Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 108/2004
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B 108/04

Arrêt du 3 avril 2006
Ire Chambre

Mmes et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Widmer et
Frésard. Greffier : M. Wagner

A.________, recourant,

contre

Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du
canton de Genève, rue des Noirettes 14, 1211 Genève 24, intimée,

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 7 septembre 2004)

Faits:

A.
Par jugement du 6 avril 2004, le Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.________ et
B.________, mariés depuis le 6 février 1993. Etant donné que seule B.________
était affiliée à une institution de prévoyance professionnelle, il a ordonné
le partage par moitié des prestations de sortie acquises par l'épouse pendant
la durée du mariage, et déposées auprès de la Caisse de prévoyance du
personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ch. 5 du
dispositif). Le jugement étant entré en force le 19 mai 2004, le dossier de
la cause a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève pour qu'il établisse les avoirs de prévoyance
de B.________ au jour de l'entrée en force et qu'il exécute le partage des
avoirs de prévoyance en faveur d'un compte de libre-passage à ouvrir par
A.________.

B.
Sur requête du Tribunal cantonal des assurances sociales, la Caisse de
prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de
Genève (ci-après; la CEH) a indiqué que B.________ était affiliée à la caisse
depuis le 1er janvier 1997, sans transfert d'une précédente institution de
prévoyance, et que la totalité de la prestation de sortie actuelle était
considérée comme montant acquis durant le mariage. A la date du 19 mai 2004,
cette prestation s'élevait à 63'527 fr. 45.
Le 14 juillet 2004, A.________ a informé la juridiction cantonale qu'il avait
ouvert un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de
X.________ SA.
Par jugement du 7 septembre 2004, la 1ère Chambre du Tribunal cantonal des
assurances sociales a invité la Caisse de prévoyance du personnel des
établissements publics médicaux du canton de Genève à transférer, du compte
de B.________, la somme de 31'763 fr. 70 (63'527 fr. 45 : 2) en faveur du
compte de libre passage de A.________ auprès de la Fondation de libre passage
de X.________ SA. Le tribunal l'invitait également à verser, en plus de ce
montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des
considérants, dès le 19 mai 2004 jusqu'au moment du transfert.

C.
A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
en demandant que soit déterminée la totalité du montant de la prestation de
libre passage acquise par B.________ pendant toute la durée du mariage et que
la moitié de la prestation de sortie que celle-ci a acquise durant cette
période dans son activité au service de l'Hôpital Y.________ lui soit
attribuée et versée sur son compte auprès de la Fondation de libre passage de
X.________ SA.
La Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du
canton de Genève n'a pas de remarques particulières à formuler. L'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à prendre position.
Dans un mémoire du 5 janvier 2005, B.________ a déclaré que les rapports de
travail avec l'Hôpital Y.________ avaient pris fin le 31 juillet 1995 et qu'à
cette occasion, elle avait sollicité et obtenu le versement en capital de son
avoir de prévoyance, les époux ayant formé alors le projet d'exploiter un
établissement public à l'étranger.
Sur requête du Tribunal fédéral des assurances, B.________ a produit une
attestation de la Caisse de prévoyance du personnel de Z.________, du 7
novembre 2005. Il en ressort que l'avoir au moment du mariage (le 6 février
1993) était de 4'408 fr. 40 et que la prestation de sortie au 31 juillet 1995
s'élevait à 11'614 fr. Le libre passage avait été versé sur un compte bloqué
auprès de la Banque W.________.
Les parties et l'OFAS ont eu la possibilité de se déterminer. A.________ n'a
pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.
Le litige concerne le droit du recourant au partage par moitié des
prestations de sortie acquises par B.________ pendant leur mariage.

2.
2.1 L'art. 122 al. 1 CC dispose que lorsque l'un des époux au moins est
affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de
prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation
de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les
dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage.

2.2 Aux termes de l'art. 22 LFLP (applicable en l'espèce dans sa nouvelle
teneur selon la novelle du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janvier
2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le
mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code
civil; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer (al.
1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la
différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre
passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de
sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à
la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de
la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements
en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).

3.
3.1 Dans le jugement de divorce du 6 avril 2004, le Tribunal de première
instance a retenu que B.________ était employée à 75 % par l'Hôpital
V.________. Sous ch. 5 du dispositif, il a ordonné le partage par moitié
entre A.________ et B.________ des prestations de sortie accumulées par
celle-ci pendant la durée du mariage, et déposées auprès de la Caisse de
prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de
Genève (la CEH).

3.2 Il est établi que B.________ est affiliée à la CEH depuis le 1er janvier
1997, sans transfert d'une précédente institution de prévoyance. Selon une
communication de la CEH du 17 juin 2004, la totalité de la prestation de
sortie actuelle est considérée comme montant acquis durant le mariage. A la
date du 19 mai 2004, cette prestation s'élevait à 63'527 fr. 45.
Sur cette base, le Tribunal cantonal des assurances sociales, dans le
jugement du 7 septembre 2004, a invité la CEH à transférer à A.________ sur
son compte de libre passage auprès de X.________ SA la somme de 31'763 fr. 70
- soit 63'527 fr. 45 : 2 -, ainsi que les intérêts compensatoires au taux
déterminé au sens des considérants, calculés dès le 19 mai 2004 jusqu'au
moment du transfert.
Le jugement attaqué est ainsi conforme au ch. 5 du dispositif du jugement de
divorce du 6 avril 2004.

4.
Il ressort de la communication de la Caisse de prévoyance du personnel de
Z.________ du 7 novembre 2005 que pendant son mariage avec le recourant,
B.________ a été affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel de
Z.________ jusqu'au 31 juillet 1995. Son avoir au moment du mariage était de
4'408 fr. 40 et la prestation de sortie au 31 juillet 1995 s'élevait à 11'614
fr. Le libre passage a été versé sur un compte bloqué auprès de la Banque
W.________.
Le jugement de divorce du 6 avril 2004 est muet sur ce point.
Si le recourant entend demander le partage de la prestation de sortie acquise
durant leur mariage par B.________ auprès de la Caisse de prévoyance du
personnel de Z.________, il lui appartient de s'adresser au juge du divorce
en requérant un complètement ou une modification du jugement du 6 avril 2004.
En effet, en l'absence de convention, le juge du divorce communique au juge
compétent en vertu de la LFLP, en particulier, la décision relative au
partage, les institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les
conjoints ont probablement des avoirs et le montant des avoirs des époux
déclarés par ces institutions (art. 142 al. 2 CC). En principe, c'est donc à
lui d'examiner à titre préjudiciel si l'époux dispose d'un droit à une
prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance (ATF 130
III 299 consid. 3.3, 128 V 49 consid. 3b). Ce n'est pas au juge des
assurances sociales de modifier sur ces points le jugement de divorce entré
en force (RSAS 2004 p. 464 [arrêt S. du 2 février 2004, B 45/00]).
Dans cette mesure, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur les
conclusions prises par le recourant, lesquelles sont irrecevables.

5.
B.________ est intervenue comme tiers intéressé (art. 110 al. 1 OJ). Elle a
conclu au rejet du recours et peut dès lors prétendre une indemnité de
dépens, compte tenu du travail effectué par son avocat (ATF 97 V 32 consid.
5; SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 6b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
A.________ versera à B.________ la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à B.________, à la Fondation de
libre passage de X.________ SA, au Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 3 avril 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la Ire Chambre: Le Greffier: