Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 127/2004
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B 127/04

Arrêt du 21 avril 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset

G.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue de
Romont 33, 1700 Fribourg,

contre

Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie,
Bleicherweg 19, 8002 Zürich, intimée, représentée par son service juridique,
Laupenstrasse 27, 3001 Berne

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 7 octobre 2004)

Faits:

A.
G. ________, né en 1964, marié, père d'un enfant, travaillait depuis le mois
de juillet 1990 en qualité de serrurier-appareilleur au service de
l'entreprise Transfométal SA. Le 2 mars 1992, il a été victime d'un accident
sur son lieu de travail: il a heurté un chariot alors qu'il se déplaçait dans
l'atelier. Il a subi une contusion ou une fracture sternale. Il a été traité
ambulatoirement à l'Hôpital X.________. Il a été incapable de travailler
jusqu'au mois de mai 1992. Le cas a été clos par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents le 25 mai 1992.

Deux à trois mois plus tard, G.________ a commencé à ressentir des
lombalgies, apparues dans le cadre de son travail, sans traumatisme ni
blocage. Il a suivi un traitement physiothérapeutique ambulatoire et
médicamenteux, qui l'a soulagé après deux à trois mois d'évolution. Par la
suite, il a été pratiquement asymptomatique durant plusieurs mois. Au mois
d'août 1993, il a commencé à ressentir des douleurs interscapulaires
bilatérales, apparues en même temps qu'un syndrome grippal. Les différents
traitements prescrits n'ont pas fait disparaître complètement la
symptomatologie. Dans un rapport du 10 novembre 1993 à l'intention du docteur
O.________, médecin traitant, le docteur B.________, médecin-chef adjoint du
service de rhumatologie de l'Hôpital X.________, a posé le diagnostic de
dorsalgies persistantes à caractère plutôt mécanique dont l'étiologie restait
à préciser, de séquelles de maladie de Scheuermann dorsales et lombaires, de
discrets troubles statiques et dégénératifs du rachis, le tout dans un
contexte compatible avec un syndrome d'amplification douloureuse. Selon ce
médecin, il était prématuré d'envisager un reclassement professionnel avant
d'avoir complété le bilan et tenté un programme de rééducation complet. Le
fait que le patient se sentait nettement mieux au cours de la deuxième moitié
de la journée laissait penser que les efforts professionnels n'étaient pas
trop mal tolérés.

A.a Le contrat de travail de l'intéressé a pris fin au mois de juillet 1994,
en raison de la faillite de son employeur. Le 3 août 1995, G.________ a
présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un
rapport du 8 septembre 1995, le docteur O.________ a posé le diagnostic de
spondylose ankylosante (maladie de Bechterew), de status post épisodes
d'hémoptysies probablement sur lésions pulmonaires dans le cadre de la
maladie de Bechterew. Ce médecin a attesté une incapacité de travail de 100
pour cent du 17 septembre 1993 au 28 septembre 1993, puis de 50 pour cent du
29 septembre 1993 au 14 novembre 1993. Depuis le 1er janvier 1995,
l'incapacité de travail était totale.

L'Office AI du canton de Fribourg a confié une expertise au Professeur
E.________, médecin-chef du service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation de l'hôpital Y.________. Dans un rapport du 13 février 1998,
l'expert a constaté qu'il n'y avait aucun argument en faveur d'une
pelvispondylite rhumatismale (appelée aussi maladie de Bechterew) ni
cliniquement ni radiologiquement ni biologiquement. Il a posé les diagnostics
de syndrome douloureux chronique touchant la région pré-thoracique et le bras
gauche, sans substrat anatomique démontrable, de séquelles de dystrophie
rachidienne de croissance modérées et de surcharge fonctionnelle avec de
nombreux signes de non-organicité.

Par décision du 2 juillet 1998, l'office AI a rejeté la demande de
prestations.

Par jugement du 27 avril 2000, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. Ce
dernier a interjeté un recours de droit administratif que le Tribunal fédéral
des assurances a partiellement admis, par arrêt du 6 novembre 2000, en ce
sens qu'il a annulé le jugement attaqué et qu'il a renvoyé la cause à
l'autorité judiciaire de première instance pour complément d'instruction au
sens des motifs. En bref, il a estimé que, contrairement à l'opinion des
premiers juges, il existait des indices suffisants pour admettre
l'éventualité d'une atteinte à la santé psychique, de sorte qu'une expertise
psychiatrique était nécessaire (I 158/00).

A.b A la suite de cet arrêt, le tribunal administratif a confié une expertise
au docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, qui
a rendu son rapport le 30 avril 2001. L'expert a posé le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux (ou processus d'invalidation), de possibles
troubles factices, de personnalité borderline, de syndrome des apnées du
sommeil probables. Il a attesté une totale incapacité de travail. Sur la base
de cette expertise, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité à partir du 1er janvier 1995.

B.
Pendant la période durant laquelle il était au service de Transfométal SA,
G.________ a été successivement affilié, au titre de la prévoyance
professionnelle, à la Rentenanstalt Swiss Life, jusqu'à fin octobre 1992 et,
à partir du 1er novembre 1992, à la Fondation collective LPP de l'Allianz
Suisse Société d'Assurances sur la Vie (ci-après: la Fondation; anciennement
Fondation collective LPP de l'Elvia Vie, Société Suisse d'Assurances sur la
Vie). Le 15 février 2002, il a demandé à la Fondation de lui verser une rente
d'invalidité. La Fondation lui a opposé un refus, au motif que l'incapacité
de gain permanente était en rapport avec l'accident du 2 mars 1992, survenu à
une époque antérieure au début du rapport d'assurance auprès de la même
Fondation (lettre du 13 juin 2002). L'assuré était invité à s'adresser à
l'institution de prévoyance qui avait été compétente jusqu'au 31 octobre
1992.

C.
Par écriture du 18 décembre 2003, G.________ a ouvert action contre Allianz
Suisse Société d'Assurances sur la Vie, en concluant au paiement d'une rente
d'invalidité annuelle de 8'076 fr., assortie d'une rente annuelle pour enfant
d'invalide de 1'615 fr.. La défenderesse a conclu principalement à
l'irrecevabilité de la demande, au motif qu'elle n'était pas dirigée contre
la Fondation. Subsidiairement, elle a conclu à son rejet. Les parties ont
encore échangé une réplique et une duplique. La défenderesse s'en est remise
à justice sur le point de savoir si la Fondation pouvait être substituée à
l'Allianz Suisse en tant que partie défenderesse.

Statuant le 7 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a
rejeté la demande.

D.
G.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il
conclut à l'annulation de ce jugement et au paiement de rentes d'invalidité
annuelles de 8'076 fr. pour lui-même et de 1'615 fr. pour son fils.

La Fondation conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des
assurances sociales, il renonce à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le jugement attaqué désigne comme partie défenderesse la Fondation. En
procédure fédérale, la question de la qualité pour défendre en première
instance n'est plus discutée entre les parties. La réponse au recours de
droit administratif a été déposée par la Fondation elle-même. Il y a lieu,
dès lors, d'admettre que celle-ci s'est substituée, par un accord au moins
tacite, à l'Allianz Suisse dans la procédure.

2.
Selon le règlement de la Fondation (valable dès le 1er novembre 1992),
l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide au sens du ch. 18
du règlement (ch. 28.1). Selon cette disposition à laquelle il est fait
renvoi, il y a invalidité si, par suite de maladie médicalement constatée (y
compris le déclin des facultés mentales et physiques) ou d'accident, l'assuré
n'est plus à même d'exercer sa profession ou toute autre activité lucrative
correspondant à sa situation sociale, à ses connaissances ou à ses capacités
et s'il subit de ce fait une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire
équivalent (ch.18.1). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est
invalide au sens de cette disposition.

3.
La question est de savoir si le recourant était assuré auprès de la Fondation
au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2004). Dans la mesure où l'office AI n'a pas notifié la décision de
rente à la Fondation, celle-ci n'est pas liée par l'évaluation de
l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73). Au
demeurant, la notion d'invalidité définie par le règlement de la Fondation
est plus large que celle qui résulte de la LAI de sorte que, pour cette
raison également, la décision de l'office AI n'a pas d'effet contraignant
quant à la survenance de l'incapacité de travail (voir ATF 126 V 311 consid.
1).

4.
4.1 Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est
uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine
importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité
d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail,
mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de
l'invalidité. Ces principes sont aussi applicables en matière de prévoyance
plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions statutaires ou
réglementaires contraires (ATF 123 V 263 consid. 1a et b et les références
citées).

Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations,
après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que
l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était
affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la
fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 275 consid. 4.1). Il y a connexité
matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle
qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné
une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit
pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 123 V 264
consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa).

4.2 Selon les premiers juges, l'arrêt de travail survenu en 1993 était
essentiellement dû à des dorsalgies. Le fait qu'à cette époque le
rhumatologue a évoqué la présence possible d'un syndrome d'amplification
douloureuse ne permet pas d'admettre que l'incapacité de travail, due à la
maladie psychique diagnostiquée ultérieurement par le docteur R.________,
était déjà survenue en 1993. Du reste, le demandeur a poursuivi son activité
chez Transfométal SA depuis la mi-novembre 1993 jusqu'à la fin du rapport
contractuel en juin 1994. Par la suite, relèvent les premiers juges, le
demandeur a travaillé en juillet 1993 au service de l'entreprise PS Plafonds
Services SA, avant de bénéficier, à partir du mois d'août 1994, des
indemnités de chômage. Il a encore travaillé comme monteur en charpentes
métalliques auprès de l'entreprise Métal Werner SA du 16 janvier au 17
février 1995. On peut donc en conclure, selon les premiers juges toujours,
que le demandeur ne souffrait pas, durant son affiliation auprès de la
Fondation, d'une affection psychique à l'origine de son incapacité de
travail.

Pour le recourant, l'accident dont il a été victime en 1992 est la cause d'un
processus d'invalidation dont les premières conséquences concrètes sont
survenues au cours de l'automne 1993. S'agissant de l'activité au service de
Métal Werner SA, elle n'a duré que 7 jours. Durant sa période de chômage, le
recourant n'a pas été à même de mettre à profit une éventuelle capacité de
travail. Partant, ni la période durant laquelle il a bénéficié des
prestations de l'assurance-chômage, ni celle durant laquelle il a été employé
par Métal Werner SA n'ont interrompu le lien de connexité temporelle entre
son affection psychique et l'invalidité.

4.3
4.3.1L'invalidité du recourant est indiscutablement due, pour une part
prépondérante, sinon exclusive, à une affection psychique. En effet, dans son
rapport du 10 novembre 1993, le docteur B.________ notait déjà la présence
d'un syndrome d'amplification douloureuse. Par la suite, l'expert E.________
a infirmé le diagnostic suggéré précédemment de maladie de Bechterew et a
attesté de nombreux signes de non-organicité (rapport du 13 février 1998).
L'expertise psychiatrique du docteur R.________ a finalement mis en évidence
une atteinte à la santé psychique sous la forme, notamment, de troubles
somatoformes douloureux et de personnalité borderline. Contrairement à ce
qu'affirment les premiers juges, on ne saurait isoler les troubles physiques
- au demeurant tout à fait secondaires - et l'atteinte à la santé psychique:
s'agissant de troubles somatoformes douloureux, les atteintes psychiques sont
si étroitement liées à des problèmes physiques qu'on ne peut vraiment
dissocier selon leur nature les effets des troubles sur la capacité de
travail (voir sous ch. F 45.4 du Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux [DSM-IV-TR], 4ème éd., texte révisé, Paris, 2003).

4.3.2 A partir de là, il convient de déterminer à quel moment l'atteinte à la
santé psychique a entraîné une incapacité de travail d'une certaine
importance. A ce propos, le docteur R.________ a déclaré que la capacité de
travail devait être considérée comme «nulle probablement depuis 1994». A la
question lui demandant quand l'atteinte à la santé psychique était apparue,
l'expert a déclaré: «La réponse est impossible, mais la lecture du dossier
laisse penser qu'elle a débuté en tout cas au cours de l'année 1992, suite à
l'accident». L'expert a précisé qu'il était difficile de porter une
appréciation rétrospective à ce sujet, attendu qu'il n'y avait jusqu'alors
pas eu d'évaluation psychiatrique.

4.3.3 A eux seuls, ces éléments ne sont certainement pas suffisamment
probants pour admettre que l'atteinte à la santé psychique a eu des effets
sensibles sur la capacité de travail du recourant à une époque où celui-ci
était déjà - ou encore - affilié à la Fondation (novembre 1992 à juillet
1994; voir les 10 al. 3 LPP et 331a al. 2 CO). Cependant, recoupés avec
d'autres faits du dossier, ils permettent de retenir que l'incapacité de
travail a débuté à un moment où le recourant bénéficiait de la couverture du
risque d'invalidité par la Fondation. Selon le docteur O.________, en effet,
le recourant s'est trouvé en incapacité de travail totale du 17 septembre
1993 au 28 septembre 1993; l'incapacité de travail a ensuite été de 50 pour
cent du 29 septembre 1993 au 14 novembre 1993. Ce médecin a ensuite attesté
une incapacité totale de travail à partir du 1er janvier 1995. Même si les
médecins n'ont pas d'emblée retenu la présence d'une affection psychique, on
constate, sur la base des explications fournies ultérieurement par l'expert
R.________, que l'incapacité de travail, attribuée à l'origine à une maladie
de Bechterew, était en réalité imputable à l'affection psychique
diagnostiquée par cet expert. La caractéristique essentielle du trouble de
somatisation est un ensemble de plaintes somatiques récurrentes, multiples et
cliniquement significatives (Manuel cité, p. 562). Il est donc dans l'ordre
normal des choses que les médecins aient, dans un premier temps, concentré
leurs investigations sur la présence éventuelle d'atteintes à la santé
physique. On retiendra donc que l'incapacité de travail due à l'atteinte à la
santé psychique a débuté en septembre 1993. En outre, même si cette
circonstance n'est pas décisive en l'espèce (supra consid. 3), on relèvera
néanmoins que l'assurance-invalidité, sur la base des pièces médicales dont
elle disposait, a retenu une incapacité totale de travail à partir de janvier
1994 (soit à une époque où le recourant était affilié à la Fondation),
ouvrant le droit à une rente entière dès le 1er janvier 1995.

4.3.4 Les circonstances invoquées par les premiers juges quant à la reprise
du travail et au versement d'indemnités de chômage ne sont pas de nature à
infirmer cette conclusion. Le fait que le recourant a pu apparemment
travailler à nouveau dès la mi-novembre 1993 jusqu'en juin 1994 (ouverture de
la faillite de l'employeur) et qu'il aurait encore travaillé en juillet 1994
(on ne dispose à ce propos d'aucune information au dossier) ne suffit pas
pour admettre une rupture du lien de connexité matérielle ou temporelle
s'agissant de troubles chroniques mais fluctuants (Manuel cité, p. 564). On
peut en tout cas déduire de l'expertise du docteur R.________ que la maladie
psychique du recourant n'a pas connu de période significative de rémission.
S'agissant de l'emploi chez Métal Werner SA, il n'a, au dire du recourant,
duré que sept jours, affirmation qui semble corroborée par les constatations
de l'expert E.________, qui parle d'une tentative de reprise du travail d'une
dizaine de jours.

Quant au fait que l'assuré s'est annoncé à l'assurance-chômage et qu'il a
bénéficié d'indemnités journalières, il n'est pas non plus déterminant. En
effet, selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il est apte au placement. Le handicapé physique ou mental est
réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans
l'hypothèse d'une situation équilibrée du marché de l'emploi, un travail
convenable pourrait lui être procuré sur ce marché (art. 15 al. 2, 1ère
phrase, LACI). Lorsque, dans cette éventualité, l'assuré s'est annoncé à
l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon le 2ème alinéa, il est
réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette
reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres
assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité
lucrative (art. 15 al. 3 OACI). Le fait d'être réputé apte au placement
n'exclut donc pas la reconnaissance d'une incapacité de travail ou de gain.

4.3.5 Enfin, on ne peut pas davantage suivre l'intimée lorsqu'elle soutient
qu'il faut considérer comme déterminante l'incapacité de travail survenue
immédiatement après l'accident du 2 mars 2002 (et qui a duré jusqu'en mai
2002). Cette incapacité était clairement liée à l'accident et à ses
conséquences physiques (contusion ou fracture du sternum). Elle n'était donc
pas déjà imputable aux troubles psychiques à l'origine de l'invalidité. Que
l'affection psychique ait pu apparaître dans le courant de l'année 1992,
comme l'indique sans autres précisions le docteur R.________, n'est pas
déterminant. Ce n'est en effet pas l'apparition des troubles comme telle qui
fonde l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP, mais bien la survenance
d'une incapacité de travail d'une certaine importance due à l'affection
invalidante (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Or, l'incapacité de travail que
l'on peut attribuer aux troubles psychiques et attestée médicalement par le
docteur O.________ a débuté en septembre 1993.

5.
Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la condition d'assurance
posée par l'art. 23 LPP est en l'espèce réalisée. Il y a lieu, en
conséquence, de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils fixent le
montant des prestations dues au recourant par la Fondation.

6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Succombant,
la Fondation versera au recourant une indemnité de dépens (art. 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de
Fribourg du 7 octobre 2004 est annulé.

2.
La cause est renvoyée à ce tribunal pour nouveau jugement au sens des motifs.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
La Fondation versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 avril 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: