Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 118/2004
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B 118/04

Arrêt du 23 décembre 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffier : M.
Wagner

K.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de la
Gare 42, 2800 Delémont,

contre

Caisse de retraite de X.________ SA, intimée, représentée par Me Isabelle
Jaques, avocate, avenue du Léman 30, 1002 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 23 mars 2004)

Faits:

A.
A.a K.________, né le 15 février 1956, marié et père de famille, a travaillé
depuis le 1er novembre 1988 en qualité de manutentionnaire au service de
X.________ SA.
Le 12 mars 1991, K.________ a été victime d'un accident sur son lieu de
travail, au cours duquel il a fait un faux mouvement de traction violente sur
le membre inférieur gauche. Les médecins ont diagnostiqué une luxation
antéro-inférieure récidivante de l'épaule gauche (rapport médical initial LAA
du 4 avril 1991). La CNA a pris en charge le cas et alloué à l'assuré les
prestations légales dues pour les suites de cet accident. A partir du 1er
juin 1992, K.________ a exercé à nouveau son emploi selon l'horaire normal de
l'entreprise. En raison de l'inadaptation au poste de travail et pour des
motifs de restructuration, X.________ SA a résilié les rapports de travail
pour le 31 août 1992. Par lettre du 9 septembre 1992, la CNA a avisé l'assuré
qu'elle arrêtait le paiement de l'ensemble de ses prestations, étant donné
que la guérison des suites de l'accident du 12 mars 1991 avait progressé au
point que la poursuite du traitement médical n'était plus nécessaire et
qu'une incapacité de travail ne se justifiait plus au-delà du 1er juin 1992.
Le 17 mars 1992, K.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Dans un prononcé présidentiel du 3 mars 1993, la
Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a conclu à une
invalidité de 50 % dès le 12 mars 1992 et constaté que le droit de l'assuré à
une rente d'invalidité existait jusqu'au 31 mai 1992. Par décision du 16 juin
1993, la Caisse de compensation des Industries vaudoises a alloué à
K.________ une demi-rente simple d'invalidité d'un montant mensuel de 448 fr.
pour la période du 1er mars 1992 au 31 mai 1992. Suite au départ de
K.________ pour Y.________, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Soleure, par décision du 12 décembre 1995, lui a versé pour la même période
jusqu'au 31 mai 1992 une demi-rente d'invalidité de 547 fr. par mois,
assortie d'une demi-rente pour son épouse et d'une demi-rente pour enfant.

A.b Dans une déclaration d'accident LAA du 10 février 1993, K.________ a
annoncé à la CNA qu'il avait été victime le 6 décembre 1992 d'une chute dans
les escaliers de l'immeuble où il habitait.
Le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a adressé
K.________ au professeur G.________, médecin-chef du Service de chirurgie
orthopédique de l'Hôpital Z.________. Dans un rapport du 23 septembre 1993,
ce spécialiste a constaté une récidive ou persistance d'une instabilité
antéro-inférieure de l'épaule gauche avec arthrose secondaire. Le 10 janvier
1994, les médecins du Service de chirurgie orthopédique de cet établissement
hospitalier ont procédé à la reconstruction de la glène antéro-inférieure par
greffe cortico-spongieuse autologue (crête iliaque gauche). Du 9 au 21 mai
1994, le patient a été hospitalisé dans le Service de chirurgie orthopédique,
en vue d'une arthroscopie de l'épaule gauche. Souffrant de douleurs
chroniques, K.________ a séjourné du 13 juillet au 17 août 1994 à la Clinique
T.________. Par la suite, il a été examiné par les médecins de l'Hôpital
V.________ (rapport du 4 janvier 1995 du docteur S.________, chef de
clinique, et du docteur W.________, médecin assistant). Sur requête du
docteur B.________, d'autres examens ont été effectués, notamment une
scanographie de l'épaule gauche le 9 août 1995. Dans une lettre du 23
novembre 1995, la CNA a avisé K.________ que les examens médicaux avaient
établi qu'un traitement n'était plus nécessaire et qu'elle mettait fin aux
prestations pour soins et au versement des indemnités journalières avec effet
dès le 1er janvier 1996. Par décision du 6 février 1996, elle lui a alloué
pour les suites de l'accident du 12 mars 1991 une rente d'invalidité à partir
du 1er janvier 1996 pour une incapacité de gain de 20 % et une indemnité pour
atteinte à l'intégrité d'un montant de 24'300 fr., compte tenu d'une
diminution de l'intégrité de 25 %.
Le 21 mars 1995, K.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Soleure a confié une expertise au Centre d'observation médicale (MEDAS) de
F.________ (Centre d'expertise médicale). Les docteurs I.________,
spécialiste en psychiatrie, et A.________, médecin généraliste, ont déposé
leurs conclusions dans un rapport du 27 juin 1996. L'office AI, dans un
prononcé du 24 juillet 1996, a conclu à une invalidité de 75 % depuis le 6
décembre 1993. Il constatait que le droit de l'assuré à une rente
d'invalidité était limité au 31 décembre 1996. Par décision du 20 décembre
1996, il a alloué à K.________ dès le 1er décembre 1993 une rente entière
d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et d'une
rente pour enfant; par une autre décision rendue le même jour, il lui a
alloué une deuxième rente pour enfant à partir du 1er février 1994. Le 14
avril 1997, il lui a alloué une troisième rente pour enfant pour la période
du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996. Dans un rapport médical du 27 août
1997, le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine générale à
Y.________, a conclu à une incapacité totale de travail du patient dans son
métier d'aide-manutentionnaire. Il indiquait qu'objectivement, aucune
activité lucrative n'était raisonnablement exigible de la part de ce patient.
L'office AI, dans un prononcé du 10 septembre 1997, a fixé à 75 %
l'invalidité de K.________ depuis le 1er janvier 1997. Par décision du 15 mai
1998, il lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 1997,
assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de trois rentes pour
enfants.

A.c Pendant la période durant laquelle K.________ était au service de
X.________ SA, celui-ci était affilié au titre de la prévoyance
professionnelle à la Caisse de retraite de cette entreprise. Le 25 novembre
1998, il a présenté une demande tendant au versement d'une rente
d'invalidité. Par lettre du 19 janvier 1999, la Caisse de retraite lui a
opposé un refus, au motif qu'il n'existait plus aucun lien de causalité entre
l'accident du travail du 12 mars 1991 et son invalidité actuelle au sens de
l'assurance-invalidité. Le 22 décembre 2000, K.________ a renouvelé sa
requête, que la Caisse de retraite a rejetée par lettre du 6 août 2001.
Celui-ci a relancé la caisse les 6 septembre 2001 et 29 janvier 2002. Par
lettre du 5 février 2002, la Caisse de retraite de X.________ SA a maintenu
sa position.

B.
Le 13 août 2002, K.________ a ouvert action contre la Caisse de retraite de
X.________ SA devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en
concluant à l'allocation d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er
décembre 1993, respectivement à partir du 1er décembre 1997, plus intérêts à
5 % à dire de justice.
Statuant le 23 mars 2004, le Tribunal des assurances a rejeté la demande. Il
a fixé à 2'582 fr. 40 les indemnités dues au titre de l'assistance
judiciaire.

C.
K.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité à compter du 1er décembre 1993, respectivement le 1er décembre
1997, soit une rente mensuelle de 1'458 fr. 30 (rente annuelle de 18'958 fr.
payable en 13 mensualités). A titre subsidiaire, il demande que la cause soit
renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il statue au
sens des considérants du Tribunal fédéral des assurances. Il sollicite le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
La Caisse de retraite de X.________ SA conclut, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce
à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles
mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione
temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104
consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid.
2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit
administratif est recevable de ce chef.

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de la
caisse intimée, singulièrement sur le point de savoir s'il existe une
relation d'étroite connexité temporelle et matérielle entre l'incapacité de
travail due à l'accident du 12 mars 1991 et l'invalidité présentée à partir
du 1er décembre 1993 et toujours actuelle.

3.
3.1 Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes invalides qui
étaient assurées lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la phrase, LPP,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004).

3.2 Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est
uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine
importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité
d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail,
mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de
l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée
sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance,
l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas,
même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de
prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un
motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP
(ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5).
Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations,
après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que
l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était
affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la
fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 275 consid. 4.1). Il y a connexité
matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle
qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné
une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit
pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution
de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs
années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 264
consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa).

3.3 Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes à la santé
concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas de
constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de
travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance pour
justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire,
conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité de
travail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé,
si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliation
à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité (arrêt N.
du 3 mai 2004 [B 93/02]).
Le fait que les décisions de l'assurance-invalidité fédérale lient en
principe les institutions de prévoyance (ATF 123 V 271 consid. 2a et les
références, 115 V 210 consid. 2b et les références; ATF 129 V 75 consid. 4.2)
n'y change rien. Ce principe trouve en effet sa limite lorsque la décision de
l'assurance-invalidité n'est pas soutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine,
120 V 108 consid. 3c et les références) et lorsque la décision des organes de
l'assurance-invalidité est fondée sur des éléments sans pertinence pour la
détermination du droit à une pension de prévoyance. Tel est précisément le
cas lorsque le degré d'invalidité fixé par les organes de
l'assurance-invalidité résulte de plusieurs causes dont seules certaines sont
à l'origine d'une incapacité de travail survenue durant l'affiliation à une
institution de prévoyance au sens de l'art. 23 LPP (arrêt précité N. du 3 mai
2004 [B 93/02]).

4.
4.1 Les premiers juges ont retenu que l'accident du 12 mars 1991 n'était pas à
l'origine de l'incapacité de travail qui a conduit à l'invalidité de 75 %
présentée à partir du 1er décembre 1993; celui-ci n'avait provoqué qu'une
incapacité de 20 % - taux insuffisant pour ouvrir droit aux prestations de
l'institution de prévoyance. L'invalidité résultait bien plutôt de l'accident
du 6 décembre 1992, des lombalgies et du trouble somatoforme douloureux
constatés bien plus tard.

4.2 Le recourant fonde ses conclusions sur le fait que l'office AI lui a
alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 1993 pour une
période limitée au 31 décembre 1996 et qu'il a maintenu depuis le 1er janvier
1997 son droit à une rente entière pour une invalidité de 75 %. Selon lui, il
découle des expertises et rapports médicaux de l'assurance-invalidité et de
la CNA que l'accident du 12 mars 1991 est à l'origine de son invalidité
actuelle, ce que conteste l'intimée, qui nie tout lien de connexité
matérielle et temporelle entre cet événement et l'affection à l'origine de
l'invalidité présentée à partir de la fin de l'année 1993.

4.3 Il est constant que le recourant a subi lors de l'accident du 12 mars
1991 une luxation antéro-inférieure récidivante de l'épaule gauche (rapport
médical initial LAA du 4 avril 1991). Dans un rapport médical intermédiaire
du 13 mai 1991, le docteur D.________ a attesté une reprise du travail à 50 %
dès le 6 mai 1991. Il indiquait qu'une reprise du travail à 100 % était
prévue pour le 27 mai 1991. L'assuré a été opéré le 11 juillet 1991 par les
médecins de l'Hôpital orthopédique R.________, qui ont procédé à une
stabilisation chirurgicale de l'épaule gauche selon Bankart. Celui-ci a
présenté une incapacité totale de travail entre le 10 juillet et le 13
octobre 1991, une incapacité de travail de 50 % entre le 14 et le 23 octobre
1991, une incapacité de travail de 75 % entre le 24 octobre et le 9 décembre
1991 et une incapacité totale de travail du 10 décembre 1991 au 16 février
1992. Ayant repris son emploi à 50 % dès le 17 février 1992, il a été en
arrêt de travail à partir du 16 mars jusqu'au 12 avril 1992. Du 13 avril au 6
mai 1992, il a présenté une incapacité de travail de 50 %. Dans un examen par
le médecin d'arrondissement de la CNA du 6 mai 1992, le docteur O.________ a
estimé que le patient était apte à travailler à 75 % dès le 7 mai 1992. Le
recourant a repris le travail en plein depuis le 1er juin 1992 (questionnaire
du 17 juillet 1992).
La période qui a suivi et pendant laquelle le recourant a possédé une pleine
capacité de travail ne peut être considérée comme une brève période de
rémission. Même si les rapports de travail avec l'entreprise X.________ SA
ont pris fin le 31 août 1992, il s'est écoulé une longue interruption de
l'incapacité de travail due à l'accident du 12 mars 1991. En effet, le
recourant a recouvré une pleine capacité de travail dès le 1er juin 1992,
situation qui a duré bien au-delà de son licenciement. Ainsi que cela ressort
du dossier, il a présenté une capacité totale de travail de manière
ininterrompue en tout cas jusqu'au 6 décembre 1992, date à laquelle il a été
victime d'une chute. Il convient de relever à cet égard que s'il est fait
état d'une chute  (déclaration d'accident LAA du 10 février 1993), le dossier
n'indique pas qu'une incapacité de travail immédiatement liée à cet événement
soit survenue à ce moment-là. Il y a lieu de constater également, d'une part,
que selon les renseignements de la CNA (document du 10 mars 1993), le
recourant a été en traitement à l'Hôpital Y.________ et auprès du docteur
C.________, traitement qui était terminé, et que l'événement du 6 décembre
1992 n'a pas entraîné d'incapacité de travail, sinon une aggravation des
plaintes du patient en ce qui concerne l'épaule gauche (rapport du 24 mars
1993 du docteur L.________, spécialiste FMH en médecine de réhabilitation et
maladies rhumatismales), et d'autre part que le recourant a bénéficié dès
septembre 1992 et de manière ininterrompue d'indemnités de chômage (réponse
de la Caisse de chômage de la FTMH à une demande de renseignements de la CNA
du 11 mars 1993). Cela étant, même si l'on devait considérer que la période
de pleine capacité de travail a pris fin le 6 décembre 1992, cela suffit,
dans le cas d'espèce, pour considérer que la connexité temporelle entre
l'incapacité de travail due à l'accident du 12 mars 1991 et l'invalidité
présentée par le recourant à partir de la fin de l'année 1993 était rompue
(art. 23 LPP).
Peut ainsi demeurer indécise la question de la connexité matérielle examinée
par les premiers juges. La caisse intimée ne saurait être tenue à prestations
après la dissolution du rapport de prévoyance, étant donné qu'il n'existe pas
de connexité temporelle entre l'incapacité de travail due à l'accident du 12
mars 1991 et l'invalidité actuelle du recourant ou présentée à partir du 1er
décembre 1993.

5.
5.1 Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui
succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Bien qu'elle
obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2
OJ in fine; ATF 122 V 330 consid. 6, 118 V 169 s. consid. 7; voir aussi ATF
128 V 133 s. consid. 5b et la référence).

5.2 Le recourant sollicite pour la présente instance l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite.

5.2.1 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi
de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le
besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée
(ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

5.2.2 Une partie est dans le besoin, au sens de l'art. 152 al. 1 OJ,
lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de procédure sans
entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF
128 I 232 consid. 2.5.1, 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Sont
déterminantes les circonstances économiques existant au moment de la décision
sur la requête d'assistance judiciaire (ATF 108 V 269 consid. 4). Lorsque la
partie qui demande l'assistance judiciaire est mariée il faut, pour apprécier
si elle est dans le besoin, prendre en considération également les ressources
de son conjoint (ATF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101
et les références).

5.2.3 Le recourant a retourné le questionnaire d'assistance judiciaire que la
Cour de céans, par lettre du 10 novembre 2004, l'avait invité à remplir et à
soumettre pour attestation à l'autorité de sa commune de domicile. Il en
ressort qu'en ce qui concerne la taxation 2003, le revenu imposable des époux
K.________ était de 76'309 fr. et que leur fortune imposable était nulle.
En ce qui concerne les charges à prendre en considération, celles-ci
comprennent d'abord un montant de base mensuel de 1'550 fr. pour le couple
K.________ (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en
matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93 LP du 24 novembre 2000,
établies par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et des
faillites de Suisse (BlSchK 2001/2002, p. 19). S'y ajoutent pour l'entretien
de leurs enfants les montants de 500 fr. en ce qui concerne U.________ née en
1988, de 350 fr. en ce qui concerne M.________ né le 11 février 1994 et de
350 fr. en ce qui concerne F.________ né le 5 avril 1995, et de 250 fr. en ce
qui concerne E.________ dont la naissance remonte au 30 septembre 2001. Il y
a lieu également de prendre en compte le loyer effectif de 1'350 fr. par
mois.
Il en résulte que les dépenses communes des époux K.________ sont de l'ordre
de 4'350 fr. par mois ou de 52'200 fr. par année. Même si l'on admet une
charge fiscale annuelle de 11'300 fr. (cf. les indications du requérant sous
ch. 4.3 de la formule) et si l'on prend en compte les primes
d'assurance-maladie de la famille K.________ - le recourant, sous ch. 2.3 de
la formule ci-dessus- n'a indiqué qu'une prime mensuelle de 240 fr. en ce qui
le concerne -, les époux K.________, avec un revenu imposable de 76'309 fr.,
disposent de revenus suffisants pour que le requérant puisse assumer ses
frais de représentation par un mandataire professionnel sans que le couple se
trouve dans l'impossibilité de faire face à ses dépenses communes.
La condition de l'indigence n'étant pas remplie, la requête d'assistance
judiciaire doit pour ce motif être rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 décembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: