Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 18/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


B 18/04

Arrêt du 22 juillet 2005
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Lustenberger, Kernen et
Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,

contre

PRESV, Fondation de prévoyance du secteur valaisan de la santé, Rue du Marché
5, 3960 Sierre, intimée,

concernant

1. A.________,
2. B.________, agissant par Me Catherine Seppey, avocate, place Centrale 7,
1920 Martigny,
3. Rentenanstalt Swiss Life, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 15 janvier 2004)

Faits:

A.
Par jugement du 31 octobre 2001, le Juge suppléant des districts de
C.________ et D.________ a prononcé le divorce des époux B.________ et
A.________, mariés depuis le 13 mars 1983. Chacun des époux ayant été affilié
à une institution de prévoyance professionnelle, il a par ailleurs ordonné le
partage par moitié des prestations de sortie calculées pour la durée du
mariage. Une fois le jugement entré en force, le 7 décembre 2001, le dossier
a été transmis au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais comme
objet de sa compétence.

B.
B.aSur requête du tribunal, les institutions de prévoyance concernées ont
indiqué le montant des prestations de sortie respectives des ex-époux.
Pregehval, la caisse de prévoyance des employés du groupement des
établissements hospitaliers du canton du Valais (ci-après : Pregehval) a fixé
à 60'574 fr. 20 le montant de la prestation de sortie de B.________, en date
de l'entrée en force du jugement de divorce; celle-ci ne disposait d'aucun
avoir de libre passage au moment du mariage. Pregehval a également mentionné
que son assurée avait bénéficié d'un versement anticipé de 70'000 fr., le 25
août 1995, à titre d'encouragement à la propriété du logement, pour financer
l'acquisition d'un appartement (PPE n° X.________, quote-part 94/1000 du n°
V.________, Commune de C.________;), dont les deux époux étaient devenus
co-propriétaires (à raison d'une moitié chacun). A cette occasion, la
restriction du droit d'aliéner selon la LPP avait été mentionnée au Registre
foncier de C.________.

De son côté, la Rentenanstalt/Swiss Life, Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine (ci-après : Rentenanstalt) a indiqué que le
montant de la prestation de sortie de A.________ était de 22'611 fr., le 7
décembre 2001, alors qu'elle pouvait être fixée à zéro au moment de la
conclusion du mariage. Son affilié avait reçu en mai 1995 un versement
anticipé de 22'817 fr. en vue de l'acquisition du logement en copropriété des
époux (PPE n° X.________); une restriction d'aliéner avait été mentionnée au
Registre foncier de C.________. A.________ était par ailleurs sorti le 31
janvier 2001 de la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt à concurrence
de 50 % (partie active), sa prestation de sortie ayant alors été affectée à
l'établissement d'une police de sortie auprès de la Rentenanstalt.
Au cours de l'instruction, B.________ a indiqué au tribunal que les ex-époux
avaient acquis une villa (parcelle n° Y.________ sise sur la commune de
C.________) en juin 1996, qui leur avait fait office de logement principal
dès cette date. Elle a également précisé qu'il ressortait à son avis des
documents liés au financement de cet immeuble que les avoirs de la prévoyance
professionnelle reçus par les ex-conjoints une année auparavant avaient été
«réintroduits par la suite dans la maison achetée en 1996». Comme celle-ci
avait été vendue aux enchères le 24 janvier 2002 sans que tous les créanciers
n'aient pu être désintéressés, B.________ signalait que les fonds de la
prévoyance professionnelle devaient être considérés comme perdus et qu'un
partage au sens du jugement du divorce du 31 octobre 2001 ne pouvait pas
avoir lieu.

B.b Statuant le 15 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances a donné
ordre à Pregehval de virer du compte LPP de B.________ la somme de 42'573 fr.
10 sur le compte de libre passage ouvert au nom de son ex-époux auprès de la
Rentenanstalt, plus intérêts de 4 % du 7 décembre 2001 au 31 décembre 2002,
de 3,25 % dès le 1er janvier 2003 et de 2,25 % dès le 1er janvier 2004. En
bref, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte des
versements anticipés reçus par chacun des ex-époux à titre d'encouragement à
la propriété d'un logement dans le calcul des prestations de sortie, dès lors
que ces versements faisaient l'objet d'une obligation de remboursement
garantie par une restriction au droit d'aliéner inscrite au Registre foncier.

C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit
administratif contre le jugement cantonal dont il demande l'annulation. Il
conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances afin qu'il
procède à un nouveau calcul des montants à partager ne tenant pas compte des
versements anticipés obtenus par les ex-époux dans le cadre de
l'encouragement à la propriété du logement.

Le Tribunal cantonal, Pregehval et Rentenanstalt concluent au rejet du
recours, tandis que B.________ en propose l'admission. A.________ n'a pas
répondu au recours.

D.
Par lettre du 22 juin 2004, le juge délégué à l'instruction a interpellé
l'OFAS. Celui-ci a apporté une motivation nouvelle et détaillée destinée à
compléter son écriture de recours, sur laquelle les parties ont pu se
prononcer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La contestation en cause relève ratione materiae des autorités
juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP (auquel renvoie l'art. 25a
LFLP), de sorte que le recours de droit administratif est recevable de ce
chef. Le litige porte en effet sur le montant des prestations de sortie des
ex-époux à partager dans le cadre de leur divorce, respectivement le
versement compensatoire de la prévoyance professionnelle en cas de divorce.
Il s'agit, singulièrement, d'examiner si c'est à bon droit que la juridiction
cantonale a pris en compte, dans le calcul de la prestation de sortie
respective de chacun des ex-conjoints, les versements anticipés qu'ils ont
obtenus de leur institution de prévoyance dans le cadre de l'encouragement à
la propriété au logement.

Comme pour les prestations de sortie, la procédure de recours relative au
versement compensatoire de la prévoyance professionnelle concerne l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance, raison pour laquelle le pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit
fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais
s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est
alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et
il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de
celles-ci (art. 132 OJ).

2.
2.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1, première phrase LFLP, en cas de divorce,
les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées,
conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil; les art. 3 à 5
s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée
des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la
conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements
effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). Selon l'art.
22a LFLP, en cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de
sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la
base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur.
Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance
entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa
prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit,
est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22 al.
2.

Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une
institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est
survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son
conjoint, calculée pour la durée du mariage  selon les dispositions de la loi
du 17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 1). Lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).

2.2 Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi
sur le libre passage doivent en principe être partagées en cas de divorce
selon les art. 122 ss CC (Thomas Geiser, Le nouveau droit du divorce et les
droits en matière de prévoyance professionnelle, in : De l'ancien au nouveau
droit du divorce, Berne 1999, p. 64; Hausheer, Die wesentlichen Neuerungen
des neuen Scheidungsrechts, ZBJV 1999 p. 12; Walser, Berufliche Vorsorge, in
: Das neue Scheidungsrecht, Zürich 1999, p. 52). En font partie les avoirs de
la prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement à titre
d'encouragement à l'accession de la propriété aux conditions prévues par les
art. 30c et suivants LPP et l'ordonnance sur l'encouragement à la propriété
du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) du 3 octobre
1994. Ces moyens demeurent en effet liés à un but de prévoyance (ATF 128 V
234 consid. 2c et la référence; Message du Conseil fédéral du 15 novembre
1996 concernant la révision du code civil suisse [FF 1996 I 113]).

Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance
d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une
prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et
141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de
prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de
libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux
autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens
de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont
pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation
de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la
prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les
références).

3.
3.1 Dans son écriture complémentaire, le recourant reproche aux premiers juges
d'avoir pris en compte les versements anticipés obtenus par chacun des
ex-époux de leur institution de prévoyance  dans le calcul des prestations de
sortie. Selon lui, ces versements auraient été transférés «sur la maison
familiale» (parcelle n° Y.________) et auraient servis de manière indirecte
au financement du second immeuble des ex-conjoints, de sorte qu'ils devraient
être considérés comme faisant «partie de la masse en faillite» liée à la
vente aux enchères de cet immeuble. Comme la réalisation de celui-ci n'aurait
pas permis de rembourser les versements anticipés, ceux-ci ne pourraient plus
être partagés.

3.2 Ce moyen est infondé. En dépit des allégations du recourant - appuyées
par celles de B.________ -, il ne ressort pas du dossier que les montants
versés par les institutions de prévoyance auraient été réinvestis dans
l'acquisition du second immeuble, vendu aux enchères le 24 janvier 2002. Au
moment de libérer le montant anticipé, Pregehval a reçu la confirmation de la
banque impliquée dans la transaction que la somme avancée était portée en
amortissement du prêt obtenu par les ex-époux auprès de celle-ci (prêt
hypothécaire n° W.________) pour l'achat de l'appartement PPE n° X.________.
Par la suite, et ce jusqu'à la procédure de divorce, les institutions de
prévoyance intimées n'ont pas été informées par les ex-conjoints de leur
volonté de procéder à un nouvel achat, ni du changement de résidence allégué.
L'institution bancaire en cause ne leur a pas non plus fait part d'une
quelconque transaction financière impliquant les montants anticipés versés.
La seule circonstance que le prêt hypothécaire des ex-époux aurait été
augmenté une année après l'achat de l'appartement PPE n° X.________ ne permet
pas d'établir que les fonds obtenus en 1995 n'auraient pas été utilisés aux
fins indiquées par la banque, mais auraient été réinvestis pour financer la
seconde acquisition immobilière. En tout état de cause, dès lors que les deux
institutions de prévoyance n'ont pas eu connaissance de la volonté des
ex-conjoints de procéder à un nouvel achat, ni du changement de résidence
allégué, et que le premier appartement (PPE n° X.________) n'a pas été aliéné
(cf. extrait du Registre foncier de C.________ daté du 22 octobre 2003), les
versements anticipés sont restés liés au premier immeuble acquis par les
ex-époux; les restrictions du droit d'aliéner n'ont du reste pas été
modifiées au Registre foncier de C.________. Aussi, ces montants doivent-ils
être partagés conformément aux art. 122 CC et 22 LFLP, en application de
l'art. 30c al. 6 LPP, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges.

Au demeurant, suivre le raisonnement du recourant reviendrait à admettre que
la personne affiliée puisse soustraire le versement anticipé du circuit de la
prévoyance à l'insu et, partant, sans l'accord, de l'institution de
prévoyance. Dans la constellation évoquée par le recourant - affilié
contractant des dettes hypothécaires pour un premier logement, les
amortissant (en partie) grâce au versement anticipé, puis augmentant le
montant de l'hypothèque et utilisant l'argent pour l'acquisition d'un second
immeuble finalement vendu aux enchères sans que les créanciers soient
remboursés -, la personne affiliée aurait ainsi la possibilité d'éluder
l'annotation de la restriction du droit d'aliéner et les règles sur le
remboursement du versement anticipé. Une telle opération permettrait à la
personne affiliée d'utiliser son capital de prévoyance à des fins autres que
l'accès à la propriété en utilisant les liquidités obtenues par
l'augmentation du crédit hypothécaire à des fins de consommation. Une telle
solution n'est pas compatible avec l'exigence que le versement anticipé reste
lié à la prévoyance professionnelle et serve à son maintien. Le montant
anticipé est d'ailleurs versé par l'institution de prévoyance au vendeur ou
au prêteur (cf. art. 6 al. 2 OEPL), sans que l'assuré puisse en disposer
directement. Si aucune disposition légale n'interdit à la personne affiliée
qui a bénéficié d'un versement anticipé pour amortir un prêt hypothécaire de
convenir avec sa banque d'augmenter celui-ci peu après et d'utiliser les
fonds libérés pour acquérir des biens mobiliers, cette opération n'a pas, du
point de vue de la prévoyance professionnelle, d'effet sur le versement
anticipé effectué précédemment qui reste lié à l'immeuble acquis. Ce lien est
garanti, d'une part, par la restriction du droit d'aliéner au sens de l'art.
30e al. 1 LPP mentionnée au registre foncier et, d'autre part, par
l'obligation de rembourser en cas de vente au sens de l'art. 30d LPP, ces
deux mesures visant à assurer que le versement anticipé ne soit pas retiré du
cercle de la prévoyance.

4.
Le recourant soutient encore que les versements anticipés auraient dû faire
l'objet d'un remboursement aux institutions de prévoyance avant d'être
partagées dans le cadre du divorce des ex-conjoints, parce que l'appartement
en cause (PPE n° X.________) aurait cessé de constituer le domicile familial
de ceux-ci dès le mois de juin 1996.

4.1 Conformément à l'art. 30c al. 1 LPP, l'assuré peut faire valoir le droit
au versement anticipé d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses
propres besoins. Par «propres besoins», il faut entendre l'utilisation par la
personne assurée d'un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour
habituel (art. 4 al. 1 OEPL). Pour prétendre au versement anticipé, l'assuré
doit donc utiliser le logement dont il devient propriétaire à des fins
d'habitation. Si l'utilisation pour ses «propres besoins» constitue ainsi une
condition du droit à un versement anticipé, le fait que cette exigence ne
soit plus remplie par la suite n'entraîne, en revanche, pas de plein droit
une obligation de remboursement du montant versé.

En dehors du droit de l'assuré de rembourser en tout temps le montant perçu,
sous certaines conditions (art. 30d al. 2 et 3 LPP), l'art. 30d al. 1 LPP
prévoit en effet trois situations dans lesquelles l'assuré ou ses héritiers
sont tenus de rembourser le montant perçu de l'institution de prévoyance: la
vente du logement en propriété (let. a), le fait de concéder des droits sur
le logement en propriété équivalant économiquement à une aliénation (let. b),
et lorsqu'aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de
l'assuré (let. c). Le législateur s'est ici écarté des propositions du
Conseil fédéral qui prévoyait que «le versement doit être remboursé si: a.
Les conditions du versement ne sont pas ou ne sont plus réalisées» (projet de
l'art. 30e LPP [nouveau]; Message du Conseil fédéral concernant
l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance
professionnelle du 19 août 1992, FF 1992 229 ss, p. 261). Cette formulation
plus large du projet visait aussi le cas où la personne assurée n'utilisait
plus personnellement le logement financé par les fonds de prévoyance, mais
l'aurait loué à un tiers (message précité, p. 261).

Eu égard aux cas de remboursement prévus à l'art. 30d al. 1 et 2 LPP,
l'extinction de la condition de l'utilisation du logement pour ses propres
besoins ne joue de rôle, du point de vue de l'obligation de rembourser, que
lorsque l'assuré vend le logement en propriété ou concède des droits
équivalant économiquement à une aliénation du logement, tel un usufruit ou un
droit d'habitation exclusif (dans ce sens, Markus Moser, Die Anforderung des
neuen Wohneigentumsförderungsgesetzes, 2ème partie, RSAS 1995 p. 200 ss, 216
sv.). Le recourant semble d'ailleurs partager cette interprétation, puisqu'il
a émis l'avis que «toute cessation de l'utilisation à des fins personnelles
n'entraîne pas systématiquement l'obligation de rembourser; il n'y a par
exemple pas d'obligation de rembourser lorsque l'assuré déménage de
l'appartement qu'il occupait jusqu'alors avec sa famille» (Bulletin de la
prévoyance professionnelle n° 55, du 30 novembre 2000, p. 12). Dans ce
bulletin, l'OFAS a reconsidéré sa prise de position antérieure relative aux
conséquences de la cessation de l'utilisation du logement à des fins
personnelles (cf. Commentaire concernant l'Ordonnance sur l'encouragement à
la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, du 5
octobre 1994, envoyé notamment aux Institutions de prévoyance surveillées par
l'OFAS, le 6 octobre suivant, ad art. 4 OELP).

4.2 En l'occurrence, au moment de l'entrée en force du jugement de divorce,
l'appartement pour le financement duquel les ex-époux  avaient utilisé les
versements anticipés n'avait pas été aliéné, de sorte que ces montants
n'avaient pas à être remboursés aux institutions de prévoyance concernées,
mais partagés entre les ex-conjoints aux conditions posées par l'art. 30c al.
6 LPP. En conséquence, les premiers juges étaient en droit de procéder
conformément à cette disposition et d'ajouter les versements anticipés aux
prestations de sortie de chacun des ex-époux pour calculer les montants de la
prestation de sortie à partager.

5.
En ce qui concerne le calcul proprement dit du versement compensatoire, il
n'est pas contesté par les parties et n'apparaît du reste pas critiquable au
regard des pièces du dossier, la juridiction cantonale ayant fait une
application correcte des art. 22 et 22a LFLP et 122 CC.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé.

7.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimée
B.________, qui succombe, n'a pas droit à des dépens, tandis que les deux
institutions de prévoyance, également intimées, ne peuvent y prétendre, bien
qu'elles obtiennent gain de cause (art. 159 al. 2 in fine OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, ainsi qu'au Tribunal cantonal
des assurances du canton du Valais.

Lucerne, le 22 juillet 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre:  La Greffière: