Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 72/2004
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B 72/04

Arrêt du 31 janvier 2006
Ire Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella, Kernen, Frésard et
Seiler.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Fondation institution supplétive LPP,
av. de Montchoisi 35, 1006 Lausanne, recourante,

contre

X.________ SÀRL, intimée, représentée par Me Philippe Loretan, avocat, avenue
Ritz 33, 1950 Sion,

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 19 mai 2004)

Faits:

A.
X. ________ Sàrl (ci-après: la société) a pour but le conseil et le placement
fixe et temporaire de personnel dans tous les secteurs économiques. A partir
du 1er mars 1999, elle s'est affiliée pour l'exécution de la prévoyance
professionnelle à la Fondation collective LPP de la Zurich compagnie
d'assurances sur la vie (ci-après: la Fondation collective Zurich), qui lui a
indiqué n'assurer que le personnel fixe et non pas le «personnel temporaire».
La société a dès lors conclu un contrat d'assurance de risque en prévoyance
professionnelle auprès de la Mutuelle Valaisanne de prévoyance, compagnie
d'assurances (ci-après: la Mutuelle), en faveur de ses employés placés à
titre temporaire. Celle-ci a résilié ce contrat au 31 août 2001, parce que la
société ne s'était pas acquittée des primes.

Par lettre du 16 octobre 2001, la société a pris contact avec la Fondation
institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande (ci-après:
l'institution supplétive), en vue de s'y affilier pour l'assurance de son
personnel placé à titre temporaire. Le 10 décembre suivant, elle lui a
retourné une convention d'adhésion complétée et signée le même jour. Ayant
pris connaissance de l'affiliation de la société auprès de la Fondation
collective Zurich, l'institution supplétive a, par courrier du 4 mars 2002,
signifié à X.________ Sàrl qu'elle refusait de l'affilier, motif pris de
l'adhésion à une autre institution de prévoyance. De son côté, la Fondation
collective Zurich a informé la société qu'elle ne souhaitait pas reprendre la
couverture LPP pour les employés travaillant à titre temporaire, ceux-ci
faisant partie «de la liste des risques non désirés par la Zurich»; elle se
déclarait toutefois prête à la libérer du contrat affiliant le personnel fixe
de la société.

B.
Après de nouveaux échanges de correspondance entre les parties intéressées,
et l'intervention de l'Autorité cantonale valaisanne de surveillance des
fondations et des institutions de prévoyance LPP, la société a saisi le
Tribunal des assurances du canton du Valais d'une action. Sous suite de frais
et dépens, elle concluait, en substance, à ce que l'institution supplétive
soit tenue de procéder à l'affiliation de son «personnel temporaire» dès le
1er septembre 2001.

Statuant le 19 mai 2004, le tribunal cantonal a admis la demande et constaté
que l'institution supplétive était tenue d'affilier, à titre facultatif et
avec effet rétroactif au 1er septembre 2001, les salariés occupés à titre
temporaire par la société.

C.
L'institution supplétive interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais
et dépens, au rejet de l'action introduite par mémoire de l'intimée le 4 mars
2003.

La société conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) propose son admission. Quant à la Fondation
collective Zurich, elle renvoie à sa prise de position en instance cantonale,
selon laquelle elle maintient sa détermination de ne pas affilier le
personnel temporaire de X.________ Sàrl.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les
conclusions de la demande introduite par la société, lesquelles portaient
uniquement sur l'affiliation des travailleurs qu'elle plaçait à titre
temporaire. Dès lors, le litige soumis à la Cour de céans porte exclusivement
sur l'obligation de l'institution supplétive d'affilier, à partir du 1er
septembre 2001, cette catégorie du personnel.

Aussi, la question de savoir si la résiliation du contrat d'affiliation
concernant les travailleurs placés de manière temporaire pouvait avoir des
effets, et cas échéant lesquels, sur la prévoyance professionnelle des autres
salariés de la société n'a pas à être examinée dans le cas d'espèce.

1.2 Il s'agit ici d'une contestation qui relève des autorités
juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2004, applicable en l'espèce; ATF 127 V 467 consid. 1)
du point de vue de la compétence ratione materiae. La voie de droit prévue à
l'art. 74 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) n'est en
effet ouverte à l'encontre des décisions de l'institution supplétive qu'en
tant qu'elle statue en sa qualité d'autorité administrative fédérale et «dans
l'accomplissement de tâches de droit public à elle confiée par la
Confédération» (art. 1 al. 2 let. e PA auquel renvoie l'art. 54 al. 4 LPP).
Tel est le cas lorsque l'institution supplétive prend la décision, en vertu
de l'art. 60 al. 2 let. a LPP, d'affilier d'office un employeur qui ne se
conforme pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
cette compétence relève d'un acte de la puissance publique et se distingue
spécifiquement des tâches des autres institutions de prévoyance (ATF 115 V
379 consid. 4). En revanche, lorsque l'institution supplétive exerce une
activité en sa qualité d'institution de prévoyance, telle l'affiliation
volontaire d'un employeur au sens de l'art. 60 al. 2 let. b LPP, il s'agit en
cas de conflit d'une contestation au sens de l'art. 73 LPP (Ulrich Meyer, Die
Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen-und Invalidenvorsorge (BVG), RDS 1987 p. 622; Thomas Lüthy,
Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
insbesondere der Anschlussvertrag mit einer Sammel- oder
Gemeinschaftsstiftung, thèse Zurich 1989, p. 108 sv.). Il en va de même du
litige qui résulte du refus de l'institution supplétive d'affilier un
employeur qui en fait la demande, tel qu'il se présente en l'espèce. Par
conséquent, c'est à juste titre que la juridiction cantonale s'est saisie de
l'action introduite par l'intimée.

Il convient d'ajouter qu'avec l'entrée en vigueur de la 1ère révision de la
LPP, au 1er janvier 2005, l'institution supplétive s'est vue conférer une
compétence décisionnelle plus étendue qui concerne désormais aussi
l'affiliation des employeurs qui en font la demande (cf. art. 60 al. 2bis
LPP; voir aussi Hermann Walser, Auffangeinrichtung und Sicherheitsfonds, RSAS
2005 p. 81 ss). Les décisions de l'institution supplétive prises dans le
cadre des obligations prévues à l'art. 60 al. 2 let. a et b, et à l'art. 12
LPP, pourront alors être attaquées par un recours devant la Commission
fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité conformément à l'art. 74 al. 2 let. c LPP.

1.3 Le jugement entrepris n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).

2.
Les premiers juges ont examiné le litige sous l'angle de l'affiliation à la
prévoyance facultative en retenant que les salariés occupés à titre
temporaire par la société intimée n'étaient pas soumis à l'assurance
obligatoire. Cette considération relève toutefois d'une appréciation
manifestement inexacte des faits qu'il convient de corriger, dans la mesure
où ceux-ci ressortent clairement des pièces du dossier.

2.1 Selon l'art. 2 al. 1 LPP, sont soumis à l'assurance obligatoire les
salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire
annuel supérieur au montant limite fixé à l'art. 7 LPP (24'720 fr. dès le 1er
janvier 2001). L'assurance obligatoire commence en même temps que les
rapports de travail (art. 10 al. 1 LPP, première partie de la phrase).
Lorsqu'un salarié est occupé par un employeur moins d'une année, son salaire
annuel est réputé celui qu'il obtiendrait en travaillant toute l'année (art.
2 OPP 2).

Conformément à la délégation de compétence que lui confère l'art. 2 al. 2
LPP, le Conseil fédéral a défini, à l'art. 1er OPP 2, certaines catégories de
salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance
obligatoire. Sont ainsi exclus du cercle des assurés, les salariés engagés
pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois (art. 1 al. 1 let. b 1ère
phrase OPP 2).

2.2 En s'adressant à la recourante en vue d'affilier son personnel, le 5
décembre 2001, la société intimée a indiqué que les salariés occupaient un
emploi temporaire, sans mentionner la durée du contrat de travail. Des fiches
individuelles «Demande d'affiliation d'un salarié» qu'elle a transmises à
l'institution supplétive, il ressort toutefois que tous les salariés
concernés étaient entrés dans l'entreprise bien plus de trois mois auparavant
et qu'ils avaient donc été manifestement engagés pour une durée supérieure à
trois mois. La société intimée n'a du reste jamais prétendu le contraire. En
conséquence, pour autant que ces employés «temporaires» aient obtenu un
salaire annualisé supérieur au minimum requis par l'art. 7 LPP, ils devaient
être affiliés à la prévoyance professionnelle obligatoire.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, c'est donc l'affiliation
à la prévoyance professionnelle obligatoire de ces salariés, par le biais de
leur employeur, qui est en cause en l'occurrence.

3.
3.1 Conformément à l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés
soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de
prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. S'il
ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le
somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A
l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette
injonction est annoncé à l'institution supplétive (art. 60), pour affiliation
(art. 11 al. 5 LPP).

3.2 Aux termes de l'art. 60 al. 2 LPP, l'institution supplétive est tenue,
entre autres obligations, d'affilier d'office les employeurs qui ne se
conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance
(let. a), ainsi que d'affilier les employeurs qui en font la demande (let.
b).

3.3 Selon l'art. 7 al. 1 OPP 2, l'affiliation de l'employeur à une
institution de prévoyance enregistrée entraîne l'assurance, auprès de cette
institution, de tous les salariés soumis à la loi.

Conformément à l'art. 7 al. 2 OPP 2, si l'employeur veut s'affilier à
plusieurs institutions de prévoyance enregistrées, il doit définir chaque
groupe d'assurés de telle manière que tous les salariés soumis à la loi
soient assurés. En cas de lacunes dans la définition des groupes d'assurés,
les institutions de prévoyance sont solidairement tenues de verser les
prestations légales. Elles peuvent exercer un droit de recours contre
l'employeur.

4.
La juridiction cantonale a considéré que la recourante, par son refus
d'affilier la catégorie de salariés temporaires de la société intimée, vidait
de sa substance l'obligation qui lui était faite de «répondre favorablement à
une requête juridiquement correcte» et niait à ce groupe particulier de
salariés le droit de s'affilier au deuxième pilier. Une telle solution serait
incompatible avec l'art. 60 LPP, si bien que la recourante était tenue
d'assurer les employés de l'intimée avec effet rétroactif au 1er septembre
2001.

Soutenue dans son argumentation par l'OFAS, la recourante prétend qu'elle
n'est tenue d'affilier un employeur en vertu de l'art. 60 LPP que s'il n'est
pas encore affilié à une institution de prévoyance enregistrée. Dès lors que
la société intimée était déjà affiliée à la Fondation collective Zurich pour
une partie de ses employés, il appartenait à celle-ci de couvrir l'ensemble
des salariés conformément au principe général posé par l'art. 7 al. 1 OPP 2.
Admettre le contraire et imposer à l'institution supplétive d'assurer une
partie au moins des employés de la société reviendrait à permettre à
certaines institutions de prévoyance de sélectionner les «bons risques» d'une
entreprise en laissant à l'institution supplétive le soin d'en assumer «les
mauvais».

De son côté, la société intimée prétend que l'art. 7 OPP 2 n'est pas
applicable, parce qu'il ne concerne que les effets de l'affiliation à une,
respectivement à plusieurs institutions de prévoyance, mais non pas
l'obligation d'affiliation en tant que telle. A son avis, en vertu de l'art.
60 LPP, l'institution supplétive est tenue d'assurer tous les employeurs qui
en font la demande, sans exception réglementaire possible.

5.
5.1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance (art. 60 al. 1
LPP) qui a été créée pour assurer l'exécution de la prévoyance
professionnelle obligatoire. Dans le cadre de l'affiliation volontaire, elle
a les mêmes fonctions et exerce les mêmes tâches que les autres institutions
de prévoyance «ordinaires». Contrairement à toute autre institution de
prévoyance enregistrée, l'institution supplétive a toutefois l'obligation
d'affilier un employeur qui en fait la demande, comme il ressort du texte
clair de l'art. 60 al. 2 let. b LPP. Cette obligation a pour but de garantir
que chaque employeur puisse affilier ses travailleurs pour la prévoyance
professionnelle obligatoire. L'institution supplétive ne peut donc refuser un
employeur désireux de lui être affilié (Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche
Vorsorge, Zurich 2005, p. 603 n° 1590; Thomas Lüthy, op. cit., pp. 72 sv. et
108; dans ce sens, Stefano Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG.
Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1994, p. 73).
Il s'agit, dans la majorité des cas, d'employeurs qui ont été exclus de leur
précédente institution de prévoyance parce qu'ils ne payaient pas les
contributions (Message relatif à la révision de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [LPP] [1ère
révision LPP] du 1er mars 2000, FF 2000 2526).

5.2 Cela étant, il reste à examiner si l'obligation d'affilier découlant de
l'art. 60 al. 2 let. b LPP impose à l'institution supplétive d'assurer
également une partie seulement des salariés d'un employeur qui est déjà
affilié auprès d'une autre institution de prévoyance pour certains employés.

5.2.1 L'employeur est tenu de par la loi (art. 11 al. 1 LPP) d'affilier les
salariés soumis à l'assurance obligatoire à une institution de prévoyance
inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Les effets de
cette affiliation sont prévus à l'art. 7 al. 1 OPP 2 qui précise le principe
légal: l'affiliation entraîne l'assurance, auprès de cette institution, de
tous les salariés soumis à la loi. La loi, comme la disposition de
l'ordonnance, part de l'idée que tous les salariés d'un employeur qui doivent
être assurés, le seront en principe auprès de la même institution de
prévoyance (Commentaire du projet d'ordonnance 2 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2] par l'OFAS, août
1983, ad art. 37 Projet OPP 2, p. 64). L'art. 7 al. 2 OPP 2 prévoit toutefois
la possibilité pour l'employeur de déroger au principe et de s'affilier, sous
certaines conditions, à plusieurs institutions de prévoyance enregistrées. A
défaut d'exercer ce choix, l'employeur est affilié à une seule institution de
prévoyance enregistrée, cette affiliation entraînant l'assurance - pour le
domaine obligatoire - de tous les salariés qu'il est tenu d'assurer auprès de
la même institution.

5.2.2 Jusqu'à la date de la résiliation du contrat d'assurance par la
Mobilière au 31 août 2001, l'intimée était affiliée à deux institutions de
prévoyance pour deux groupes de salariés distincts, l'une assurant le
personnel fixe, l'autre les salariés qu'elle plaçait temporairement auprès
d'autres employeurs. A partir du 1er septembre 2001, seule l'affiliation à la
Fondation collective Zurich a subsisté pour la première catégorie de
salariés, alors que l'employeur n'a pas trouvé de nouvelle institution de
prévoyance prête à assurer les travailleurs placés à titre temporaire.
Contrairement à ce que soutient la recourante, la résiliation du contrat par
la Mobilière et le maintien de l'affiliation d'une partie des salariés de
l'employeur auprès de la Fondation collective Zurich n'ont pas eu pour effet
d'entraîner l'assurance de l'ensemble des salariés auprès de celle-ci. Une
telle conséquence ne peut être déduite de l'art. 7 al. 1 OPP 2, qui ne fait
que décrire les effets de l'affiliation d'un employeur auprès d'une
institution de prévoyance dans le cas normal où celui-ci assure l'ensemble de
son personnel auprès d'une même institution. Ne serait-ce qu'au regard de la
liberté contractuelle qui régit le contrat de prévoyance entre un employeur
et une fondation collective, on ne saurait tirer de cette disposition une
obligation pour l'institution de prévoyance, auprès de laquelle l'employeur
est et reste affilié pour une partie des salariés, d'assurer l'ensemble du
personnel lorsque le rapport d'assurance concernant l'autre groupe de
salariés prend fin. Cela reviendrait à une modification du contrat
d'affiliation imposée (unilatéralement) à l'institution de prévoyance qui ne
trouve de fondement ni dans la loi, ni dans l'ordonnance.

Cela étant, dès lors qu'une partie des salariés de X.________ Sàrl se
retrouvait dépourvue d'une couverture d'assurance - à défaut, pour la société
d'avoir réussi à conclure un nouveau contrat d'affiliation -, il appartenait
à la recourante d'assurer ces employés, conformément à l'obligation prescrite
par l'art. 60 al. 2 let. b LPP. En sa qualité d'institution, créée pour
assurer l'exécution de la prévoyance professionnelle obligatoire,
l'institution supplétive ne peut refuser l'affiliation requise dans un tel
cas par un employeur pour un groupe de salariés seulement. Son rôle consiste
en effet précisément à pallier l'absence de couverture d'assurance de
travailleurs soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Nier dans
une telle situation l'obligation de l'institution supplétive d'assurer une
partie des salariés d'un employeur déjà affilié à une autre institution de
prévoyance pour un certain groupe de travailleurs reviendrait, par ailleurs,
à empêcher l'employeur d'exécuter son obligation d'affilier l'ensemble des
salariés soumis à l'assurance obligatoire à une institution de prévoyance
enregistrée (art. 11 LPP).

5.3 En conséquence de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers
juges ont admis l'obligation de la recourante d'affilier les salariés de
l'intimée placés à titre temporaire à partir du 1er septembre 2001. Le
jugement entrepris n'apparaît dès lors pas critiquable dans son résultat et
le recours est infondé.

6.
S'agissant d'une procédure onéreuse (art. 134 OJ a contrario), les frais de
la cause seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. L'intimée,
représentée par un avocat, obtient gain de cause, de sorte qu'elle peut
prétendre des dépens (art. 159 al. 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a
versée.

3.
La Fondation institution supplétive LPP versera à X.________ Sàrl la somme de
2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour
l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Fondation collective LPP
de la Zurich Vie, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et
à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 janvier 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la Ire Chambre: La Greffière: