Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 99/2004
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H 99/04

Arrêt du 24 mars 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner

F.________, recourant, représenté par Me Pierre Banna, place des Philosophes
8, 1205 Genève,

contre

Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes,
1211 Genève 11, intimée

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 31 mars 2004)

Faits:

A.
La société X.________ SA, dont le siège était à Genève, a été inscrite le 17
mai 1988 au registre du commerce de Genève. Elle avait pour but
l'exploitation d'agences de placement de personnel, services dans le domaine
de la mise à disposition de personnel stable et temporaire. Suite à la
modification de ses statuts le 18 février 1992, elle avait également pour but
l'organisation de voyages et l'exploitation d'une agence à cet effet. Dès
février 1996, F.________ est devenu administrateur de la société, avec
signature individuelle. Depuis mars 1992, C.________ et S.________ en étaient
les directeurs, avec signature individuelle.
Affiliée à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des
Entreprises Romandes, la société X.________ SA a eu du retard dans le
paiement des cotisations d'assurances sociales dès fin 1995. Les retards se
sont répétés jusqu'en 1999.
Dans un rapport du 12 juin 1999 sur l'exercice social arrêté au 31 décembre
1998, la société fiduciaire et de gestion Y.________ SA, en sa qualité de
réviseur de la société X.________ SA, a proposé d'approuver les comptes
annuels présentant un déficit au bilan de 180'200 fr. Elle constatait que,
sur la base du bilan annuel, la société était surendettée et que le bilan
intermédiaire au 31 mai 1999 faisait également ressortir un surendettement.
Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 16 juin 1999, décision a été
prise d'adresser au juge l'avis prévu par l'art. 725 al. 2 CO. Le 6 août
1999, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a
prononcé la faillite de la société X.________ SA. L'état de collocation de la
faillite a été déposé à l'Office des poursuites et des faillites Rive-Droite
de Genève le 23 février 2000, date à laquelle il a été publié. La créance de
la caisse y avait été admise en 3ème classe, pour la somme de 183'337 fr. 85.
Par lettre du 23 février 2000, l'office a informé la caisse que sur la base
de l'estimation des actifs, le dividende maximum prévisible pour les
créanciers chirographaires pouvait être évalué à 5 %.
Le 16 février 2001, la caisse a notifié à F.________, S.________ et
C.________ des décisions en réparation du dommage. Elle réclamait à chacun
d'eux, solidairement avec les autres destinataires de ses décisions, le
paiement de la somme de 135'042 fr. 15, représentant le dommage résultant du
non-paiement par la société X.________ SA des cotisations paritaires
AVS/AI/APG/AC de décembre 1997, mai, juillet, septembre à décembre 1998, y
compris un solde de frais sur la période d'avril 1999, les frais
administratifs, de poursuites et de sommation, ainsi que les intérêts
moratoires.

F. ________ a formé opposition.

B.
Par écriture du 19 avril 2001, la Caisse interprofessionnelle AVS de la
Fédération des Entreprises Romandes a saisi la Commission cantonale genevoise
de recours en matière d'AVS/AI, en assignant F.________ en paiement du
montant de 135'042 fr. 15, sous réserve des acomptes versés après le 16
février 2001 selon un plan de paiement du 26 novembre 1999.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées
jusque-là par la Commission de recours.
Dans ses déterminations du 27 novembre 2003, la caisse a réduit sa demande à
97'729 fr. 05, compte tenu du dividende de 9'480 fr. 10 versé par l'Office
des faillites et des acomptes s'élevant au total à 28'523 fr. 90 versés par
S.________ et C.________.
Statuant le 31 mars 2004, la 4ème Chambre du Tribunal cantonal des assurances
sociales a admis l'action en réparation jusqu'à concurrence du montant de
97'729 fr. 05.

C.
F.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
en demandant, sous suite de frais et dépens, qu'il soit constaté que celui-ci
est entaché de nullité, motif pris que le Tribunal cantonal des assurances
sociales est dépourvu de base constitutionnelle et qu'il a statué dans une
composition irrégulière. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du
jugement attaqué, l'action de la caisse devant être rejetée.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève s'est déterminé sur sa compétence dans des observations du 15 juin
2004, auxquelles s'en remet la Caisse interprofessionnelle AVS de la
Fédération des Entreprises Romandes.  Celle-ci maintient sa position en ce
qui concerne le bien-fondé de l'action en réparation du dommage. L'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 A l'appui de ses conclusions tendant à la constatation que le jugement
attaqué est entaché de nullité, le recourant se réfère à un arrêt (entré en
force) du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 30
mars 2004 en la cause D. (cf. Plädoyer 3/04 p. 49), dans lequel cette
autorité judiciaire a constaté l'inconstitutionnalité du Tribunal cantonal
des assurances sociales. Invoquant une violation des art. 6 § 1 CEDH et 30
Cst., celui-ci fait valoir que la 4ème Chambre du Tribunal cantonal des
assurances sociales, composée de trois juges, a statué sans le concours de
juges assesseurs et donc dans une composition irrégulière, le rôle des
assesseurs étant déterminant pour assurer un fonctionnement en toute
impartialité et en toute indépendance du tribunal, ainsi que la crédibilité
même de la juridiction.

1.2 Par arrêt du 1er juillet 2004, le Tribunal fédéral a jugé que l'existence
du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève trouve son fondement directement dans le droit fédéral, soit l'art. 57
LPGA, à teneur duquel chaque canton institue un tribunal des assurances, qui
statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances
sociales. Le Tribunal fédéral en a déduit qu'une base constitutionnelle
cantonale expresse n'était pas nécessaire pour la création de cette
juridiction de recours (ATF 130 I 230-231 consid. 2.4 à 2.6).
Quant à la solution consistant à rendre des arrêts par trois juges
régulièrement élus, à teneur de la loi cantonale du 13 février 2004, dans
l'attente de l'élection des juges assesseurs par le peuple, le Tribunal
fédéral a jugé qu'elle était la plus rationnelle et conforme de surcroît au
droit fédéral (ATF 130 I 233 consid. 3.4).
La Cour de céans fait siens les considérants du Tribunal fédéral et y renvoie
(arrêts D. du 24 septembre 2004 [I 325/04] et G. du 20 septembre 2004 [I
220/04]). On rappellera aussi que la compétence de l'autorité cantonale de
recours, au sens de l'art. 85 al. 1 LAVS, pour connaître des actions en
réparation du dommage, au sens de l'art. 52 LAVS, découle directement du
droit fédéral (art. 81 al. 3 RAVS) et ne nécessite aucune disposition
cantonale attributive de ce contentieux (ATF 129 V 199 consid. 4.2). En sa
qualité de successeur de l'ancienne Commission cantonale de recours en
matière d'AVS/AI, le Tribunal cantonal des assurances sociales était donc
compétent pour statuer sur la demande du 19 avril 2001 (arrêt E. du 10
novembre 2004 [H 82/04]). Le grief soulevé se révèle dès lors infondé.

2.
2.1 Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé
à l'intimée, au sens de l'art. 52 LAVS, résultant du non-paiement par la
société X.________ SA de cotisations paritaires.

2.2 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).

3.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS,
notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de
l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52
LAVS et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d'espèce reste
toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002,
conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel - même en
cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329).

4.
4.1 En vertu de l'art. 52 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002), l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe
pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation
est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la
responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi
en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2
et les références).
La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage consiste,
selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a,
intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi
causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes
formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité
pour faute résultant du droit public. Il n'y a obligation de réparer le
dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance
justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et
la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un
dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les
prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une
obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation
des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non
fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2,
647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de
cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par
exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors,
pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de
l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où
il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il
pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108
V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b).

4.2 Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave
l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée
dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la
diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et
doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a
en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne
l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une
différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la
responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 202 consid.
3a; RCC 1985 p. 51 consid. 2a et p. 648 consid. 3b).

5.
Il est constant que le recourant, en tant qu'administrateur unique de la
société X.________ SA, avait indiscutablement qualité d'organe typique de la
société anonyme.

5.1 Les premiers juges ont constaté, de manière à lier la Cour de céans
(supra, consid. 2.2), que la société X.________ SA connaissait des
difficultés de trésorerie importantes depuis 1996, qui l'empêchaient de
s'acquitter des cotisations sociales à temps, que l'intimée avait dû entamer
de nombreuses poursuites à l'encontre de la société et la menacer de dénoncer
les faits au procureur, et que les cotisations de décembre 1997, de quelque
six mois en 1998 et celles d'avril 1999 n'avaient jamais été payées.
Se fondant sur ces faits, le tribunal cantonal des assurances a nié que le
recourant ait eu des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait
s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable. Il a considéré
qu'en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement attendre
de lui, ce dernier aurait dû se rendre compte que la société X.________ SA
souffrait d'un manque de liquidités chronique, que les cotisations arriérées
avaient fait l'objet de nombreuses poursuites et que, dans ces conditions,
l'hypothèse que la banque accorderait un prêt apparaissait plus qu'aléatoire.
Le recourant aurait dû être d'autant plus attentif au paiement des charges
sociales que les nombreux plans de paiement accordés par la caisse avaient dû
être annulés, les conditions du sursis n'étant plus respectées. Les mesures
envisagées, telle que la reprise de la société par un groupe français, se
sont révélées tardives et infructueuses. Le recourant a négocié la vente de
contrats de service peu avant la faillite; il a toutefois donné la priorité
au paiement des créances de salaires, au détriment de l'AVS. Enfin, celui-ci
ne saurait se prévaloir du paiement d'acomptes mensuels par les anciens
actionnaires de la société pour se disculper. Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, les premiers juges ont retenu que le recourant avait manqué à
son devoir de diligence et qu'il avait ainsi commis une négligence grave, au
sens de l'art. 52 LAVS, engageant sa responsabilité dans la survenance du
dommage causé à la caisse en raison du non-paiement des cotisations dues.

5.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit
fédéral par un excès et un abus de son pouvoir d'appréciation. Selon lui,
l'ensemble des pièces au dossier établissent qu'il avait des raisons
sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations
dues dans un délai raisonnable.
D'emblée, on relèvera toutefois que parmi les motifs d'exculpation que
celui-ci invoque, le fait qu'il a pu s'acquitter d'une partie de la dette de
cotisations n'en est pas un. En effet, il suffirait alors qu'une entreprise
ayant accumulé des arriérés de cotisations importants durant une longue
période rembourse une partie de sa dette pour que ses dirigeants ne puissent,
pour ce seul motif, être inquiétés par l'administration de l'AVS. L'art. 52
LAVS deviendrait ainsi lettre morte (arrêt E. du 10 novembre 2004, cité supra
sous consid. 1.2).
5.3 Il est établi que la société X.________ SA connaissait des problèmes de
trésorerie importants depuis 1996, qui l'empêchaient de s'acquitter des
cotisations sociales à temps, et que l'intimée avait dû menacer la société de
dénoncer les faits au procureur. Ces faits, constatés par les premiers juges,
lient la Cour de céans. S'agissant des difficultés de trésorerie importantes,
celles-ci ressortent des comptes de pertes et profits et des bilans comparés
de la société X.________ SA au 31 décembre 1995, 1996, 1997 et 1998. Les
retards dans le paiement des cotisations sociales résultent de duplicata des
décisions de taxation et des sommations légales, dont le détail figure dans
le relevé de compte de l'intimée au 16 février 2001. Quant aux menaces de
dénonciation à l'autorité pénale, elles datent des 26 janvier 1998, 22
décembre 1998 et 25 janvier 1999.

5.3.1 Le recourant conteste que la société X.________ SA ait souffert d'un
manque de liquidités chronique. Il fait valoir qu'entre 1995 et 1997, les
comptes de la société s'étaient nettement améliorés et que les bénéfices
réalisés pendant cette période avaient permis de résorber une partie des
dettes subies en 1994 lors de la fermeture d'une succursale. D'après lui, ce
n'est que depuis le mois de mai 1999, lors de l'établissement des comptes
annuels pour 1998, qu'il est apparu que la société était en situation de
défaut de paiement. Le manque de moyens financiers ne remonterait donc pas
aux années précédentes et l'on ne saurait en déduire l'indice d'un
comportement négligent.

5.3.2 Il est avéré, toutefois, que la société X.________ SA souffrait d'un
manque de liquidités chronique. En effet, elle a continué de présenter un
déficit au bilan. Celui-ci était de 138'449 fr. au 31 décembre 1995. Il s'est
élevé à 81'230 fr. au 31 décembre 1996, 49'682 fr. au 31 décembre 1997,
180'200 fr. au 31 décembre 1998 et 239'190 fr. au 31 mai 1999. Or, entre
décembre 1995 et juillet 1999, les retards dans le paiement des cotisations
sociales n'ont fait que se répéter, obligeant ainsi la caisse à réclamer des
intérêts moratoires et à présenter des réquisitions de poursuite, ainsi que
cela ressort du relevé de compte de l'intimée au 16 février 2001.
Jusqu'à octobre 1997, les arrangements passés entre la caisse et la société
X.________ SA relatifs au paiement des cotisations arriérées ont été honorés
par la société. En ce qui concerne les arriérés de cotisations à partir de
novembre 1997, les plans de paiement qui ont suivi ne sont pas un simple
renouvellement d'arrangements. A la suite de la menace de dénonciation à
l'autorité pénale du 26 janvier 1998, la société X.________ SA a requis un
sursis au paiement des cotisations paritaires arriérées de novembre et
décembre 1997, que l'intimée lui a accordé le 31 mars 1998, selon un plan
d'amortissement de la somme de 71'878 fr. 95 due à ce titre qui prévoyait le
versement d'acomptes mensuels de 5'000 fr. dès le 30 avril 1998. la société
X.________ SA a versé des acomptes jusqu'à concurrence de 40'000 fr. entre le
11 mai et le 30 novembre 1998. La société n'ayant pas poursuivi le versement
des acomptes, en violation de l'arrangement conclu avec la caisse, celui-ci a
été annulé le 9 décembre 1998. Derechef, la caisse a menacé la société
X.________ SA le 22 décembre 1998 de dénoncer les faits au Procureur général
de la République et canton de Genève. Elle a renouvelé sa menace le 25
janvier 1999, à l'encontre du recourant et des deux directeurs de la société.
Sur requête de la société X.________ SA, l'intimée a rendu le 7 avril 1999
une décision d'octroi d'un sursis au paiement des cotisations paritaires
arriérées de décembre 1997, mai, juillet et septembre à décembre 1998, d'un
montant total de 177'314 fr. 35, dont à déduire un premier versement de
12'873 fr. 90. Le plan d'amortissement de la somme de 164'440 fr. 45 (177'314
fr. 35 - 12'873 fr. 90) prévoyait le versement d'acomptes mensuels de 7'500
fr. à partir du 30 avril 1999. La société a versé un acompte de 7'500 fr. le
3 mai 1999. Cet arrangement entre la caisse et la société X.________ SA a été
annulé le 7 juillet 1999, faute d'avoir été respecté par la société.
En définitive, à partir du moment où les cotisations dues pour décembre 1997
n'ont plus été payées, X.________ SA n'avait aucune raison sérieuse et
objective de penser qu'elle pourrait s'acquitter des cotisations arriérées
dans un délai raisonnable. En effet, la société n'a fait qu'accumuler depuis
lors des arriérés de cotisations importants jusqu'à l'ouverture de la
faillite, le 6 août 1999. Contrairement à ce que laisse entendre le
recourant, le manque de moyens financiers n'est pas apparu en mai 1999, soit
lors de l'établissement des comptes annuels pour 1998. Déjà, au cours de
l'année 1998, le recourant aurait dû se rendre compte que la société
X.________ SA était surendettée. A la différence de la situation dans
laquelle se trouvait la société lors de l'arrangement de paiement du 3
octobre 1997 relatif aux cotisations dues pour les mois de mai et juin 1997
(y compris les intérêts moratoires), que celle-ci a honoré le 15 octobre
1997, la situation financière n'était plus la même en 1998. En effet, le
règlement des cotisations dues pour novembre et décembre 1997 a nécessité un
plan de paiement, établi par l'intimée le 31 mars 1998. Or, sur la somme due
de 71'878 fr. 95, la société X.________ SA s'est acquittée de 40'000 fr., le
dernier acompte versé par elle à ce titre remontant au 30 novembre 1998. La
cessation par la société du versement des acomptes encore dus a entraîné
l'annulation de l'arrangement, en date du 9 décembre 1998.
Dès lors, le recourant aurait dû mettre en oeuvre en temps utile un plan de
sauvetage (sur ce point, cf. Jean-Maurice Frésard, Les développements récents
de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in : SVZ 59 [1991] p.
165, note n° 18), ce qu'il n'a pas fait. Ni l'octroi par l'intimée d'un
nouveau sursis au paiement le 7 avril 1999, ni la présentation, décidée par
la société X.________ SA lors de son assemblée générale du 2 juin 1999, d'une
demande d'allongement de sa ligne de crédit auprès de la banque ne
constituent un motif d'exculpation.
En retenant que le recourant avait manqué à son devoir de diligence et qu'il
avait commis ainsi une négligence grave sanctionnée par l'art. 52 LAVS,
engageant sa responsabilité dans la survenance du dommage subi par l'intimée
en raison du non-paiement des cotisations dues, les premiers juges n'ont donc
pas violé le droit fédéral.

5.4 Les premiers juges ont admis l'action en réparation du dommage jusqu'à
concurrence du montant de 97'729 fr. 05. Ce montant n'est pas contesté par le
recourant. On peut se référer sur ce point au décompte de l'intimée dans ses
déterminations du 27 novembre 2003.

6.
Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
en corrélation avec l'art. 135 OJ). Vu le sort de la cause, il ne saurait
prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
liaison avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 4'500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il
a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 mars 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IIe Chambre:  Le Greffier: