Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 8/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


H 8/04

Arrêt du 19 avril 2004
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme
Boschung

Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs, agence de
Genève, rue Malatrex 14, 1201 Genève, recourante, représentée par Me Pierre
Vuille, avocat, c/o Etude Gautier, Vuille & Associés, rue Bellot 9, 1206
Genève,

contre

1. A.________, représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des
Alpes 15bis, 1211 Genève,

2. B.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, rue
François-Bellot 6, 1206 Genève,
intimés,

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 25 novembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 16 avril 2003, la Commission cantonale de recours en
matière d'AVS/AI (devenue, dès le 1er août 2003, le Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève) a accordé à la Caisse de
compensation de la Société suisse des entrepreneurs la levée des oppositions
formées par A.________ et B.________ dans le sens des considérants,

que, par écritures des 22 août et 3 septembre 2003, ces derniers ont déposé
une demande d'interprétation dudit jugement auprès du Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève,

que par jugement du 25 novembre 2003, ce tribunal a déclaré recevables les
demandes d'interprétation déposées par A.________ et B.________ contre le
jugement du 16 avril 2003 en ce qui concerne la question du dépôt de garantie
de 100'000 fr., et irrecevables pour le surplus;

que la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs
interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle
demande principalement l'annulation, sous suite de dépens;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil
officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit
public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances
a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours,
auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont
annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son
jugement du 25 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que
deux juges assesseurs (Mme Descloux et M. Guerini), dont l'élection a été
invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement
entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire
cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la
loi,
que le jugement attaqué ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario);

qu'en dérogation du principe de l'art. 156 al. 2 OJ, il se justifie de mettre
les frais de justice à la charge non pas des intimés, qui succombent, mais du
canton de Genève, du moment que le jugement cantonal viole de manière
qualifiée les règles d'application de la justice et entraîne de ce fait des
frais pour les parties (RAMA 1999 n° U 331 p. 128 consid. 4; arrêts L. du 22
novembre 1999, C 300/99, et W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b non reproduit
aux ATF 124 V 130);

que la recourante, qui obtient gain de cause, a conclu à l'octroi de dépens;

qu'elle ne saurait toutefois en prétendre, aucune indemnité pour les frais de
procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches
de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les
références),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève du 25 novembre 2003 est annulé, la
cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau au sens des
considérants.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la
République et canton de Genève.

3.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est
restituée.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à C.________, au Tribunal
cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 19 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: