Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 52/2004
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H 52/04

Arrêt du 7 avril 2004
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme
Gehring

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourante,

contre

G.________, intimée

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 3 février 2004)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 3 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a admis le recours formé par G.________ et
annulé la décision du 14 juin 2002 par laquelle la Caisse cantonale genevoise
de compensation a fixé à 518 fr. 80 le montant de ses cotisations
personnelles AVS/AI pour l'année 2000;
que la Caisse cantonale genevoise de compensation interjette un recours de
droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil
officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit
public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances
a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours,
auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont
annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son
jugement du 3 février 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que
deux juges assesseurs (Mme Giovanna Descloux et M. Pierre Guerini), dont
l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement
entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire
cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la
loi;
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), les frais
judiciaires doivent à titre exceptionnel être mis à la charge de la
République et canton de Genève (art. 156 al. 6 OJ en corrélation avec l'art.
135 OJ; cf. arrêt non publié X c/ Y du 24 février 1995, [5C.221/1994]),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève du 3 février 2004 est annulé, la
cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux
considérants.

2.
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge de
la République et canton de Genève.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: