Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 101/2004
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B 101/04

Arrêt du 1er mars 2006
IVe Chambre

MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von
Zwehl

T.________, recourant,

contre

1. Association X.________,

2. Fondation collective LPP de la Zurich Assurances, 8085 Zürich
Versicherung,
intimées

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 22 décembre 2003)

Faits:

A.
De 1993 au 31 août 1999, T.________ a travaillé comme enseignant au service
de l'association X.________. Aux fins d'assurer son personnel en prévoyance
professionnelle, cette association a conclu, le 29 janvier 1999, un contrat
d'adhésion avec la Fondation collective LPP de la Zurich, Compagnie
d'Assurance sur la Vie (ci-après : la fondation). T.________ a été affilié à
ladite fondation dès le 1er janvier 1998.

Le 28 août 2001, le Service de justice, de l'intérieur et des cultes de
l'Etat de Vaud s'est adressé, en sa qualité d'autorité de surveillance des
fondations (ci-après : l'autorité de surveillance), à l'association
X.________, l'informant de possibles irrégularités dans la gestion du dossier
de prévoyance de T.________ et lui demandant de rétablir la situation
conformément au droit auprès de la fondation jusqu'au 15 septembre 2001. Il
s'en est suivi des échanges de correspondance entre les diverses personnes
concernées. Par lettre du 7 décembre 2001, la fondation a communiqué à
l'association X.________ un calcul de «rattrapage de l'épargne» de son
ex-employé pour les années 1995 et 1999. Selon ce calcul, le montant de 1'420
fr. 15 restait à payer à la fondation. L'employeur a pris en charge la moitié
de cette somme (710 fr. 15).

B.
Le 30 janvier 2003, T.________ a ouvert action contre l'association
X.________ et la fondation.

Par jugement du 22 décembre 2003, le tribunal a partiellement admis la
demande en ce sens que l'association X.________ est débitrice de la fondation
de la somme de 710 fr. 15 en capital; il a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions.

C.
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il
conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale.

L'association X.________ conclut implicitement au rejet du recours. La
fondation et l'Office fédéral des assurances sociales ont tous deux présenté
des observations.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les décisions des tribunaux
cantonaux peuvent être déférés au Tribunal fédéral des assurances par la voie
du recours de droit administratif (al. 4).

Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione materiae,
pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de
la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc
principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des
prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie)
et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont
pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la
prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du
droit de ladite prévoyance (sur l'ensemble de cette question, cf.
Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und
von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss).

2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint du fait que son ancien
employeur aurait retenu des cotisations LPP sur son salaire entre 1995 et
1998 alors qu'il n'était pas affilié à la fondation.
A la suite de l'intervention de l'autorité de surveillance, l'association
X.________ a procédé à une vérification du montant des salaires versés à
T.________ et des cotisations LPP prélevées sur ces revenus pour la période
s'étendant de 1995 à 1999. Elle a constaté des erreurs dans sa gestion de la
prévoyance professionnelle du prénommé : elle avait prélevé en 1995 et en
1999 des cotisations LPP sur un salaire inférieur à ce que son employé avait
effectivement perçu, et retenu la somme de 41 fr. 90 au titre de cotisations
LPP pour les années 1996 et 1997, alors même que le gain annuel de
l'intéressé, respectivement de 8'827 fr. 25 et de 14'024 fr. 75, n'atteignait
pas les limites du salaire coordonné pour l'assurance obligatoire.
L'employeur a ensuite transmis les nouveaux chiffres relatifs aux années 1995
et 1999 (24'767 fr. 85 et 41'980 fr.) à la fondation, qui a établi, sur cette
base, un décompte de rattrapage portant sur 1'420 fr. 15. L'association
X.________ n'a payé que la moitié de cette somme et le recourant a ouvert
action devant le tribunal cantonal, qui a condamné l'employeur, en tant que
débiteur de la totalité des cotisations LPP en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP,
à verser à la fondation l'entier du montant. Quant aux cotisations LPP
retenues en 1996 et en 1997, l'association X.________ a déclaré les avoir
remboursées à T.________.

L'affiliation (obligatoire) du recourant à la fondation couvre désormais
également l'année 1995 et les montants qui ont été ajoutés à son capital
d'épargne à ce titre et seront pris en considération dans le calcul de sa
prestation de libre passage. Pendant les années 1996 et 1997, T.________
n'était pas soumis à l'assurance obligatoire vu le montant peu élevé de son
salaire (cf. art. 2 al. 1 LPP) et c'est à juste titre que l'employeur lui a
remboursé les cotisations LPP qu'il avait prélevées à tort pour cette période
(le recourant ne prétend pas que tel n'aurait pas été le cas). Il apparaît
dès lors que sa situation en matière de prévoyance professionnelle a été
régularisée. Dans la mesure où  le recourant entend se plaindre contre son
ancien employeur d'une question relevant de ce domaine, son recours est
infondé.

3.
Dans un second grief, T.________ se réfère à une commission de 20'000 fr.
convenue avec l'association X.________ et dont il n'a reçu qu'une partie
(soit deux montants nets de 10'797 fr. et 5'630 fr. 35 versés respectivement
aux mois d'octobre 1999 et septembre 2000), l'association précitée ayant
opéré des déductions incluant la part des charges sociales dues aussi bien
par l'employeur et que par l'employé. Il fait valoir qu'il n'avait jamais été
question pour lui de supporter le paiement des cotisations LPP de
l'employeur.

Le différend qui oppose ici le recourant à son ancien employeur ne porte pas
sur l'application d'une disposition légale de la prévoyance professionnelle.
Il ne trouve pas non plus son fondement dans les statuts ou dans le règlement
de la fondation. En vérité, le point de savoir si la commission de 20'000 fr.
devait s'entendre comme un salaire net de charges sociales ou non relève des
termes de la convention conclue entre l'une et l'autre des parties dans le
cadre du contrat de travail qui les liait. Du moment que cette convention ne
tire pas sa source du droit de la prévoyance professionnelle et n'a pour
objet ni une obligation du recourant, ni une obligation de l'association
X.________ envers la fondation, elle ne ressortit pas aux tribunaux des
assurances sociales (voir pour un problème similaire ATF 122 III 57). Il n'y
a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.

4.
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). Le recourant, qui succombe, doit prendre en charge les frais de
justice (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er mars 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: