lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de
savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité
lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même
insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et
les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle
en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt
ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé
psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent
pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une
incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit
reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical
pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière
importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs
psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent
l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a
atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit
pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de
facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique
comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par
exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique
assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte
psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit
de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en
définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où
l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur
explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il
n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid.
5a in fine).
A teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme
l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance
ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle
joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie
ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale,
nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à
la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (VSI 1996 pp. 317, 320
et 323; RCC p. 182 consid. 2b et les références).

6.2 Se référant aux critères du Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux DSM-IV édité par l'Association des psychiatres américains
qui préconise l'évaluation multiaxiale, le docteur C.________ fait état d'un
trouble thymique induit par l'alcool (dysthymie), d'un trouble douloureux
associé à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale
avec majoration volontaire des symptômes, ainsi que d'une dépendance sévère à
l'alcool (axe I), nihil (axe II), d'une hépatopathie éthylique sévère (axe
III) et d'une inadaptation socio-culturelle, de problèmes linguistiques,
d'une formation professionnelle précaire, ainsi que d'un problème
d'alcoolisme (axe IV). Du point de vue psycho-pathologique, le tableau est
dominé par un éthylisme chronique important, probablement antérieur à
l'arrivée en Suisse de l'assuré. Il existe également un léger trouble
thymique qui ne correspond toutefois pas à un état dépressif majeur étant
donné que l'intéressé ne présente pas d'humeur triste, de perte d'intérêt ou
de motivation persistant plus de quinze jours. Le trouble douloureux
n'affecte que peu ou pas le fonctionnement psychosocial hors professionnel de
l'assuré; celui-ci a pris l'habitude de se rendre quatre à cinq fois par
année durant trois à quatre semaines dans son pays d'origine, il ne reste pas
enfermé chez lui et il a su conserver des liens étroits avec sa famille, en
particulier son fils. Sur le plan de la capacité de travail, l'expert indique
que l'intéressé n'est pas capable de s'adapter à un environnement
professionnel en raison d'un éthylisme chronique sévère, de problèmes
socio-culturels et linguistiques évidents; en revanche, si l'on exclut ces
facteurs qui jouent ici un rôle majeur, l'assuré pourrait théoriquement
disposer d'une capacité résiduelle de travail de 70 %, voire plus, dans une
activité adaptée.

6.3 Cela étant, l'expert – pas plus que le docteur E.________ d'ailleurs - ne
met en évidence de substrat médical pertinent, entravant la capacité de
travail (et de gain) du recourant de manière importante; en effet, le tableau
clinique ne comporte aucun élément pertinent au plan psychiatrique tel, par
exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique
assimilable, et non une simple humeur dépressive. En tant que les facteurs
socioculturels jouent un rôle majeur dans le cas d'espèce, les troubles
psychiques présentés par l'assuré n'influencent pas de manière autonome sa
capacité de travail. En tant que l'expert ne relève pour l'essentiel que des
éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ
socioculturel, l'atteinte à la santé psychique du recourant ne revêt pas de
caractère invalidant. Il en va de même des problèmes d'alcoolisme qui
affectent l'assuré. Dans la mesure où celui-ci en souffrait déjà avant que
l'accident du 15 janvier 1993 ne survienne, cette dépendance n'a provoqué
aucune maladie ou accident ayant entraîné une atteinte à la santé physique ou
mentale nuisant à la capacité de gain du recourant, pas plus qu'elle ne
résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale ayant valeur de
maladie.

En tant que l'expert fait état de troubles douloureux associés à des facteurs
psychologiques, la Cour de céans ajoute, au besoin, qu'aucune des pièces
médicales versées au dossier, ne permet de se convaincre que l'on se trouve
en présence d'un trouble somatoforme invalidant au sens de la jurisprudence
récente (cf. ATF 130 V 353 consid. 2.2.2. sv.); en effet, l'assuré ne
présente pas de comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de
surmonter la douleur et réintégrer un processus de travail n'est pas exigible
de sa part, il ne subit pas de perte d'intégration sociale, pas plus qu'il
n'y a lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé sans
évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art.

6.4 Sur le vu de ce qui précède, les troubles psychiques dont le recourant
souffre, ne se manifestent pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue
objectif, ils excluent toute mise en valeur de sa capacité de travail. Dès
lors, le degré d'invalidité qu'il présente doit être examiné compte tenu de
l'incapacité de travail de 20 % résultant des troubles physiques qui
l'affectent (cf. rapport du 3 mars 2000 du COPAI).

7.
7.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136
consid. 2a et 2b).

7.2 En l'espèce, l'intéressé est sans activité lucrative et ne perçoit plus
de gain régulier depuis 1993. Dans ces circonstances, il convient de
déterminer les revenus avec et sans invalidité en se référant aux données
statistiques, telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V
76 consid. 3b/aa et bb), en particulier, au salaire moyen auquel pouvaient
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé en 2002, date de la décision de révision.

Lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle
statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas,
le degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, sous
réserve d'une éventuelle réduction du revenu d'invalide (arrêt non publié M.
du 15 avril 2003 [I 1/03] consid. 5.2). En l'occurrence, compte tenu d'une
incapacité de travail de 20 % ainsi que d'un abattement de 15 % du revenu
d'invalide, il résulte un degré d'invalidité de 32 % (20 % + [15 % de 80 %]),
lequel n'ouvre pas droit à une rente de l'assurance-invalidité; même en
procédant à la déduction du revenu d'invalide opérée par la juridiction
cantonale à hauteur de 20 %, ce qui constitue in casu un maximum, on aboutit
à un taux d'invalidité de 36 %, lequel est également insuffisant pour fonder
le droit à une rente.

7.3 A la lumière de ce qui précède, la décision de l'office du 17 juin 1996
apparaît sans nul doute erronée et c'est à juste titre qu'elle a été
supprimée par voie de reconsidération. Le jugement entrepris n'est dès lors
pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

8.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant, qui
succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 avril 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: