Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 125/2004
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H 125/04

Arrêt du 7 mars 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Boinay, suppléant. Greffier : M.
Wagner

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,

contre

S.________ SA, intimée, représentée par G.________,

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 19 mai 2004)

Faits:

A.
La société S.________ SA (ci-après : la société), dont le siège est à
L.________, a pour but « les services dans le domaine scientifique et
industriel, analyses et travaux de recherches scientifiques, en particulier
dans le domaine de la spectrométrie et fabrication, représentation,
distribution, importation, exportation de produits, exploitation de marques,
formules et brevets relatifs aux domaines susmentionnés ». Le conseil
d'administration est composé de R.________, citoyen britannique, domicilié à
V.________ (GB), président avec signature individuelle, de G.________ et de
A.________, membres avec signature collective à deux.
Le 12 mars 2001, la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et
survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux, actuellement
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes
(ci-après : la caisse), à laquelle la société est affiliée, a procédé à un
contrôle d'employeur. Dans un rapport du 29 mai 2001, elle a constaté que des
rémunérations versées durant les années 1996 à 1999 à R.________ n'avaient
pas été déclarées par S.________ SA et fixé les cotisations arriérées dues à
ce titre pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 à 19'369 fr.
75 en matière d'AVS/AI/APG (y compris les frais d'administration) et à 5'585
fr. 75 en matière d'assurance-chômage, et les intérêts moratoires dus à
partir de 1997 jusqu'au 29 mai 2001 à 4'027 fr. 40. Le même jour, la caisse a
rendu deux décisions, l'une par laquelle elle a réclamé à la société le
montant total de 28'982 fr. 90 (19'369 fr. 75 + 5'585 fr. 75 + 4'027 fr. 40)
en ce qui concerne les cotisations AVS/AI/APG/AC et les intérêts moratoires
et l'autre par laquelle elle lui a réclamé la somme de 2'932 fr. 55 en ce qui
concerne les cotisations au régime d'allocations familiales (y compris les
frais d'administration et de contrôle).

B.
Le 28 juin 2001, la société S.________ SA a formé recours devant la
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève
contre la décision du 29 mai 2001 par laquelle la caisse lui réclamait le
versement de 28'982 fr. 90 en ce qui concerne les cotisations arriérées
AVS/AI/APG/AC et les intérêts moratoires. Elle en demandait l'annulation pour
le motif que R.________ était bien administrateur de la société mais qu'il ne
touchait aucune rémunération à ce titre. Les montants versés représentaient
des honoraires de consultant, car la société lui demandait régulièrement des
avis en qualité d'expert. Elle les lui payait sur la base d'un contrat de
consultant. L'activité de celui-ci était exercée au Royaume-Uni.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées
jusque-là par la Commission de recours. Lors d'une audience du 14 janvier
2004, il a procédé à l'audition de G.________ et de A.________. Par jugement
du 19 mai 2004, il a annulé la décision attaquée et condamné la caisse à
verser à la société une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. La
juridiction cantonale a considéré qu'il résultait de l'ensemble des éléments
du dossier que la rémunération de R.________ constituait la contre-prestation
de travaux effectués pour la société en dehors de son activité
d'administrateur. De plus, ces activités avaient été exercées ailleurs qu'en
Suisse, ce qui excluait la perception de charges sociales.

C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales déclare qu'il persiste dans les
termes et le dispositif de son arrêt. Il fournit une détermination au sujet
de sa compétence. La société S.________ SA conclut au rejet du recours. De
son côté, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises
Romandes s'en rapporte au recours de l'OFAS et propose que la décision
attaquée du 29 mai 2001 soit maintenue.

Considérant en droit:

1.
Le litige a trait au statut de R.________ en matière d'AVS et porte sur le
point de savoir si des cotisations personnelles sont dues sur les
rémunérations que la société S.________ SA à L.________ lui a versées entre
1996 et 1999. Il concerne la somme de 28'982 fr. 90, réclamée par la caisse
dans la décision administrative du 29 mai 2001 relative aux cotisations
AVS/AI/APG/AC et aux intérêts moratoires.

2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ ).
Il faut en outre tenir compte de l'art. 114 al. 1 OJ, selon lequel le
Tribunal fédéral des assurances n'est pas lié par les conclusions des parties
en matière de contributions publiques, lorsque le litige porte sur la
violation du droit fédéral ou sur la constatation inexacte ou incomplète des
faits.

3.
La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en vigueur
(le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,
sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en particulier son annexe
II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'applique
dès lors pas à la présente procédure (ATF 128 V 315).

4.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de
nombreuses modifications dans les divers secteurs des assurances sociales.
Conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel - même en
cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits,
le cas d'espèce reste régi par les règles applicables jusqu'en 2001, puisque
le contrôle d'employeur a eu lieu le 12 mars 2001, qu'il portait sur les
années 1996 à 1999, et que la décision de la caisse du 29 mai 2001 prend en
compte les intérêts moratoires calculés jusqu'à cette date (ATF 130 V 445 et
les références; cf. aussi ATF 130 V 329).

5.
Sont notamment assurées obligatoirement les personnes physiques qui exercent
en Suisse une activité lucrative (art. 1 al. 1 let. b aLAVS). Les assurés au
sens de l'art. 1 al. 1 aLAVS sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils
exercent une activité lucrative (art. 3 al.1 première phrase LAVS).
Aux termes de l'art. 5 al. 1 première partie de la phrase de la Convention de
sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord du 21 février 1968 (RS 0831.109.367.1), à moins que la
convention n'en dispose autrement, les ressortissants de l'une des Parties
contractantes qui exercent une activité professionnelle salariée ou autre sur
le territoire de l'une des Parties sont soumis à la législation de cette
Partie. La Convention institue par conséquent, en ce qui concerne
l'assujettissement à l'assurance et l'obligation de cotiser qui en découle,
le principe dit de la « soumission à la législation du lieu de travail » (ATF
114 V 132 consid. 4a et l'arrêt cité). Elle ne définit pas avec plus de
précision ce qu'il faut entendre par lieu de travail au sens de cette
disposition. On n'a toutefois pas d'indices permettant de croire que la
Convention ait cherché à instituer des règles s'écartant du droit national.
De ce fait, il y a lieu d'examiner à la lumière des prescriptions du droit de
l'AVS si le professeur R.________ exerce en Suisse dans le cadre de la
société intimée une occupation ou activité au sens de l'art. 5 al. 1 de la
convention (ATF 119 V 68 consid. 3a et les références; VSI 1999 p. 18 s.
consid. 2a, 1994 p. 141 consid. 6a).

6.
6.1 Le litige porte sur le point de savoir si des cotisations AVS/AI doivent
obligatoirement être perçues sur les rémunérations versées à R.________ par
l'intimée. A cet égard, il est établi que celui-ci n'a pas de domicile civil
en Suisse, raison pour laquelle il faut rejeter la qualité d'assuré du point
de vue de l'art. 1 al. 1 let. a aLAVS. En revanche, il s'agit de savoir s'il
a exercé une activité professionnelle en Suisse et se trouve de ce fait
soumis à l'assurance obligatoire (art. 1 al. 1 let. b aLAVS).

6.2 La caisse a retenu que R.________ avait perçu des honoraires
d'administrateur à raison de 30'000 fr. en 1996 et de 48'000 fr. par an en
1997, 1998 et 1999. Ces montants, convertis en valeurs brutes (32'102 fr. et
51'364 fr.), ont servi de base au calcul des cotisations réclamées.

6.3 La société S.________ SA admet l'exactitude des montants versés mais
conteste que R.________ ait perçu une quelconque rémunération pour son
activité au conseil d'administration. Le professeur R.________ travaille pour
l'intimée à la demande de celle-ci sur la base d'un contrat de consultant
dans le domaine de la spectrométrie de masse. Son activité est exercée à
O.________ et ses honoraires sont calculés en fonction des travaux effectués.

6.4 Le recourant se prévaut de la présomption d'honoraires attachée aux
versements faits par une société à un administrateur et estime que cette
présomption n'a pas été renversée. Au contraire, les éléments du dossier sont
plutôt de nature à faire admettre le paiement d'honoraires d'administrateur.

7.
7.1 Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute
rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou
indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes
les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié
au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service
soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en
vertu d'une obligation ou à titre bénévole (ATF 128 V 180 consid. 3c, 126 V
222 consid. 4a, 124 V 101 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Selon l'art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des
cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un
dédommagement pour frais encourus, les tantièmes, les indemnités fixes et les
jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants
des personnes morales (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1999, la
modification du 16 septembre 1998 n'ayant aucune incidence dans le cas
d'espèce; sur l'art. 7 let. h RAVS dans son ancienne teneur, cf. ATF 123 V
163 s.  consid. 2, 4b et 5a).
Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du
conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité
d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent être, par conséquent,
considérés comme salaire déterminant (RCC 1983 p. 22 consid. 2;
Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], note 40 ad art. 5). C'est le
cas même si les indemnités sont proportionnelles à l'activité et à l'état des
affaires (RCC 1952 p.272).
Il est possible de renverser la présomption en établissant que les honoraires
versés ne font pas partie du salaire déterminant car il s'agit d'indemnités
n'ayant aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil
d'administration, mais qu'elles sont payées pour l'exécution d'une tâche que
l'administrateur aurait assumé même sans être membre du conseil
d'administration (ATF 105 V 114 s. consid. 3; RCC 1953 p. 442 s.).
7.2 Dans le cas particulier, il n'est pas prétendu que les montants versés à
R.________ constituent un dédommagement pour frais encourus. Ils sont donc
présumés être du salaire déterminant.

7.3 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences
de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF
130 I 183 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge
ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de
sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p.
136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le
domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible.
Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le
cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V
360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324
sv. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.4 Il appartient en l'espèce à l'intimée, qui allègue que les versements
faits à R.________ constituent une rémunération pour ses travaux de
consultant, de le rendre vraisemblable compte tenu de l'obligation qu'elle a
de collaborer à l'établissement des faits. Il lui appartient donc de
renverser la présomption posée par la jurisprudence (supra, consid. 7.1 in
fine).
Les éléments suivants ressortent du dossier. Les travaux effectués par
R.________ pour le compte de l'intimée n'ont fait l'objet d'aucune facture.
L'intimée n'a pas été en mesure de produire un compte des heures que celui-ci
a consacrées à ses expertises, alors qu'aux termes du contrat de consultant,
la rémunération se fait sur une base horaire. Par ailleurs, à l'audience
devant les premiers juges, les représentants de l'intimée ont déclaré que le
montant des honoraires était largement en dessous de ceux normalement dus et
que, dans la mesure où il n'était pas possible de payer tous les honoraires,
ceux-ci étaient calculés en fonction de l'évolution prévisible du chiffre
d'affaires. En outre, sur les quatre années en cause, les honoraires, dont le
montant est un chiffre rond, sont identiques 3 années de suite, ce qui paraît
surprenant si l'on considère qu'ils sont fixés sur la base de l'activité
effectivement déployée en faveur de l'intimée chaque année.
Les juges cantonaux ont admis qu'on était en présence d'une rémunération pour
des travaux de consultant en se fondant sur le fait que le montant des
honoraires de R.________ étaient élevés pour une petite société qui ne génère
aucun bénéfice, d'une part, et, d'autre part, que S.________ SA avait établi
qu'elle recourait régulièrement aux services d'experts extérieurs, ce qui
rendait plausible le recours à R.________ pour des conseils rémunérés.
Le premier élément retenu par l'autorité cantonale n'est guère probant,  car
il ressort des déclarations de A.________ et de G.________ que les honoraires
étaient précisément fixés en fonction de l'évolution prévisible du chiffre
d'affaires.
Le second élément n'est pas suffisant pour faire admettre à lui seul que les
montants versés à R.________ constituaient des honoraires de consultant. En
effet, s'il est établi que l'intimée a consulté R.________ - dans une mesure
réduite à en croire les pièces produites en procédure -, il apparaît bien
plus que celui-ci a fourni des services à l'intimée, qui est une société dont
il possède 75 à 80 % du capital social et pour laquelle le fait de pouvoir
bénéficier des conseils de R.________, scientifique mondialement reconnu, est
un argument commercial de premier plan. C'est ainsi que peut s'expliquer la
manière dont R.________ a fixé sa rémunération.
Il résulte de ce qui précède que l'intimée n'a pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante que les montants versés à R.________ concernaient
des honoraires n'ayant aucun lien avec le mandat de président du conseil
d'administration. La présomption n'est ainsi pas renversée. L'intimée ayant
échoué dans sa preuve, il faut reconnaître que les sommes versées à
R.________ constituent du salaire déterminant, soumis à cotisations.
Le recours doit dès lors être admis.

8.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). L'intimée,
qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève, du 19 mai 2004, est annulé.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 2'500 fr., sont mis à la charge de
l'intimée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse
interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, Genève,
et au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales.

Lucerne, le 7 mars 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: