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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 55/2004
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B 55/04

Arrêt du 10 février 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Berset

Société X.________ SA en liquidation, recourante, agissant par le liquidateur
F.________,

contre

Fondation institution supplétive LPP, avenue du Théatre 1, 1005 Lausanne,
intimée

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 30 mars 2004)

Considérant :
que par jugement du 30 mars 2004, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg - après avoir reconnu que la société X.________ SA en liquidation
devait à la Fondation institution supplétive LPP la somme de 225'482 fr. avec
intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2002 et le montant de 585 fr. 70 - a
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n°
Y.________ de l'Office des poursuites de la Sarine à concurrence de 225'482
fr., plus les frais;
que par acte du 19 mai 2004, la société X.________ SA en liquidation a
interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement et conclu à
son annulation, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite;
que par décision du 20 décembre 2004, le Tribunal fédéral des assurances a
rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à la recourante un délai
de quatorze jours à dater de la notification de cette décision pour verser
une avance de frais de 7000 fr. en garantie des frais de justice présumés, en
l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du
délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;

que la recourante n'a pas versé les sûretés demandées dans le délai imparti;

que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à
l'avertissement contenu dans la décision du 20 décembre  2004, les
conclusions de la recourante sont irrecevables,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 février 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe chambre:  Le Greffier: