Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 39/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


B 39/04

Arrêt du 10 février 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Berset

Fondation institution supplétive LPP, avenue du Théatre 1, 1005 Lausanne,
recourante,

contre

Société X.________ SA en liquidation, intimée, agissant par le liquidateur
F.________

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 30 mars 2004)

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 20 juin 2002, la Fondation institution supplétive LPP (la
Fondation) s'est vue contrainte d'affilier d'office la société Société
X.________ SA en liquidation (la société) en qualité d'employeur, avec effet
rétroactif, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999 (art. 12 LPP), les frais
de la décision s'élevant à 15'100 fr. (dont 14'800 de frais extraordinaires)
et la contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage à 34'652
fr. (art. 12 al. 2 LP; décompte du 19 juin 2002);
que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours;
que, selon le décompte du 19 juin 2002, annexé à cette décision, le montant
total des contributions dues par la société ascendait à 190'530 fr. (y
compris 38'756 fr. d'intérêts rétroactifs);
qu'à défaut de paiement, la Fondation a fait notifier à la société, par
l'intermédiaire de l'Office des poursuites de la Sarine, le commandement de
payer la somme de 240'282 fr. plus intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2002,
plus 585 fr. 70 de frais d'une première poursuite et 150 fr. de frais de
contentieux (poursuite n° Y.________);
que la société a fait opposition à cet acte de poursuite;
que la Fondation a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton
de Fribourg en concluant, d'une part, à la condamnation de la société au
paiement de 240'282 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 20 juillet 2002 et
585 fr. 70 de frais de poursuite, plus 150 fr. de frais de contentieux, et,
d'autre part, à la mainlevée de l'opposition formée par l'employeur à la
poursuite qui lui a été notifiée;
que le 30 mars 2004, le Tribunal administratif a partiellement admis la
demande de la Fondation, en ce sens qu'il a condamné la société à lui payer
225'482 fr. avec intérêts à 5 % dès le 20 juillet 2002, ainsi que 585 fr.70
de poursuite, d'une part, et qu'il a levé la mainlevée de l'opposition à
concurrence de ces deux montants, d'autre part;
que la Fondation interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle demande implicitement la réformation en reprenant, à titre
principal, les conclusions formées devant la juridiction cantonale;
que l'intimée conteste les montants réclamés, persiste dans les conclusions
soulevées en procédure cantonale, fait valoir que la créance de la Fondation
est prescrite et conclut au rejet du recours;
que l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours;
qu'en procédure fédérale, seul est litigieux le montant des frais
extraordinaires et de contentieux dus à la recourante par l'employeur;
qu'en particulier les conclusions de l'intimée autres que la proposition de
rejeter le recours constituent une demande reconventionnelle assimilable à un
recours joint, institution inconnue en droit suisse et ne sont pas
admissibles (cf. ATF 124 V 155 consid. 1);
que par ailleurs, les conclusions indépendantes prises par l'intimée dans le
cadre du recours de droit administratif du 19 mai 2004 interjeté contre la
société ont été déclarées irrecevables par arrêt du même jour (B 55/04),
faute de versement des sûretés demandées;
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ);
que l'art. 12 al. 2 LPP, applicable au présent litige, prévoit que
l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations
arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution
supplémentaire à titre de réparation du dommage, elle-même définie à l'art. 3
al. 3 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière
de prévoyance professionnelle du 28 août 1985 (OCF; RS 831.434);
que selon l'art 3 al. 4 OCF, l'employeur doit en outre dédommager
l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation;
que la recourante fait grief aux premiers juges d'avoir violé le droit
fédéral en considérant que les frais extraordinaires (14'800 fr.) fixés dans
sa décision du 20 juin 2002, entrée en force, ainsi que les frais de
contentieux de 150 fr. mentionnés sur le commandement de payer n'étaient pas
justifiés;
que ce moyen est pertinent, dès lors que la recourante a parfaitement
documenté et justifié la créance de 14'800 fr. de frais extraordinaires, qui
ressort de sa décision du 20 juin 2002, entrée en force (art. 80 al. 2 LP),
assimilable à un jugement et valant titre de mainlevée définitive (pièce
107);
qu'il en va de même des frais de contentieux de 150 fr., qui sont basés sur
l'annexe aux conditions d'affiliation (verso de la pièce 128);
que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'ensemble de ces
frais s'inscrit dans le cadre légal décrit ci-dessus et dans les limites
fixées par l'art. 13 de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure
administrative (SR 172.041.0; cf. art. 74 al. 3 LPP);
qu'au surplus, en procédure fédérale, la recourante a donné le détail des
frais extraordinaires (pièce 134), calculés selon l'annexe aux conditions
d'affiliation et correspondant à 100 fr. par assuré et par année (plus 300
fr. de frais);
que le recours se révèle dès lors bien fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 30 mars 2004 du Tribunal administratif
du canton de Fribourg est réformé en ce sens que l'intimée est débitrice de
la recourante à raison de 240'282 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 20
juillet 2002, ainsi que de 150 fr. à titre de frais de contentieux et de 585
fr. 70 de frais de la poursuite n° Q.________.

2.
L'opposition formée par l'intimée au commandement de payer n° Y.________ est
définitivement et totalement levée.

3.
Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont mis à la charge de
l'intimée.

4.
L'avance de frais, versée par la recourante, d'un montant de 1'400 fr., lui
est restituée.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: