Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 8/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


B 8/04

Arrêt du 28 janvier 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd

C.________, recourante, représentée par Me Eric Maugué, avocat, rue Marignac
14, 1206 Genève,

contre

Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du groupe
Z.________ ou en mission à l'étranger, intimée,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 2 décembre 2003)

Faits:

A.
C. ________, née le 31 juillet 1945, a travaillé au service de la société
X.________ SA et était, à ce titre, affiliée à la Fondation de prévoyance en
faveur du personnel du Groupe X.________. Le 1er janvier 1999, cette
institution a changé sa raison sociale en Fondation de prévoyance en faveur
du personnel des sociétés suisses de Y.________ ou en mission à l'étranger,
devenue ensuite Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés
suisses du Groupe Z.________ ou en mission à l'étranger (ci-après : la
Fondation).

Par décision du 3 janvier 2001, remplacée par une nouvelle décision du 10
juillet 2001, l'Office AI pour les assurés à l'étranger a alloué à C.________
une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1998.

B.
Par courrier du 19 mars 2001, l'intéressée a saisi la Fondation d'une demande
tendant à l'octroi de prestations d'invalidité de la prévoyance
professionnelle. La Fondation lui a alloué une rente d'invalidité d'un
montant annuel de 55'236 fr. à partir du 1er décembre 1999. En outre, elle a
indiqué que cette prestation serait remplacée dès le 1er août 2007 par une
rente de retraite d'un montant annuel de 28'656 fr. Par courrier du 13
juillet 2001, la Fondation a informé l'assurée qu'elle avait droit à la rente
d'invalidité déjà à partir du 1er novembre 1999.

Le 29 novembre 2002, l'intéressée a demandé à la Fondation que son droit à la
rente de vieillesse ne prenne naissance qu'au 1er août 2009, date à laquelle
elle aurait atteint l'âge ouvrant droit à une rente de l'assurance-vieillesse
et survivants selon les dispositions légales modifiées par la 10ème révision
de l'AVS.

C.
La Fondation ayant rejeté cette demande, l'assurée a saisi le Tribunal
administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances
sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) par
mémoire de demande du 20 juin 2003. Elle concluait au maintien de son droit à
une rente d'invalidité jusqu'au 31 juillet 2009. Subsidiairement, elle
demandait que la rente d'invalidité continue de lui être allouée au-delà de
l'âge ouvrant droit à la rente de vieillesse. A l'appui de sa conclusion
subsidiaire, elle se fondait sur un arrêt du Tribunal fédéral des assurances
du 24 juillet 2001 (ATF 127 V 259), selon lequel, dans le domaine de la
prévoyance plus étendue, comme en matière de prévoyance obligatoire, on
applique la règle d'après laquelle la rente d'invalidité a un caractère
viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins
équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant
droit à la rente de vieillesse.

Par jugement du 2 décembre 2003, la juridiction cantonale a rejeté la
demande. Elle a considéré, en résumé, que le juge ne pouvait s'écarter du
texte légal, dans la mesure où il prévoit que les femmes ont droit aux
prestations de vieillesse dès qu'elles ont atteint l'âge de 62 ans. En ce qui
concerne la conclusion subsidiaire, le tribunal a jugé que la jurisprudence
invoquée par la demanderesse ne reposait ni sur une base légale, ni sur une
clause du contrat de prévoyance.

D.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que le
Tribunal constate qu'elle aura droit, à l'âge de la retraite, à une rente
d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité actuellement perçue.
Subsidiairement, elle demande au Tribunal de constater que le règlement de la
fondation, en vigueur au 1er janvier 2002, est applicable pour déterminer
l'âge réglementaire de la retraite, soit 65 ans.

La Fondation conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles
mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione
temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104
consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid.
2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit
administratif est recevable de ce chef.

2.
2.1 En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des
questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le
justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en
constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la
constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait
suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V
13 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt
digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en
raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des
dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un
préjudice de ce fait (ATF 118 V 102 consid. 1). De manière plus générale,
l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque
la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le
droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 13
consid. 2a et les références citées). Le juge retiendra un intérêt pour agir
lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et
qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait
l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien
plutôt qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses
décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 282
consid. 3a, 120 II 22 consid. 3).

2.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que la recourante avait
un intérêt digne de protection à la constatation du montant de la rente à
laquelle elle aura droit au moment où elle atteindra l'âge de la retraite,
soit en 2007.

Ce point de vue peut être partagé. Du moment qu'elle perçoit une rente
d'invalidité, la recourante - alors âgée de 58 ans - avait un intérêt
suffisant à être fixée sur l'étendue de ses droits en matière de prévoyance
professionnelle dans un avenir relativement proche, en vue des dispositions
qu'elle pouvait être amenée à prendre pour les années suivantes et compte
tenu de l'importance de la différence entre les montants de la rente
d'invalidité et de la future rente de vieillesse, selon que ses conclusions
seraient ou non admises par le Tribunal.

3.
Le jugement entrepris n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance au sens de l'art. 132 OJ, ce par quoi il faut entendre des
prestations dont on examine la légitimité lors de la survenance de
l'éventualité assurée (ATF 118 V 102 consid. 2, 116 V 333 consid. 2a et les
références).

Cela étant, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si
les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été
constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

4.
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en
vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont
l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO
2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales
dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Aux termes
de la let. f al. 1 des dispositions transitoires, les rentes d'invalidité en
cours avant l'entrée en vigueur des modifications légales sont toutefois
régies par l'ancien droit.

5.
Principalement, le litige porte sur le point de savoir si la recourante
pourra prétendre le maintien, après l'accomplissement de l'âge de la
retraite, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue
ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant
équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors.

6.
6.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26
al. 3, première phrase, LPP, dispose que le droit aux prestations
d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de
l'invalidité. Contrairement à la rente de l'assurance-invalidité, la rente
d'invalidité LPP est donc une prestation viagère. Elle n'est pas remplacée
par une rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal
de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP (ATF 118 V 100; cf. aussi ATF 123 V
123 consid. 3a; arrêts B. du 23 mars 2001, B 2/00, et M. du 14 mars 2001, B
69/99; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 38 ch.
91; Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurich 1997, p. 147).
Toutefois, le règlement d'une institution de prévoyance peut prévoir qu'une
rente d'invalidité est remplacée par une rente de vieillesse lorsque le
bénéficiaire atteint l'âge de la retraite. Dans ce cas, le montant de la
rente de vieillesse allouée doit correspondre au moins à celui de la rente
d'invalidité perçue jusqu'alors (arrêt B. du 23 mars 2001, B 2/00, consid.
2b).

6.2 Dans son arrêt ATF 127 V 259, déjà cité, le Tribunal fédéral des
assurances a appliqué au domaine de la prévoyance plus étendue le principe
selon lequel la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que
la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente
d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. A
l'appui de cette jurisprudence, il a considéré que le remplacement d'une
rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant inférieur
contredit l'idée qui est à la base du système de la prévoyance
professionnelle voulu par le législateur. D'une part, cette solution n'est
pas compatible avec le principe général valable dans le domaine de la
prévoyance professionnelle, selon lequel l'assuré ayant atteint l'âge de la
retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel. D'autre part, si
le montant de la rente de vieillesse est inférieur à celui de la rente
d'invalidité, cela est dû au fait que l'invalidité a empêché le financement
d'une rente de vieillesse équivalant à la rente d'invalidité. En effet,
l'invalide n'a pas été à même, par ses contributions, d'augmenter son avoir
de vieillesse dans la même mesure que les autres assurés qui ont travaillé
jusqu'à l'âge de la retraite.

7.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances est revenu sur cette
jurisprudence et a jugé que dans le domaine de la prévoyance plus étendue,
les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente
d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse,
respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures
aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369).

7.1 Il a considéré, en résumé, que la motivation de l'arrêt ATF 127 V 259
n'était pas convaincante dans la mesure où elle reposait sur le principe
général propre à la prévoyance professionnelle selon lequel l'assuré ayant
atteint l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie
habituel. Le Tribunal ne pouvait faire du principe général posé à l'art. 113
al. 2 let. a Cst. le fondement d'un droit à prestations dans le domaine de la
prévoyance plus étendue. Il s'agit là d'un simple mandat général à
l'intention du législateur et dont on ne saurait tirer une prétention
concrète à une prestation de la prévoyance professionnelle (ATF 130 V 373 s.
consid. 6.1 et les nombreuses références de doctrine).

7.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a remis en cause la
motivation de l'arrêt ATF 127 V 259 selon laquelle la réduction du montant de
la prestation résultant de l'allocation de la rente de vieillesse est due à
l'invalidité qui a empêché l'augmentation de l'avoir de vieillesse. En effet,
la plupart des contrats de prévoyance qui prescrivent l'octroi de rentes
temporaires d'invalidité jusqu'à la survenance de l'âge de la retraite
prévoient l'exonération du paiement des cotisations. Durant la période
d'invalidité, soit jusqu'à l'âge de la retraite, les cotisations afférentes à
la prévoyance-vieillesse continuent d'être portées en compte en fonction du
salaire assuré au moment de la survenance de l'invalidité. De cette manière,
la personne invalide dispose d'un avoir de vieillesse équivalant à celui d'un
assuré actif percevant un même gain assuré (ATF 130 V 374 s. consid. 6.2 et
les références).

7.3 Le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte également des critiques
de la doctrine (cf. en particulier Jacques-André Schneider, ATF 127 V 259: La
fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance
professionnelle?, in: RSAS 2002 p. 214 ss), selon lesquelles la jurisprudence
inaugurée à l'arrêt ATF 127 V 259 va à l'encontre du principe de
l'équivalence dans la mesure où elle impose, sans base légale contractuelle
claire, une charge de prestations nouvelle, sans que celle-ci soit couverte
par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées
(ATF 130 V 375 consid. 6.3).
7.4 A l'appui d'un changement de jurisprudence, le Tribunal fédéral des
assurances se réfère en outre au principe selon lequel les institutions de
prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, en ce
qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les
limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux
exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction
de l'arbitraire et la proportionnalité. En vertu de ce principe, il n'est pas
possible d'imposer aux institutions de prévoyance, également dans le domaine
de la prévoyance plus étendue, qu'elles continuent d'allouer la rente
d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite, ni qu'elles accordent des
prestations de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente
d'invalidité servie jusqu'à lors (ATF 130 V 376 consid. 6.4, et les
références de doctrine et de jurisprudence).

7.5 On peut d'ailleurs relever qu'à l'occasion de la première révision de la
LPP, l'art. 49 al. 1 LPP (dont la nouvelle teneur ne concerne toutefois pas
les rentes d'invalidité en cours [cf. consid. 4]) a été complété par la
phrase suivante: «elles (les institutions de prévoyance) peuvent prévoir dans
le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales
minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de la retraite (RO 2004 1686).

8.
En l'occurrence, tant l'art. 33 du règlement de prévoyance en faveur du
personnel du Groupe X.________, en vigueur depuis le 1er janvier 1995
(ci-après : le règlement 1995), que l'art. 50 du règlement de prévoyance en
faveur du personnel des sociétés suisses de Y.________ ou en mission à
l'étranger, valable depuis le 1er janvier 2000 (ci-après : le règlement 2000)
et du règlement de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du
Groupe Z.________ ou en mission à l'étranger, en vigueur depuis le 1er
janvier 2002 (ci-après : le règlement 2002), prévoient que le droit à la
rente d'invalidité s'éteint notamment lorsque l'assuré atteint l'âge de la
retraite. Par ailleurs, selon l'art. 37 du règlement 1995 et l'art. 56 des
règlements 2000 et 2002, les cotisations de l'assuré invalide cessent d'être
dues pour la durée du droit à la rente d'invalidité proportionnellement au
degré de celle-ci.

Sur le vu de la jurisprudence posée à l'arrêt ATF 130 V 369, la recourante ne
pourra dès lors pas prétendre le maintien, après l'accomplissement de l'âge
de la retraite, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus
étendue ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un
montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors. La
conclusion principale du recours se révèle ainsi mal fondée.

9.
Subsidiairement, le litige porte sur le point de savoir si l'âge
réglementaire de la retraite doit être fixé à 65 ans pour la recourante.

9.1 Tandis que le règlement 1995 (art. 21) fixe le moment de la retraite
réglementaire au premier jour du mois qui suit celui où la femme atteint
l'âge de 62 ans, l'art. 39 des règlements 2000 et 2002 dispose que l'âge
réglementaire ordinaire de la retraite est atteint à l'âge de 65 ans. La
juridiction cantonale a jugé applicable au cas d'espèce l'art. 21 du
règlement 1995, motif pris qu'aux termes des dispositions transitoires des
règlements 2000 et 2002, « en cas d'invalidité ou de décès, les dispositions
réglementaires en vigueur au début de l'incapacité de travail qui a conduit à
l'invalidité, respectivement au décès, sont applicables ».

La recourante conteste ce point de vue en faisant valoir que ces dispositions
transitoires ne sont applicables qu'à la fixation des prestations
d'invalidité, l'âge réglementaire de la retraite devant être fixé à 65 ans
pour les bénéficiaires de prestations d'invalidité, à l'instar des assurés
actifs.

De son côté, la fondation intimée se réfère à la motivation du jugement
cantonal et ajoute que si l'on appliquait en l'occurrence les dispositions
fixant à 65 ans l'âge de la retraite, on aurait une lacune de prestations de
trois ans, puisque le droit à la rente d'invalidité, régi par le règlement
1995, s'éteint à l'âge de 62 ans.

9.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le droit de la recourante à la
rente d'invalidité est régi par le règlement 1995. Celui-ci prévoit notamment
que cette prestation s'éteint lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la
retraite (art. 33). C'est pourquoi l'âge de la retraite doit être fixé
nécessairement au regard du règlement précité, à défaut de quoi on irait à
l'encontre du principe de l'équivalence, dans la mesure où l'institution de
prévoyance se verrait imposer, sans base contractuelle claire, une charge de
prestations nouvelle sans que celle-ci soit couverte par des cotisations
correspondantes durant les années d'assurance (cf. consid. 7.3). Les
dispositions transitoires des règlements 2000 et 2002 ne sont dès lors pas
critiquables, dans la mesure où elles ont pour conséquence que la recourante,
au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1er novembre 1999, verra cette
prestation s'éteindre lorsqu'elle aura atteint l'âge de 62 ans.

La conclusion subsidiaire du recours se révèle ainsi également mal fondée.

10.
Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance
(cf. consid. 3), la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario).
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 156 al. 1
OJ).

La Fondation intimée a conclu à l'octroi de dépens. Bien qu'elle obtienne
gain de cause, elle ne saurait en prétendre, aucune indemnité pour les frais
de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de
tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7
et les références). En l'occurrence, il n'y a pas de motif de s'écarter de
cette règle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr. sont mis à la charge de la
recourante et sont couverts par l'avance de frais de 4'000 fr. qu'elle a
versée; la différence, d'un montant de 3'000 fr., lui est restituée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 28 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   Le Greffier: