Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 224/2004
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H 224/04

Arrêt du 28 avril 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Boinay, suppléant. Greffier : M.
Wagner

S.________, 1956, recourante, représentée par Me Eric Bersier, avocat, avenue
C.-F. Ramuz 43, 1001 Lausanne,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 21 octobre 2004)

Faits:

A.
S. ________, née en 1956, citoyenne suisse et domiciliée à Sao Paulo
(Brésil), est affiliée à l'assurance AVS/AI facultative depuis l'âge de 18
ans.
Par décision du 20 juin 2002, la Caisse suisse de compensation (ciaprès: la
caisse) a fixé les cotisations dues par S.________ à 6'641 fr. 85
annuellement pour 2002 et 2003. Cette décision est entrée en force sans faire
l'objet de contestation.
Par lettre du 16 juillet 2002, la caisse a informé S.________ que des
cotisations pour un montant de 6'210 fr. 80 étaient échues au 31 mars 2002 et
qu'un délai supplémentaire de 30 jours lui était imparti pour payer ce
montant. A cette lettre, était joint un décompte du même jour, transmis à
titre d'information, faisant état d'un avoir en faveur de la caisse de 11'192
fr. 20.
Le 10 octobre 2002, la caisse a fait parvenir à S.________ une deuxième
sommation. Se référant à sa lettre du 30 juin 2002 (recte: 16 juillet 2002),
elle a constaté qu'aucun versement n'était intervenu et a imparti à l'assurée
un dernier délai de 30 jours pour payer le montant dû. Elle l'a également
avertie que son exclusion serait prononcée si les montants dus pour l'année
civile n'étaient pas payés intégralement au plus tard le 31 décembre de
l'année civile suivante.
A trois reprises, les 28 novembre 2002, 19 décembre 2002 et 12 novembre 2003,
S.________ a payé un montant de 3'000 fr. à la caisse.
Par décision du 8 janvier 2004, la caisse a exclu S.________ de l'assurance
AVS/AI facultative, faute de paiement des cotisations dans les délais. Cette
décision a été confirmée sur opposition le 22 avril 2004.

B.
S.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission).
Par jugement du 21 octobre 2004, la commission a rejeté le recours.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci. Elle
demande que l'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative soit annulée et que
la caisse établisse un décompte chiffré de l'ensemble des cotisations dues au
jour du jugement.
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.

Considérant en droit:

1.
Est litigieuse la question de savoir si l'intimée était en droit d'exclure la
recourante de l'assurance AVS/AI facultative pour non-paiement des
cotisations.

2.
La décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, mais concerne l'exclusion de l'assurance facultative pour
non-paiement des cotisations, spécifiquement le droit de la recourante de
continuer de cotiser à l'AVS/AI facultative si les conditions de l'exclusion
ne sont pas remplies. Partant, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 OJ en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105
al. 2 OJ).

3.
Selon l'art. 2 LAVS (nouvelle teneur selon la novelle du 23 juin 2000, en
vigueur depuis le 1er janvier 2001), les assurés sont exclus de l'assurance
facultative s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti (al.
3 in fine). Sur la base de la délégation de compétence inscrite à l'art. 2
al. 6 LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté
l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
facultative (OAF) du 26 mai 1961 (RS 831.111).
L'art. 13 OAF, qui explicite l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, règle les modalités
de l'exclusion. Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils
n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile
jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (al. 1 première phrase).
Avant l'expiration de ce délai, la caisse de compensation adressera à
l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de
l'assurance. Cette menace peut intervenir en même temps que la deuxième
sommation selon l'art. 17 al. 2 2ème phrase OAF (al. 2).

4.
Il est constant qu'au 31 décembre 2002, les cotisations dues pour 2001
étaient entièrement payées et qu'au 31 décembre 2003, les cotisations 2002
impayées s'élevaient à 2'192 fr. 20.
Reste à examiner si la lettre du 10 octobre 2002 constituait une sommation
valable au sens de l'art. 13 al. 2 OAF, permettant ensuite de prononcer
l'exclusion.

4.1 En l'espèce, la caisse a adressé, le 16 juillet 2002, à la recourante une
première sommation lui signifiant qu'au 31 mars 2002 le montant échu des
cotisations s'élevait à 6'210 fr. 80 et l'invitant à payer ce montant dans
les trente jours. Il s'agit manifestement de la première sommation prévue à
l'art. 17 al. 2 1ère phrase OAF, qui doit normalement intervenir dans le
délai de deux mois. La seconde sommation, envoyée le 10 octobre 2002, se
référait par erreur à une sommation du 30 juin 2002, alors qu'en réalité il
s'agissait de celle du 16 juillet 2002. Cette sommation impartissait un
nouveau délai de paiement de 30 jours (art. 17 al. 2 2ème phrase OAF) et
contenait la menace d'exclusion de l'assurance facultative en cas de
non-paiement de l'intégralité des cotisations dues pour une année civile
jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 13 al. 1 et 2 OAF).

4.2 Dans la lettre du 10 octobre 2002 contenant la deuxième sommation et la
menace d'exclusion, la caisse, en se référant à la première sommation,
indique ainsi qu'elle entendait réclamer le montant de 6'210 fr. 80,
représentant un solde de cotisations pour 2001 par 4'550 fr. 35 et les
cotisations 2002 échues à la fin du 1er trimestre (31 mars 2002) par 1'660
fr. 45. Le document annexé à la première sommation ne peut être considéré
comme une sommation valable pour le montant de 11'192 fr. 20 qui y est
retenu, étant donné qu'il s'agit d'un décompte, donné à titre d'information
et qui porte sur des cotisations partiellement non échues. En effet, on
constate dans ce décompte, également daté du 16 juillet 2002, que la totalité
des cotisations dues pour 2002 - soit la somme de 6'448 fr. 40 - a été prise
en compte, alors que seule la moitié de ce montant était échue au 30 juin
2002. La possibilité de procéder à une sommation n'existe cependant que pour
les cotisations échues, comme le précise expressément l'art. 17 al. 2 OAF. En
conséquence, il y a lieu d'admettre que c'est à tort que l'intimée et la
juridiction de première instance ont retenu que le décompte annexé à la
sommation constituait une sommation indépendante et valable pour un montant
non échu au moment de l'envoi de la sommation.

4.3 Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'exclusion de
l'assurance AVS/AI facultative est une atteinte particulièrement grave au
statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 103 s. consid. 2c). Il est dès
lors indispensable que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache
exactement ce qu'il doit payer et jusqu'à quelle date, pour pouvoir éviter
l'exclusion. C'est d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF impose une
sommation avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa premier.

4.4 Dans le cas particulier, à partir du moment où le montant de 6'210 fr. 80
réclamé par les sommations avait été entièrement payé avant le 31 décembre
2003, il appartenait à l'intimée de sommer la recourante de payer le solde
des cotisations 2002 encore dues avant le 31 décembre 2003 et de la menacer
d'exclusion en cas de non-paiement dans le délai. Aucune sommation portant
sur des cotisations échues et non payées n'est parvenue à la recourante avant
l'échéance du délai au-delà duquel l'exclusion doit être prononcée. La
sommation avec menace d'exclusion, envoyée le 10 octobre 2002, ne peut pas
être considérée comme valable au sens de l'art. 13 al. 2 OAF pour la totalité
des cotisations 2002 alors que celles-ci n'étaient pas toutes échues et
qu'elles pouvaient être payées jusqu'à la fin de l'année suivante.
En conséquence, la recourante ne pouvait pas être exclue faute de sommation
valable. Il se justifie dès lors d'annuler le jugement attaqué du 21 octobre
2004 et la décision sur opposition du 22 avril 2004 et de renvoyer la cause à
l'intimée pour qu'elle établisse un décompte des cotisations dues par la
recourante. Celle-ci devra être informée que les montants dus jusqu'au 31
décembre 2003 sont à payer dans un bref délai, et que faute de paiement dans
le délai, l'exclusion sera prononcée.

5.
Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario).
Représentée par un avocat, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit
à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ). La Commission fédérale de recours statuera
sur les dépens en première instance (art. 64 PA).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger, du 21 octobre 2004, et la décision sur
opposition du 22 avril 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée à la Caisse
suisse de compensation pour qu'elle procède conformément aux considérants.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'400 fr., sont mis à la charge de la
Caisse suisse de compensation.

3.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de fr. 1'400.- lui
est restituée.

4.
La Caisse suisse de compensation versera à la recourante la somme de 2'500
fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour
l'instance fédérale.

5.
La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger statuera sur les dépens pour la procédure de première
instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 avril 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

pour le Président de la IVe Chambre:  Le Greffier: