Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 117/2004
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B 117/04

Arrêt du 25 février 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner

A.________ et J.________, recourants,

contre

Confédération Suisse, 3003 Berne, intimée,
agissant par la Caisse fédérale de pensions, Bundesgasse 32, 3003 Berne,
elle-même représentée par l'Administration fédérale des finances, Service
juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne,

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 21 octobre 2004)

Faits:

A.
A.a J.________, née le 8 octobre 1939, a travaillé à 50 pour cent au service
de l'Office fédéral E.________. A ce titre, elle a été affiliée à la Caisse
fédérale de pensions (CFP).
Son mari, A.________, né le 1er janvier 1939, a également travaillé au
service de l'administration fédérale. Il a été mis à la retraite anticipée
pour raisons de santé à partir du 1er avril 1998. Il a depuis lors bénéficié
d'une rente de la CFP et d'une demi-rente de l'assurance-invalidité.
Le 16 juin 2000, dans le contexte de mesures d'allégement des conséquences
liées à la réduction du personnel nécessaire au Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports (DPPS), J.________ a
demandé le bénéfice d'une retraite anticipée au 30 juin 2001. Pour diverses
raisons, la date de la retraite anticipée a été reportée au 1er novembre
2001.
A la suite de plusieurs entretiens téléphoniques et d'une demande écrite du
29 janvier 2001, la CFP a communiqué à J.________, par lettre du 4 mai 2001,
une information sur les prestations d'assurance qui lui seraient versées,
ainsi qu'à son époux, à partir du 1er novembre 2001, cela sur la base d'un
calcul provisoire. La CFP a tout d'abord rappelé que le mari bénéficiait
alors des prestations suivantes:
Rente d'invalidité CFP  2'448 fr. 75
Supplément fixe 1'004 fr. 25
Rente AI 948 fr.
Rente complémentaire pour l'épouse   285 fr.
Total 4'686 fr.
Au 1er novembre 2001, la situation des époux se présenterait comme suit:
Prestations en faveur du mari
Rente d'invalidité CFP  2'448 fr. 75
Supplément fixe 386 fr. 25
Rente AI   948 fr.
Total 3'783 fr.

Prestations en faveur de l'épouse
Rente de vieillesse CFP (32,35 % du gain assuré/12) 607 fr. 75
Rente AVS (par anticipation d'une année) 1'740 fr.
Total 2'347 fr. 75
Le montant présumé de la rente de vieillesse anticipée se fondait sur un
calcul provisoire du 11 octobre 2000 de la Caisse fédérale de compensation.

A.b J.________ a répondu, le 9 mai 2001, qu'elle demanderait à la caisse de
compensation le versement anticipé de sa rente AVS. Elle a par ailleurs
contesté le montant de la rente de la CFP de 607 fr. 75. En effet, un
certificat d'assurance provisoire établi le 26 octobre 1998, à la demande de
l'assurée, indiquait - erronément - un taux de rente de 40,75 %. Compte tenu
de ces circonstances, la Confédération a pris en charge la somme de rachat
(25'727 fr. 90) permettant d'obtenir un taux de rente de 40,75 %.

A.c En octobre 2001, la CFP a en outre constaté qu'une erreur s'était glissée
dans le calcul communiqué à l'assurée le 4 mai 2001, s'agissant du supplément
fixe en faveur du mari de 386 fr. 25. En effet, la somme des montants
provisoires des deux rentes servies par le premier pilier, soit 948 fr. pour
le mari et 1'740 fr. pour l'épouse, était supérieure à 112,5 pour cent de la
rente AVS maximale. En réalité, l'époux ne pouvait pas prétendre au versement
du montant de 386 fr. 25 à titre de supplément fixe.
A la suite de diverses communications et décisions des organes compétents,
les époux A.________ et J.________ se sont vus allouer les prestations
suivantes dès le 1er novembre 2001 :
Prestations du mari
Rente de la CFP  2'448 fr. 75
Rente AI   973 fr.
Total 3'421 fr. 75

Prestations de l'épouse
Rente de la CFP 765 fr. 55
Rente AVS (anticipation d'un an) 1'815 fr.
Total 2'580 fr. 55
Le versement de la rente anticipée entraînait une réduction mensuelle de 64
fr.

B.
Les époux A.________ et J.________ ont ouvert action en concluant au paiement
par la CFP du supplément fixe de 386 fr. 25 dès le 1er novembre 2001.
Statuant le 21 octobre 2004, la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg a rejeté l'action.

C.
J.________ et A.________ interjettent un recours de droit administratif
contre ce jugement en concluant au paiement du montant mensuel de 386 fr. 25
durant 27 mois (1er novembre 2001 au 31 janvier 2004).
La Confédération suisse, représentée par l'Administration fédérale des
finances (AFF) demande principalement au Tribunal fédéral des assurances
d'opérer une substitution de partie de la Confédération suisse vers la Caisse
fédérale de pensions PUBLICA et de continuer la procédure avec cette dernière
en qualité d'intimée, en invitant la Confédération à intervenir dans la
procédure. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet du recours dirigé
contre la Confédération.
La Caisse fédérale de pensions PUBLICA prend les mêmes conclusions que la
Confédération suisse s'agissant de la requête de la substitution de partie.
Prenant position sur le fond, elle conclut au rejet du recours.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il renonce à prendre
position.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 17 al. 1 PCF (applicable conformément aux art. 40 et 135 OJ),
une personne peut se substituer à l'une des parties avec le consentement des
autres parties. Demeure réservés les cas visés à l'art. 17 al. 3 PCF où le
changement intervient de plein droit (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
I, Berne 1990, note 2 ad art. 40, p. 342).
Dans le cas particulier, il n'y a pas lieu de trancher la question de la
substitution des parties. En effet, le jugement cantonal n'implique aucune
obligation à la charge de la Confédération suisse. En outre, on verra que le
présent recours de droit administratif est mal fondé.

2.
Il n'est pas contesté que le montant de 386 fr. 25 n'est pas dû, à teneur de
la réglementation de la CFP qui était alors en vigueur. Comme en première
instance, les recourants se prévalent du droit à la protection de la bonne
foi. Ils font valoir que, dans sa lettre du 4 mai 2001, la CFP a indiqué que
le supplément fixe litigieux continuerait à être versé au delà du 1er
novembre 2001. Ce courrier ne faisait que confirmer des informations verbales
obtenues précédemment. Aussi bien les recourants font-ils valoir qu'ils
pouvaient considérer, en toute bonne foi, que ces renseignements étaient
corrects. Les recourants estiment donc avoir subi un préjudice mensuel de 386
fr. 25 durant 27 mois (période du 1er novembre 2001 au 31 janvier 2004).

3.
Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst., est
expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous
l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387
consid. 3a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223), il permet au citoyen d'exiger que
l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi,
un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à
consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions
cumulatives suivantes sont réunies :

1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées;
2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa
compétence;
3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
du renseignement obtenu;
4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice;
5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été
donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références).

4.
En l'espèce, il n'est pas allégué et encore moins établi que les recourants
aient pris des dispositions irréversibles entre le 4 mai 2001 et le 1er
novembre 2001. Certes, dans une lettre du 10 décembre 2001, la recourante a
affirmé que, sur la base des renseignements fournis dans la lettre du 4 mai
2001, elle avait décidé de faire valoir son droit à une rente de vieillesse
par anticipation « plutôt que de chercher un nouvel emploi ou m'inscrire
auprès d'une caisse de chômage ».
Ces allégués ne constituent toutefois que de pures hypothèses, qui
n'apparaissent au demeurant guère plausibles. En effet, la recourante
travaillait auparavant à temps partiel (50 pour cent). Il est peu
vraisemblable qu'elle eût renoncé au versement d'une rente de vieillesse
anticipée, estimée à l'époque à 1'740 fr. (en réalité 1'815 fr.) pour
rechercher un nouvel emploi à temps partiel. Les perspectives étaient à cet
égard peu favorables, compte tenu de l'âge de la recourante et de la
conjoncture sur le marché du travail. Au demeurant, si le montant mensuel de
386 fr. 25 n'est certes pas négligeable, il ne s'avère néanmoins pas si
important, au regard de l'ensemble des prestations revenant aux époux, pour
apparaître comme un élément prépondérant dans la décision de la recourante de
renoncer à la prise d'un nouvel emploi. La perte de l'avantage découlant de
la suppression du supplément fixe était du reste en partie compensée par
l'augmentation du taux de la rente accordée à la recourante par la CPT.
D'autre part, il est certes possible qu'en renonçant à une rente AVS par
anticipation, la recourante aurait pu s'annoncer à l'assurance-chômage (voir
l'art. 8 al. 1 let. d LACI). Mais, sur le vu des pièces, on est fondé à
considérer que la recourante n'en aurait retiré aucun avantage. Pour son
activité à mi-temps, la recourante percevait un traitement de 2'773 fr.
L'indemnité journalière eût correspondu à 70 pour cent du gain assuré (art.
22 al. 2 LACI), soit 1'941 fr. De l'indemnité aurait dû être déduite la
prestation de la prévoyance professionnelle versée par la CFP soit 765 fr. 55
(art. 18 al. 4 LACI; arrêt D. du 12 juin 2003 [C 75/03]). En d'autre termes,
l'indemnité de chômage à laquelle la recourante aurait pu prétendre eût été
sensiblement inférieure au montant de la rente AVS à laquelle elle aurait
renoncé.
Dans ces conditions, on doit admettre que le renseignement erroné fourni par
la CFP quant au versement d'un supplément mensuel de 386 fr. 25 n'a pas amené
la recourante à prendre des dispositions qui lui eussent été préjudiciables.

5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). A juste
titre l'intimée ne demande pas de dépens, bien qu'elle obtienne gain de
cause.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Caisse fédérale de pensions
PUBLICA, Berne, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   Le Greffier: