Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 109/2004
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B 109/04

Arrêt du 18 avril 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

F.________, recourante, représentée par K.________,

contre

Fondation Patrimonia, place Saint-Gervais 1, 1211 Genève 11, intimée

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 15 septembre 2004)

Faits:

A.
F. ________, née en 1948, a travaillé au service de l'entreprise N.________
SA (ci-après : l'employeur) à Genève depuis 1980. A ce titre, elle était
assurée auprès de la Fondation de prévoyance Patrimonia. Souffrant d'une
sclérose en plaques, elle a été mise en arrêt total de travail à partir de
juin 1986.

Par décisions du 19 janvier 1989, la Caisse suisse de compensation a mis
l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité du 1er juin au 31 octobre
1987, puis d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 1987, après
avoir retenu un degré d'invalidité de 50 %, puis de 100 %; elle a en outre
octroyé une rente complémentaire pour enfant. L'assurée a repris son travail
chez N.________ SA à temps partiel. A cette époque, le cas d'assurance n'a
pas été annoncé à l'institution de prévoyance Patrimonia et aucune demande de
prestations n'a été déposée.

L'employeur a résilié son contrat d'assurance LPP auprès de la Fondation de
prévoyance Patrimonia pour le 31 décembre 1990. Le montant de la réserve
mathématique de F.________ (11'314 fr. 90) a été transféré à la
Rentenanstalt, nouvel assureur LPP à partir du 1er janvier 1991.

Après avoir fortuitement appris, dans le courant de l'année 2000, que son
invalidité lui aurait donné droit à une rente LPP, l'assurée s'est adressée à
la Rentenanstalt. Cette dernière a transmis ladite demande ainsi qu'une copie
des décisions de l'AI du 19 janvier 1989 à l'institution de prévoyance
Patrimonia, auprès de laquelle F.________ était assurée au moment de la
survenance de son invalidité. Par ailleurs, la Rentenanstalt a restitué à la
prénommée ses cotisations payées entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre
2001 (celle-ci étant au bénéfice d'une rente AI au moment de son admission
dans l'institution de prévoyance).

F. ________ a été licenciée le 29 juillet 2002.

Par lettre du 17 septembre 2002, l'assurée a requis des prestations LPP de la
Fondation de prévoyance Patrimonia, pour elle-même ainsi que pour son fils.
Le 17 octobre 2002, la Fondation Patrimonia a informé l'assurée que sa
demande était prescrite. Après que l'assurée eut exigé une «vraie décision»,
la Fondation Patrimonia a confirmé, par lettre du 26 janvier 2004, qu'elle ne
pouvait donner suite à sa demande, en raison de la prescription.

B.
Par acte du 30 janvier 2004 adressé au Tribunal administratif du canton de
Genève, l'assurée a déclaré «faire opposition» à la lettre de la Fondation
Patrimonia du 26 janvier 2004. Dans sa réponse du 27 février 2004, la
Fondation Patrimonia a rappelé que l'employeur ne l'avait pas informée de
l'invalidité de l'assurée et que cette dernière n'avait déposé sa demande de
prestations que le 17 septembre 2002. Or, F.________ étant au bénéfice d'une
rente de l'AI depuis le 1er juin 1987, la prescription décennale prévue par
l'art. 41 al. 1 LPP avait commencé à courir depuis cette date et était dès
lors acquise depuis le 31 mai 1997. Dans sa réplique, F.________ a conclu à
ce qu'il fût constaté que le délai de prescription de l'art. 41 al. 1 LPP
n'avait commencé à courir qu'à partir de l'annonce de l'invalidité, et non à
partir de sa survenance, de sorte que son droit à une rente n'était pas
encore prescrit.

Au cours d'une audience de comparution personnelle des parties devant le
Tribunal des assurances le 14 juillet 2004, le représentant de la Fondation
Patrimonia a suggéré à F.________ de déposer une demande au conseil de la
Fondation en invoquant le cas de rigueur. Pour le surplus, chacune des
parties a persisté dans ses conclusions.
Le Tribunal des assurances a, par jugement du 15 septembre 2004, rejeté
l'action.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle
en requiert implicitement l'annulation, en concluant à ce qu'il soit constaté
qu'un droit à des prestations d'une assurance sociale soit imprescriptible
ainsi qu'à l'octroi d'une rente annuelle de 6'305 fr. dès le 17 septembre
2002.

La Fondation de prévoyance Patrimonia conclut au rejet du recours, ce que
l'Office fédéral des assurances sociales propose également.

Considérant en droit:

1.
1.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2004, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par
cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations
périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des
obligations sont applicables.

Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de
préciser la portée de l'art. 41 al. 1 aLPP. Il a jugé que dans le cas d'une
rente d'invalidité, chacun des arrérages se prescrit par cinq ans, alors que
le droit de percevoir les rentes comme tel se prescrit dans le délai
ordinaire de dix ans (ATF 117 V 332 consid. 4; RSAS 2004 p. 454, 1997 p. 562
consid. 5b; arrêt S. du 22 février 2005, B 47/04). Comme l'ont retenu les
premiers juges, le délai de prescription a commencé à courir dès le début du
droit à la rente d'assurance-invalidité, soit le 1er juin 1987. Ainsi donc,
le délai de dix ans étant échu depuis le 31 mai 1997, le droit de la
recourante à des prestations de la prévoyance professionnelle était
manifestement prescrit au moment où elle a ouvert action devant la
juridiction cantonale.

1.2 En procédure fédérale, la recourante demande au tribunal de rendre
imprescriptibles les prestations de l'assurance sociale dès 1985 (date de
l'entrée en vigueur de la LPP).

L'art. 41 al. 1 LPP a été modifié au 1er janvier 2005, en ce sens que «le
droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient
pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas
d'assurance». La LPP ne prévoit pas de disposition transitoire relative aux
délais de prescription stipulés par l'ancien art. 41 al. 1 LPP. Cependant, la
modification de cette disposition au 1er janvier 2005 n'est de toute façon
pas applicable en l'espèce, dès lors que la prescription pour la créance que
fait valoir la recourante était déjà acquise conformément à l'ancien art. 41
al. 1 LPP au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt S. du
22 février 2005, B 47/04 et les références).

On notera pour terminer que la réglementation de l'art. 41 al. 1 aLPP est
prévue dans une loi fédérale que le juge est tenu d'appliquer, obligation qui
découle de l'art. 191 de la Constitution fédérale.

2.
La recourante a encore soulevé le moyen tiré de l'existence d'un cas de
rigueur. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de statuer
sur cette question, la recourante n'ayant aucun droit à l'octroi d'une rente
à titre bénévole. Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 avril 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:  La Greffière: