Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 44/2004
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H 44/04

Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourante,

contre

A.________, intimée, représentée par Michel Marquis, clerc d'avocat, rue du
31 Décembre 41, 1200 Genève,

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 21 janvier 2004)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 21 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a déclaré irrecevable la requête de la Caisse
cantonale genevoise de compensation qui concluait à la levée de l'opposition
formée par A.________ contre une décision en réparation du dommage du 13
février 2001;

que la caisse interjette un recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle demande l'annulation;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil
officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit
public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances
a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours,
auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont
annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son
jugement du 21 janvier 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que
deux juges assesseurs (Mme Bourquin et M. Reich), dont l'élection a été
invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement
entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire
cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la
loi,

que le jugement attaqué ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario);

qu'en dérogation du principe de l'art. 156 al. 2 OJ, il se justifie de mettre
les frais de justice à la charge non pas de l'intimée, qui succombe, mais du
canton de Genève, du moment que le jugement cantonal viole de manière
qualifiée les règles d'application de la justice et entraîne de ce fait des
frais pour les parties (RAMA 1999 n° U 331 p. 128 consid. 4; arrêts L. du 22
novembre 1999, C 300/99, et W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b non reproduit
aux ATF 124 V 130),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève du 21 janvier 2004 est annulé, la
cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux
considérants.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la
République et canton de Genève.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: