Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 169/2004
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H 169/04
U 302/04

Arrêt du 21 avril 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Piguet

A.________, recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection
Juridique SA,
rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,

contre

H 169/04
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée,

et

U 302/04
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée,

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 3 août 2004)

Faits:

A.
A. ________ exploite en raison individuelle une entreprise spécialisée dans
les domaines du chauffage, du sanitaire, de la couverture et de la
ferblanterie. Il est affilié à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) pour le paiement des cotisations à l'assurance-accident, et
à la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la caisse) pour
le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC. Entre 2000 et 2002, il a
régulièrement confié en sous-traitance des travaux de ferblanterie à
B.________.
A la suite d'un contrôle d'employeur concernant les années 1999 à 2002, la
CNA a, par décision du 13 novembre 2003, confirmée sur opposition le 26
janvier 2004, réclamé à A.________ le paiement de la somme de 6'567 fr. 30 au
titre des cotisations à l'assurance-accidents dues sur les rémunérations
versées à B.________.
La caisse en a fait de même par décision du 18 novembre 2003, confirmée sur
opposition le 14 mai 2004, pour un montant total de cotisations de 16'424 fr.
50, dont 14'385 fr. 80 concernant le seul B.________.

B.
A.________ a déféré les décisions sur opposition au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, qui, après avoir joint les procédures, l'a
débouté par jugement du 3 août 2004.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il requiert l'annulation, concluant à ce qu'il soit constaté que B.________
exerce une activité indépendante. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la
cause au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais pour nouveau
jugement au sens des considérants.
Le Tribunal fédéral des assurances a procédé à deux échanges d'écritures
séparés, l'un concernant le litige opposant A.________ à la CNA (U 302/04),
l'autre concernant le litige opposant le prénommé à la Caisse de compensation
du canton du Valais (H 169/04).
La CNA, respectivement la caisse, concluent au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral de la santé publique, respectivement l'Office fédéral des
assurances sociales, ont renoncé à se déterminer. Le courrier invitant
B.________ à se déterminer en qualité d'intéressé n'a pas pu être distribué.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur la qualification des rémunérations perçues par B.________
pour l'activité exercée, à titre indépendant ou salariée, pour le compte de
A.________.

2.
A la suite des recours de A.________ contre la décision sur opposition de la
CNA du 26 janvier 2004 d'une part, et contre la décision sur opposition de la
caisse du 14 mai 2004 d'autre part, la juridiction cantonale a joint les deux
causes dont elle était saisie. Dans cette mesure, et dès lors que les deux
litiges portent l'un et l'autre sur le même complexe de faits et soulèvent le
même problème juridique, il y a également lieu de statuer par un seul arrêt
en procédure fédérale.

3.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si
les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été
constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

4.
4.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant
la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la LAA
et de l'AVS. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les dispositions en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398
consid. 1.1 et les références). En effet, le litige concerne des cotisations
dues pour les années 2000 à 2002.

4.2 Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de
payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché
dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est
due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5
et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS; voir également l'art. 1er OLAA, lequel renvoie
expressément à la LAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme
salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans
un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité
indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération
pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

4.3 Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas
donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché
d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce
qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les
rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques
indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas
déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend
d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par
l'entrepreneur.
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions
uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie
économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans
chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou
d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce
cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont
prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171
consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités).

4.4 Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité
dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque
les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que
l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un
pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (Gustavo
Scartazzini, in Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la Loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1996, n. 134 ss ad
art. 5; Hans-Peter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2ème éd., ch. 4.51).

5.
5.1 Les premiers juges ont établi, de manière à lier le Tribunal fédéral des
assurances (cf. consid. 3), que B.________ avait effectué pour le compte de
l'entreprise A.________ 3'683 heures de travail de mars 2000 à décembre 2002
pour un revenu total de 139'992 fr., les heures étant facturées 35 fr.
jusqu'en février 2001 et 37 fr. depuis le 1er mars suivant. Il avait ainsi
exécuté une moyenne annuelle de 1'375 heures en sous-traitance pour cette
seule entreprise en utilisant son véhicule, son outillage et ses propres
machines. A la fin des travaux, il établissait un décompte d'heures qu'il
facturait à A.________.

5.2 Selon les premiers juges, la rémunération versée à B.________ constituait
un revenu provenant d'une activité dépendante soumise à cotisations
paritaires. Les deux conditions principales posées par la jurisprudence
(absence de subordination et risque économique couru par l'entrepreneur)
n'étaient en l'espèce pas, ou pas entièrement remplies.

5.3 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'entre mars 2000 et décembre 2002,
A.________ a sous-traité à B.________ des travaux de ferblanterie, pour une
moyenne de 4'200 fr. environ par mois. Consacrant la majeure partie de son
temps à l'entreprise du recourant, dont il tirait d'importants revenus,
B.________ se trouvait ainsi dans un rapport de dépendance économique avec
A.________, puisqu'en cas d'interruption de cette activité, il se serait
retrouvé dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son
emploi (ATF 119 V 163 consid. 3b).

B. ________ n'assumait en outre pas de véritable risque économique
d'entrepreneur, dès lors qu'il n'avait pas opéré d'investissements financiers
importants et qu'il n'avait pas à rétribuer du personnel ou à assumer
d'importants frais fixes pour l'exercice de son activité. Il ne supportait
pas non plus de risque économique pour le produit de son travail, puisqu'il
était rémunéré indépendamment du travail fourni, c'est-à-dire en fonction des
heures de travail effectuées. A cet égard, le fait que B.________ bénéficiait
d'une rémunération supérieure à la moyenne habituelle de la branche dans le
canton du Valais (28 fr./heure) n'est pas déterminant, dès lors que le
montant convenu incluait nécessairement divers frais à sa charge (outillage
personnel, utilisation du véhicule privé, location d'un atelier).
Au vu de l'ensemble des circonstances, c'est à juste titre que les premiers
juges ont retenu que B.________ exerçait en sa qualité de sous-traitant une
activité dépendante au service de la société du recourant. Les éléments
caractéristiques de la libre entreprise ne sont en effet pas suffisants pour
que l'on puisse admettre que B.________ traitait sur un pied d'égalité avec
le recourant. Le fait que celui-ci disposait de son propre outillage,
utilisait son véhicule personnel et louait un atelier équipé à X.________, ne
suffit pas à conclure à un investissement important au sens de la
jurisprudence (VSI 1996 p. 258 consid. 3c et les références). Même s'il était
libre d'organiser son travail à sa convenance, il n'en demeurait pas moins
tributaire, pour l'essentiel, de A.________ quant à l'obtention des mandats
qui lui étaient confiés. Peu importe à cet égard que l'entreprise du
recourant ne fût pas en mesure d'exécuter les travaux de ferblanterie qu'elle
confiait à B.________ et que la bonne-exécution desdits travaux ne reposât
que sur les connaissances techniques particulières de ce dernier.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

6.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant total de 2'300 fr., sont mis à la charge
du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectué.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal
cantonal des assurances et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 21 avril 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:  Le Greffier: