Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 103/2004
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I 103/04

Arrêt du 13 septembre 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme
Moser-Szeless

P.________, recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Avocat,
Cuesta de la Palloza,
1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 30 janvier 2004)

Faits:

A.
P.  ________, ressortissante espagnole domiciliée en Espagne, a présenté, le
21 octobre 2002, une demande de rente de l'assurance-invalidité. L'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a requis
l'avis, notamment, du docteur L.________, médecin de l'Institut national de
la sécurité sociale espagnole. Celui-ci a posé les diagnostics d'exérèse de
méningiome temporal gauche infiltrant (avril 2002) et parésie faciale
séquellaire. En outre, il a indiqué que la prénommée ne subissait pas
d'incapacité de travail, mais devait éviter les situations de stress (rapport
du 8 novembre 2002). L'instruction menée par l'office AI a encore mis en
évidence un canal étroit acquis lombaire en L4-L5, une petite hernie discale
L5-S1, ainsi qu'une arthrose inter apophysaire; depuis 15 ans, la recourante
souffrait par ailleurs d'une sarcoïdose cutanée. Selon les médecins du
service médical de l'office AI, ces pathologies n'entraînaient pas de
limitation fonctionnelle.

Par décision du 7 juillet 2003, l'office AI a rejeté la demande de
prestation, au motif que les atteintes à la santé constatées n'entraînaient
pas une incapacité de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente. Saisi
d'une opposition formée par P.________, il a confirmé sa position par
décision du 7 juillet 2003.

B.
L'intéressée a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger qui l'a déboutée par jugement du 30 janvier 2004.

C.
P. ________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, subsidiairement, d'une demi-rente.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Ils ont précisé à
juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur
le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure, mais qu'en
revanche les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI
(4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne l'étaient pas. Il
suffit donc de renvoyer sur ces points au jugement attaqué.

On ajoutera que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).

2.
La commission fédérale a nié le droit de la recourante à une rente
d'invalidité en se fondant sur l'ensemble du dossier médical, lequel ne
permettait pas de retenir, contrairement à ce qu'alléguait la recourante,
l'existence de troubles l'empêchant de reprendre son travail d'ouvrière,
interrompu en avril 2002 en raison d'une intervention d'exérèse. Elle a, en
particulier, suivi les conclusions du docteur L.________, selon lesquelles
les suites de cette intervention avaient été favorables et la recourante
était capable de reprendre son activité antérieure ou d'exercer toute
activité évitant le stress. Par ailleurs, au vu des autres appréciations
médicales au dossier, dont celles du service médical de l'intimée, elle a
retenu que ni la parésie séquellaire au niveau de l'élévateur de la paupière
à gauche, pas plus que l'affection cutanée (sarcoïdose) ou l'intervention
d'hystérectomie subie par la recourante en juin 2003 ne justifiaient une
incapacité de travail.

En l'occurrence, les griefs soulevés dans le recours de droit administratif
ne font pas apparaître d'indices concrets permettant de douter du bien-fondé
de ces conclusions. En particulier, la recourante ne remet pas en cause
l'appréciation du médecin de l'institution de sécurité sociale espagnole, se
limitant à alléguer une «sévère incapacité à pratiquer n'importe quel type de
profession» et à produire un certificat d'incapacité temporaire de travail
pour la période du 11 février au 13 mai 2002. Contrairement à ce qu'elle
prétend, celui-ci n'atteste nullement d'une «incapacité définitive» et ne
contient du reste aucune donnée médicale utile à l'appréciation de son cas,
au regard de la notion d'invalidité en droit suisse. Au demeurant, les
attestations  relatives à différentes consultations médicales produites en
cours de procédure administrative et de recours de première instance ne
contiennent aucune analyse globale de sa situation médicale, ni ne
mentionnent la survenance d'une incapacité de travail durable.

Dès lors, les premiers juges étaient fondés, en se référant au rapport du
docteur L.________ et aux autres avis médicaux au dossier, à nier le droit de
la recourante à une rente d'invalidité.

Par conséquent, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 septembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   p. la Greffière: