Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 7/2004
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B 7/04

Arrêt du 15 juin 2004
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd

B.________, recourant,

contre

Winterthur-Columna BVG-Stiftung, avenue de Rumine 20, 1005 Lausanne, intimée

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 2 décembre 2003)

Faits:

A.
B. ________, né en 1957, travaille au service de V.________ SA. A ce titre,
il a été affilié, à partir du 1er janvier 1997, à Winterthur-Columna
fondation LPP actuellement dénommée Winterthur-Columna BVG-Stiftung (ci-après
: la Fondation).

La Fondation est régie par un règlement entré en vigueur le 1er janvier 1997.
Sous le titre « Couverture de prévoyance », le chiffre 2.4 du règlement
prévoit notamment que la couverture est définitive et sans réserves pour :
les prestations minimales au sens de la LPP,
les prestations acquises au moyen de la prestation de libre passage apportée,
pour autant qu'elles aient été assurées sans réserves auprès de l'institution
de prévoyance précédente.
Pour les autres prestations, la couverture est définitive et sans réserves
pour autant qu'au début de l'assurance, la personne assurée jouisse de son
entière capacité de travail et que les prestations réglementaires ne
dépassent pas certaines limites fixées par la Fondation. Dans tous les autres
cas, la couverture est d'abord accordée à titre provisoire.

Dans le cas où certaines prestations ne pourraient être assurées qu'à titre
provisoire, la Fondation informe la personne assurée et requiert d'elle des
données complémentaires sur son état de santé (« Complément à l'annonce »).
Au besoin, l'admission peut être subordonnée à l'avis d'un médecin ou au
résultat d'un examen médical. Sur la base des documents remis, des réserves
pour raison de santé pourront être émises pour les risques d'invalidité et de
décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.

La Fondation communique par écrit à l'employeur et à la personne assurée si
la couverture de prévoyance peut être accordée normalement ou avec une
réserve. Cette communication rend la couverture définitive.

Les dispositions précitées s'appliquent par analogie aux prestations
supplémentaires à assurer.

B.
Le 19 janvier 2001, la Fondation a établi à l'intention de son affilié un
certificat personnel valable dès le 1er janvier 2001. Selon ce certificat, le
salaire annuel de base, qui correspondait au salaire annuel assuré, s'élevait
à 190'250 fr.; la rente de vieillesse projetée (valeur sur la base d'un taux
d'intérêt de 4 pour cent) s'élevait alors à 148'386 fr.

Au mois d'octobre 2001, l'assuré a vu son salaire annuel augmenter à 229'250
fr., avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. Le 9 octobre 2001, la
Fondation lui a communiqué un nouveau certificat personnel, remplaçant les
précédents, avec une couverture d'assurance encore provisoire et faisant état
d'une rente de vieillesse de 159'926 fr. Le 15 novembre 2001, elle a informé
l'intéressé qu'après examen de la couverture de prévoyance, toutes les
prestations étaient à présent définitivement assurées.

Le 11 février 2002, cependant, elle l'a informé que, dans la mesure où les
prestations assurées avaient augmenté et dépassé les limites déterminantes
pour la prise en charge du risque sans nouvel examen de santé, un examen
médical était nécessaire.

Par lettre du 19 février 2002, l'assuré a protesté auprès de la Fondation, en
se référant notamment à la lettre du 15 novembre 2001, par laquelle la
Fondation l'avait informé que toutes les prestations réglementaires étaient
définitivement assurées.

Le 26 février 2002, la Fondation a répondu que c'était par erreur qu'elle
avait accordé à l'affilié une couverture de prévoyance définitive.

A la suite d'une nouvelle protestation de l'assuré, la Fondation a écrit à ce
dernier, le 7 mars 2002, qu'après réexamen du cas, elle lui accordait une
couverture définitive des risques supplémentaires pour l'année 2001. En
revanche, à partir du 1er janvier 2002, la couverture des risques demeurait
provisoire dans l'attente d'un rapport médical.

Le 17 septembre 2002, après de nouveaux échanges de correspondances entre les
parties, la Fondation a informé l'affilié que la couverture des risques ne
pouvait lui être accordée qu'avec certaines réserves. Ces réserves étaient
mentionnées dans un « Complément au règlement » annexé à cette communication
et qui avait la teneur suivante :
La couverture des risques est intégralement accordée
pour les prestations en cas d'incapacité de gain et en cas de décès selon la
loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) et/ou jusqu'à concurrence des
prestations ci-après (= prestations assurées jusqu'ici dans le cadre de la
prévoyance professionnelle):
rente annuelle d'invalidité CHF 159'926.00
rente annuelle d'enfant invalide CHF 31'985.00
rente annuelle de veuve CHF 95'956.00
rente annuelle d'orphelin CHF 31'985.00
pour la libération du paiement des contributions en cas d'incapacité
La couverture du risque est assortie de la réserve suivante
Pour la part des prestations en cas d'incapacité de gain qui dépassent la
limite susmentionnée:
Elles ne sont pas assurables et, par conséquent, la couverture des risques ne
peut pas être accordée.
Pour la part des prestations en cas de décès qui dépassent la limite
susmentionnée :
Les prestations en cas de décès correspondent à des fractions de prestations
réglementaires (au minimum cependant aux prestations en cas de décès selon
LPP)
du 01.01.2002 au 31.12.2002 1/6
01.01.2003 au 31.12.2003 2/6
01.01.2004 au 31.12.2004 3/6
01.01.2005 au 31.12.2005 4/6
01.01.2006 au 31.12.2006 5/6
dès le 01.01.2007 6/6
Cette réserve est valable 5 ans à compter de l'augmentation des prestations
de prévoyance.
En cas de survenance d'un événement assuré à partir du 01.01.2007, la
couverture du risque sera par conséquent accordée intégralement sur la base
des dispositions réglementaires.
Le présent complément ne sera plus valable à partir de cette date.
Le 17 octobre 2002, la Fondation a précisé que les montants de 95'956 fr.
pour la rente de veuve et 31'985 fr. pour la rente d'orphelin correspondaient
aux prestations réglementaires assurées en 2001, soit 60 %, respectivement 20
% de la rente annuelle de vieillesse projetée (159 926 fr.). Les prestations
en cas de décès (rente de veuve et rente d'orphelin) découlant du plan de
prévoyance qui excédaient ces montants étaient réduites jusqu'au 31 décembre
2006.

C.
Un litige est par ailleurs survenu entre les parties en ce qui concerne les
possibilités de racheter des années d'assurance. Faisant suite à une demande
de rachat de l'assuré du 22 octobre 2001, la Fondation lui a répondu que son
avoir de vieillesse s'élevait au 31 décembre 2001 à 588'654 fr. 85. Un calcul
pour un rachat d'années de contributions conformément au règlement de
prévoyance donnait à la même date un avoir de vieillesse maximal possible de
550'123 fr. 60. De ce fait, un rachat pour l'année 2001 était exclu. Le 12
décembre 2001, l'assuré a contesté la position de la Fondation et lui a
demandé de lui faire parvenir les documents nécessaires pour procéder à un
rachat jusqu'à concurrence de 40'000 fr. Plusieurs courriers ont été échangés
entre les parties à ce sujet. Selon la Fondation, le montant de 550'123 fr.
60 correspondait à l'avoir de vieillesse que l'assuré aurait accumulé s'il
avait cotisé dès l'âge de 25 ans en fonction d'un salaire de 229'250 fr. et
du plan de prévoyance de son contrat, sans les intérêts.

D.
Par écriture du 14 novembre 2002, B.________ a ouvert action contre la
Fondation en prenant diverses conclusions, tendant notamment à faire
constater que la Fondation n'était pas en droit de revenir sur la couverture
d'assurance qu'elle lui avait accordée le 15 novembre 2001, qu'elle ne
pouvait lui accorder une couverture provisoire ni émettre des réserves. Il a
également conclu à la réparation du dommage résultant, selon lui, d'un
surplus d'impôts payé en raison d'un revenu imposable majoré de 40'000 fr.,
somme correspondant au montant du rachat d'années de contributions qui lui
avait été refusé. Il a demandé, enfin, que la Fondation lui rembourse les
intérêts perdus à ce titre, par 1'600 fr.

En cours de procédure, l'assuré a transmis au tribunal un nouveau certificat
de prévoyance établi le 20 octobre 2003 et valable dès le 1er janvier 2003,
portant sur un salaire annuel assuré de 364'000 fr. La rente de vieillesse
annuelle projetée s'élevait, sur cette base, mais avec un taux d'intérêt de
3,25 pour cent, à 182'764 fr. Les prestations d'invalidité et en cas de décès
demeuraient inchangées par rapport à la situation communiquée à l'intéressé
le 17 septembre 2002.

Toujours en cours de procédure, l'assuré a remis au tribunal un courrier de
la Fondation du 27 octobre 2003, par lequel celle-ci l'informait qu'un rachat
d'années de contributions était possible, au 31 décembre 2003, jusqu'à
concurrence de 191'433 fr. 40.

Statuant le 2 décembre 2003, le Tribunal administratif a partiellement admis
la demande. Il a annulé « les réserves contenues dans le certificat personnel
du 17 décembre 2002 et les certificats antérieurs, ainsi que dans le
complément au règlement ». Il a invité la défenderesse à établir de nouveaux
certificats personnels dans le sens des considérants. En ce qui concerne le
rachat, il a considéré que le litige était devenu sans objet. Enfin, il a
alloué au demandeur une indemnité de dépens de 2'000 fr. à la charge de la
défenderesse.

E.
B.________ interjette un recours de droit administratif en concluant, sous
suite de dépens, à l'annulation de ce jugement, en prenant les conclusions
suivantes :
a)dire et constater que le calcul des rachats de contributions d'années
d'assurance se fait par la soustraction entre la prestation d'entrée
disponible au moment du fait déterminant, sans intérêt, et la prestation
d'entrée nécessaire au même moment, également sans intérêt;
b)dire et constater qu'un rachat de 40'000 fr. était possible pour 2001;
c)dire et constater qu'un rachat de 183'590 fr. était possible pour 2002;
d)dire et constater qu'un rachat de 341'518 fr. 35 était possible pour 2003;
e)dire et constater l'annulation des réserves contenues dans le certificat
personnel du 17 septembre 2002 et les certificats antérieurs, ainsi que dans
le complément au règlement;
f)dire et constater l'annulation des réserves contenues dans le certificat
personnel du 20 octobre 2003 et les certificats antérieurs, ainsi que dans le
complément au règlement;
g)dire et constater l'annulation des réserves contenues dans le certificat
personnel du 20 octobre 2003 et les certificats postérieurs, ainsi que dans
le complément au règlement, tant qu'il n'y a pas de nouvelle augmentation de
salaire et prestations;
h)inviter l'intimée à établir de nouveaux certificats personnels dans le sens
des considérants.
Le recourant a par ailleurs requis l'attribution de l'effet suspensif à son
recours.

La Fondation conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales renonce à prendre position.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).

2.
Le recours est une longue suite d'affirmations, de développements, de
citations in extenso de dispositions légales et réglementaires, ainsi que
d'une accumulation de chiffres; le recourant invoque pèle-mêle une violation
de son droit d'être entendu, le droit d'obtenir une décision motivée, la
violation de dispositions de la LPP et de l'OPP 2, un déni de justice formel
et, enfin, le caractère arbitraire de la décision attaquée. Dans de telles
conditions, le recours n'est recevable que dans la mesure où l'on peut
distinguer dans la critique du recourant des moyens qui seraient susceptibles
de conduire à l'annulation du jugement attaqué.

3.
Les premiers juges ont déclaré irrecevables un certain nombre de conclusions
de la demande, en particulier les conclusions tendant à la condamnation de la
Fondation au paiement de dommages et intérêts. Le recourant ne conteste pas
ce volet du jugement attaqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici.

4.
Sur le vu des conclusions et des motifs du recours, il apparaît que, devant
le Tribunal fédéral des assurances, le litige porte sur deux questions
distinctes, à savoir le rachat par le recourant d'années de contributions en
vue d'améliorer les prestations réglementaires, d'une part, et, d'autre part,
la validité de réserves ou de restrictions opposées au recourant par
l'intimée en ce qui concerne le montant des prestations assurées.

5.
5.1 Pour ce qui est tout d'abord du rachat d'années de contributions, le
chiffre 5.5.1 du règlement de la Fondation prévoit que des contributions
peuvent être versées pour racheter des années de contributions lorsque
l'avoir de vieillesse accumulé, y compris toutes les prestations de libre
passage découlant de rapports de prévoyance antérieurs et les versements pour
l'acquisition d'un logement, est moins élevé que celui que la personne
assurée aurait accumulé si elle avait été assurée conformément au règlement
dès l'âge d'admission minimum; la contribution maximale correspond à la
différence entre ces deux montants. Sur cette base, la Fondation a indiqué au
recourant qu'un rachat au 31 décembre 2001 était exclu, attendu que l'avoir
de vieillesse s'élevait alors à 588'654 fr. 85 pour un avoir de vieillesse
maximal possible de 550'123 fr. 60.

5.2 En cours de procédure cantonale, le recourant a produit une lettre de la
Fondation, selon laquelle il avait la possibilité de racheter des années de
contributions au 31 décembre 2003, jusqu'à concurrence de 191'433 fr. 40. Il
était précisé que la somme de rachat maximale autorisée devait être
recalculée à la date du rachat effectif de telle sorte que celle-ci pouvait
diverger du montant indiqué (lettre du 27 octobre 2003). Les premiers juges
ont considéré à ce propos que le recourant ne paraissait pas contester le
montant avancé par l'institution de prévoyance et que, par conséquent, la
demande, sur ce point, était devenue sans objet.

Le recourant le conteste et soutient que la juridiction cantonale aurait dû
examiner sa conclusion relative au rachat d'années de contributions.

5.3 En produisant en procédure de première instance le courrier précité de la
Fondation, le recourant l'a accompagné d'une lettre au Tribunal
administratif, dans laquelle il a demandé à celui-ci de lui faire savoir s'il
était ou non judicieux qu'un rachat fût étendu sur plusieurs années. Il
semblait contester la pratique de la Fondation consistant à calculer les
possibilités de rachat sans «actualisation» (c'est-à-dire sans majoration des
intérêts) des retraits (par exemple dans le cadre de mesures favorisant
l'accession à la propriété). Il relevait que divers points soulevés dans des
correspondances précédentes n'avaient pas reçu de réponse de la part de la
défenderesse et demandait au tribunal de statuer « sur l'ensemble (de ses)
conclusions ».

5.4  A partir du moment où la Fondation avait donné acte au recourant qu'un
rachat était possible, cela jusqu'à concurrence d'un montant largement
supérieur à celui auquel il désirait procéder à l'origine (40'000 fr.), les
premiers juges étaient fondés à admettre que, sur la question du rachat, la
demande était devenue sans objet. Le Tribunal administratif, en effet,
n'avait pas à se prononcer de manière abstraite sur les questions soulevées
par le recourant ni à discuter toutes les modalités d'un rachat, pas plus
d'ailleurs qu'il ne devait conseiller le recourant sur l'étalement dans le
temps d'un rachat d'années de  contributions. Le cas échéant, il appartiendra
au recourant de communiquer à la Fondation une proposition concrète de
rachat. Si celle-ci n'est pas d'accord avec le montant du rachat ou si le
recourant en conteste les modalités, il pourra alors saisir le juge d'une
demande en justice fondée sur des éléments précis.

Le moyen soulevé ici par le recourant se révèle ainsi mal fondé.

6.
6.1 Le second point litigieux porte sur la couverture d'assurance du
recourant. A ce propos, les premiers juges, à juste titre, ont admis que le
demandeur avait un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de
l'étendue de ses prestations assurées auprès de la Fondation, cela
indépendamment de la survenance d'un cas d'assurance ouvrant droit à
prestations (voir à ce sujet ATF 128 V 48 consid. 3a, 117 V 320 consid. 1b).

6.2 Le recourant a tout d'abord reçu un certificat personnel d'assurance daté
du 19 janvier 2001 et portant sur un salaire annuel assuré de 190'250 fr. En
raison d'une augmentation de salaire intervenue (rétroactivement) en octobre
2001, la Fondation a établi, le 9 octobre 2001, un nouveau certificat portant
sur un salaire assuré de 229'250 fr. dès le 1er janvier 2001. La Fondation a
informé l'assuré que cette couverture d'assurance, d'abord provisoire, était
définitive (lettre du 15 novembre 2001). Elle s'est ensuite ravisée, pour
finalement n'accepter qu'avec des réserves ou des limitations la couverture
des risques, conformément au certificat du 17 septembre 2002 et au
«Complément au règlement annexé » (voir supra let. B).

6.2.1 Pour la bonne compréhension de la cause et avant d'examiner plus avant
la question ici litigieuse, il importe tout d'abord de constater que,
contrairement à ce que semblent admettre les premiers juges et le recourant,
le passage d'un salaire assuré de 190'250 fr. à 229'250 fr. a entraîné une
augmentation correspondante des prestations assurées, à leurs valeurs
réglementaires au 31 décembre 2001, comme on va le voir sur la base des
éléments mentionnés ci-après:
a)Selon le règlement de la Fondation, les prestations d'invalidité et en cas
de décès sont déterminées en fonction de la rente de vieillesse projetée
figurant sur le certificat personnel d'assurance. La rente d'invalidité
entière correspond à la rente de vieillesse projetée. Quand à la rente
annuelle de veuve ou de veuf, elle est égale à 60 pour cent de la rente de
vieillesse projetée (voir les chiffres 3.4 et 3.5).
b)Selon le certificat du 19 janvier 2001 (salaire assuré de 190'250 fr.), la
rente de vieillesse projetée s'élevait à 148'386 fr. Aussi bien la rente
d'invalidité était-elle égale à ce dernier montant.
c)Selon le certificat du 17 septembre 2002 (salaire de 229'250 fr.), la rente
de vieillesse projetée s'élevait à 160'286 fr. La rente d'invalidité se
montait à 159'926 fr., soit un montant légèrement inférieur.
d)On en déduit que les réserves ou restrictions émises par la Fondation
portent en réalité - non sur la part de l'augmentation de salaire intervenue
en octobre 2001 -, mais sur l'adaptation des prestations d'invalidité à
l'évolution de la rente de vieillesse projetée, indépendamment de toute
augmentation de salaire. En d'autres termes, les prestations d'invalidité
restent « bloquées » dès le 1er janvier 2002, en fonction de la rente de
vieillesse projetée au 31 décembre 2001. Au-delà de cinq ans, conformément au
«Complément au règlement», la couverture des risques est accordée
intégralement sur la base des dispositions réglementaires.
e)La situation se présente sous un angle quelque peu différent en ce qui
concerne les prestations en cas de décès. Selon le certificat du 19 janvier
2001, la rente du conjoint survivant était de 89'032 fr. (60 pour cent de
148'386 fr.).
f)Selon le certificat du 17 septembre  2002, la rente de conjoint était de
95'956 fr. et ne correspondait donc pas tout à fait à 60 pour cent de la
rente de vieillesse projetée (60 pour cent de 160'286 fr. = 96'172 fr.).
g)A la différence des prestations d'invalidité, les prestations en cas de
décès ne sont toutefois pas gelées jusqu'en 2007. Pendant la durée de
validité de la réserve, les prestations en cas de décès correspondent à des
fractions de prestations réglementaires. Ainsi, pour 2002, la rente « de base
» assurée au 31 décembre 2001 est de 95'956 fr., au lieu de 96'172 fr (qui
eût été le montant réglementaire). La différence entre les deux montants est
de 216 fr. La part supplémentaire assurée, soit 1/6 représente 36 fr. Il en
résulte que la rente de veuve assurée en 2002 est de 95'992 fr. (95'956 fr. 36
fr.; voir également la lettre de la Fondation du 17 octobre 2002). Le même
calcul vaut mutatis mutandis pour la rente annuelle d'orphelin, qui, selon le
règlement, correspond à 20 pour cent de la rente de vieillesse projetée.

6.2.2 En cours de procédure cantonale, le recourant a produit un nouveau
certificat, daté du 20 octobre 2003 (valable dès le 1er janvier 2003),
consécutif à une augmentation de salaire, qui avait passé de 229'250 fr. à
364'000 fr. Il en résultait que la rente de vieillesse projetée (avec un taux
d'intérêt de 3,25 pour cent) s'élevait au 1er janvier 2003 à 182'764 fr. En
revanche, la rente annuelle d'invalidité restait bloquée à 159'926 fr.,
tandis qu'un montant de 95'956 fr. était mentionné au titre de rente de
veuve. Sous la rubrique «Remarques» figurait la mention : «Exclusion
partielle des prestations réglementaires (voir complément au règlement)».

Le recourant reproche aux premiers juges de s'être bornés à annuler les
réserves contenues dans le certificat du 17 septembre 2002, sans avoir pris
en considération la situation nouvelle découlant du certificat, précité,
établi en 2003.

6.2.3 Pour savoir s'il existe un intérêt actuel à la constatation immédiate
d'un droit (voir supra consid. 6.1), il faut se placer au moment de
l'ouverture de l'action ou, au plus tard, au moment du jugement si l'autorité
cantonale prend en considération, conformément aux règles de la procédure
cantonale (cf. l'art. 73 al. 2 LPP), des faits postérieurs au dépôt de la
demande (RSAS 1998 p. 377 ss). Le jugement attaqué cite sans autres
commentaires cette jurisprudence. Il ne ressort pas de ce jugement que la
procédure cantonale autoriserait  la prise en considération de faits
déterminants jusqu'au moment où il est statué sur la demande. Le recourant,
pour sa part, ne le démontre pas.

6.2.4 Les premiers juges ont annulé les réserves contenues dans le certificat
du 17 septembre 2002 et dans les certificats antérieurs ainsi que dans le «
Complément de règlement ». Ils ont considéré, en effet, que la Fondation
n'était pas en droit de revenir sur la garantie définitive de prestations
fournie dans sa lettre du 15 novembre 2001 et que, d'autre part, elle avait
été incapable de motiver sa position par des motifs d'ordre médical,
susceptibles de justifier une réserve pour raison de santé. Bien que le
jugement attaqué mentionne le certificat personnel établi le 20 octobre 2003,
il ne se prononce pas sur la portée de celui-ci par rapport à l'objet du
litige.

6.2.5 Le certificat personnel fait partie intégrante du règlement et ses
indications concernant les mesures de prévoyance font foi à l'égard des
affiliés. Le problème qui se posait aux premiers juges au moment de
l'ouverture de l'action était de savoir si la Fondation était ou non en droit
d'émettre les réserves contenues dans le certificat du 17 septembre 2002 et
dans le «Complément au règlement» plusieurs fois cité. La juridiction
cantonale a répondu clairement par la négative, compte tenu de la situation
au mois de septembre 2002. A cette date, le recourant, à teneur du jugement
cantonal, sait quelle est sa situation : en cas de survenance d'une
éventualité assurée, il a droit sans restriction aux prestations
réglementaires calculées en fonction de la rente de vieillesse acquise sur la
base d'un salaire de 229 250 fr. (rente d'invalidité égale à la rente de
vieillesse projetée; rentes de survivants selon les pourcentages
réglementaires de l'avoir de vieillesse).

Selon le règlement, chaque augmentation de salaire peut donner lieu à
réserve, aux conditions requises pour cela. On ne saurait dès lors faire
grief aux premiers juges ne n'avoir pas examiné la situation résultant d'un
salaire augmenté à 364' 000 fr. D'ailleurs, au moment où elle a émis le
certificat du 20 octobre 2003, la Fondation ne pouvait évidemment pas savoir
que le Tribunal administratif annulerait les réserves qu'elle avait émises.
Il n'est pas exclu que la Fondation rectifie ce dernier certificat sur la
base des considérants du jugement attaqué. Au demeurant, si les premiers
juges avaient dû statuer en fonction de la nouvelle augmentation de salaire,
la procédure, qui eût probablement nécessité de nouveaux échanges d'écritures
et des mesures probatoires supplémentaires, s'en fût trouvée allongée et donc
vraisemblablement aussi entrecoupée d'éléments nouveaux, étant donné la
fréquence des changements dans la situation salariale du recourant (entre
2001 et 2003, la Fondation a émis pas moins de neuf certificats personnels).
En limitant leur examen dans le temps, les premiers juges ont évité le risque
d'un procès interminable. Le recourant, pour sa part, conserve la possibilité
de saisir à nouveau le juge si la Fondation émet ou maintient des réserves en
raison d'augmentations ultérieures de salaire depuis le moment où le Tribunal
administratif a arrêté l'état de fait déterminant.

7.
Il suit de là que le recours est mal fondé, dans la mesure où il est
recevable.

La demande d'effet suspensif du recours est sans objet.

Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). Succombant, le recourant en supportera les frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de la cause, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont
compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 15 juin 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   Le Greffier:

.