Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Anklagekammer 8G.9/2004
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8G.9/2004 /rod

Arrêt du 23 mars 2004
Chambre d'accusation

MM. les Juges Karlen, Président,
Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi.
Greffier: M. Denys.

Administration fédérale des contributions,
3003 Berne,
requérante,

contre

F.________,

Demande de levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA),

Considérant en fait et en droit:

1.
En 2002, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après:
ACI) a effectué un contrôle de la société D.________ SA. Celui-ci a permis de
déceler des éléments constitutifs de soupçons de graves infractions fiscales.
La Division d'enquêtes fiscales spéciales (ci-après: DEF) de l'Administration
fédérale des contributions (ci-après: AFC) a mené une enquête préliminaire
avec l'ACI. Le 28 juillet 2003, le Chef du Département fédéral des finances a
autorisé la DEF à ouvrir une enquête contre les époux C.________ et la
société D.________ SA pour suspicion de graves infractions fiscales (art. 190
ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). Les 17,
24 septembre et 3 octobre 2003, la DEF a procédé à des perquisitions
notamment chez les époux C.________, D.________ SA, la société  E.________ SA
et l'avocat F.________. Divers documents ont été séquestrés à cette occasion.
A la requête des personnes physiques et morales précitées, les documents
séquestrés ont été mis sous scellés.

2.
Conformément à l'art. 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal
administratif (DPA; RS 313.0), l'AFC a saisi le 15 octobre 2003 la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral d'une demande de levée des scellés. D'après
l'AFC, en bref, il existe des soupçons déterminés et objectivement fondés de
graves infractions fiscales; pour l'AFC, les objets sous scellés sont de
nature à démontrer les faits soupçonnés et leur obtention par perquisition
est proportionnée aux circonstances.

3.
Invités à se déterminer, les époux C.________, D.________ SA et  E.________
SA ont fait valoir, par l'entremise des mêmes avocats et d'une écriture
commune, que la perquisition n'avait pas valablement été autorisée par le
Chef du Département des finances, qu'elle ne reposait sur aucun soupçon
déterminé et objectivement fondé et qu'elle n'était pas proportionnée.

De son côté, l'avocat F.________ s'est également déterminé. Il a observé que
certains des documents séquestrés auprès de lui relevaient de son activité
d'avocat et étaient couverts par le secret professionnel. Il s'est ainsi
opposé à leur perquisition.

4.
Par arrêt du 26 janvier 2004 (8G.116/2003), la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral a statué sur la demande de levée des scellés concernant les
documents séquestrés chez les époux C.________, D.________ SA et E.________
SA. Elle l'a admise et a autorisé l'AFC à procéder à la levée des scellés et
à la perquisition des papiers correspondants. Elle a par ailleurs décidé de
disjoindre la procédure à l'égard de l'avocat F.________, observant que son
opposition à la perquisition était spécifique à la question du secret
professionnel de l'avocat et qu'il convenait ainsi de la traiter dans une
procédure distincte. Il s'agit de la présente procédure (8G.9/2004).

5.
L'art. 190 al. 1 LIFD prévoit que lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves
infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le Chef
du Département fédéral des finances peut autoriser l'Administration fédérale
des contributions à mener une enquête en collaboration avec les
administrations fiscales cantonales. L'art. 190 al. 2 LIFD précise que par
grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue
de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art.
186 et 187). Selon l'art. 191 al. 1 1ère phrase LIFD, la procédure dirigée
contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les
dispositions des art. 19 à 50 DPA. L'art. 192 LIFD renvoie aux mêmes
dispositions de la DPA pour ce qui concerne les mesures d'enquête dirigées
contre des tiers non impliqués dans la procédure.

Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec
les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers
ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants
pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à
sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à
leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la
perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la
Chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur l'admissibilité de la
perquisition (al. 3).

6.
Saisie d'une demande de levée des scellés en vertu de l'art. 50 al. 3 DPA, la
Chambre d'accusation du Tribunal fédéral n'est pas habilitée à se prononcer
sur la réalisation des infractions imputées à l'inculpé; elle se limite à
déterminer si la perquisition visant les papiers sous scellés est admissible
ou non, c'est-à-dire si l'administration peut ou non y avoir accès (ATF 106
IV 413 consid. 3 p. 417).

La perquisition visant des papiers n'est admissible que si l'on est en
présence d'indices suffisants d'infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418).
La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis
et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou sur
une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA autorise la
mise sous séquestre des pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en
particulier qu'une perquisition pourra être opérée dans les locaux où se
trouvent des objets soumis au séquestre. Conformément à l'art. 45 DPA, les
mesures précitées sont soumises au respect du principe de la
proportionnalité. L'objet de  la perquisition doit être circonscrit de façon
suffisamment précise pour que l'on puisse contrôler sa connexité avec le
soupçon précis et objectivement fondé pesant sur l'inculpé et contrôler
également le respect du principe de la proportionnalité (ATF 104 IV 125
consid. 3b p. 131/132). Il est inévitable que la perquisition visant des
papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt
pour l'enquête (ATF 108 IV 75 consid. 5 p. 76).

7.
7.1
L'AFC soupçonne les époux C.________ et la société D.________ SA de graves
infractions fiscales. Les motifs de ces soupçons sont exposés en détail dans
la demande de levée de scellés (p. 3 à 6). En résumé, il en ressort ce qui
suit:
7.1.1A.C.________ a fondé en 1990 D.________ SA, une entreprise dont
l'activité consiste à concevoir, fabriquer et commercialiser des produits
informatiques. II a fondé un an plus tard la société R.________, à Bucarest,
et, en 1999, I.________ AG, à Ruggell, Principauté du Liechtenstein (FL). Ces
deux dernières sociétés sont également actives dans le domaine de
l'informatique. A.C.________ est directeur et administrateur de D.________
SA. II est également directeur de la société R.________ et de I.________ AG.
Il détient, en outre, la fondation G.________ (FL). Celle-ci contrôle
l'établissement H.________, à Vaduz (FL). L'intégralité du capital-actions
des sociétés I.________ AG, J.________ AG et K.________ SA est en mains de
l'établissement H.________. A.C.________ est ainsi à la tête de ce groupe.
E.________ SA tient les comptes des sociétés suisses, à savoir D.________ SA
et K.________ SA. Elle établit également ceux des sociétés du Liechtenstein,
soit l'établissement H.________, I.________ AG et J.________ AG. Enfin, cette
fiduciaire est en charge de l'établissement des comptes de la fondation de
famille G.________. Elle est aussi le conseiller fiscal de A.C.________ et de
l'ensemble de son groupe. L'avocat F.________ est le conseiller juridique de
A.C.________ et de l'ensemble de son groupe. De plus, il est administrateur
de l'établissement H.________, et mandataire avec signature collective à deux
sur le compte bancaire de la fondation G.________.

7.1.2 A.C.________ aurait utilisé l'avion appartenant à la société K.________
SA. Cet avion lui aurait servi à effectuer d'une part les heures de vol
nécessaires à l'obtention d'une licence et d'autre part des vols à caractère
privé. Les charges topiques figurent dans la comptabilité de D.________ SA.

7.1.3 D.________ SA est propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouvent
d'une part les bureaux de cette société et d'autre part le logement de
A.C.________. II semble que le montant du loyer du logement facturé par
D.________ SA à son actionnaire est insuffisant.

7.1.4 Des factures trimestrielles libellées en US $ sont adressées par la
société R.________ à D.________ SA. La prestation que fournirait la société
roumaine consisterait à concevoir et à élaborer des projets. Ces factures,
payées personnellement par A.C.________ contre remise d'une quittance, sont
comptabilisées à charge du compte de pertes et profits de D.________ SA. Il
apparaîtrait cependant que A.C.________ ne verserait pas les montants
concernés à la société roumaine, ce qui ne justifierait ainsi pas la charge
figurant au débit du compte de pertes et profits de D.________ SA et
diminuerait d'autant le bénéfice imposable de cette société. De plus, l'une
des quittances est datée du 6 juillet 2000, date à laquelle A.C.________ se
trouvait pourtant à Paris selon le carnet de vol de l'avion appartenant à
K.________ SA. Selon l'analyse menée, ce seraient 4'400'000 francs de charges
non justifiées par l'usage commercial que la société R.________ aurait
facturées à D.________ SA.

7.1.5 A.C.________ détiendrait la majorité (90%) des droits patrimoniaux et
sociaux de la société R.________. Au 1er janvier 2001, les époux C.________
déclaraient 1'000 actions de la société R.________ pour une valeur totale de
20'000 francs. Or, la société roumaine serait dotée d'un capital-actions de 1
million US $. Dès lors, la question du financement dudit capital-actions par
A.C.________ se pose.

7.1.6 Les comptes 1999/2000 de D.________ SA déposés à l'appui de la
déclaration d'impôt indiquent que le compte fournisseur s'élève à 799'547
francs. Dans le cadre de son contrôle, l'ACI a obtenu la balance de
vérification. Or, sur ce support, il apparaît que ce montant est composé dans
sa quasi-totalité d'une dette d'un montant de 797'646 francs envers la
société R.________. Les comptes publiés n'indiquant pas qu'un montant est dû
à la société R.________, cette manière de procéder, contraire à l'art. 663a
al. 4 CO, pourrait évoquer la dissimulation.

7.1.7 L'étude du grand livre de D.________ SA permet de constater que
l'intégralité de son chiffre d'affaires provient de clients suisses. Or,
cette entreprise compte également de nombreux clients français,
luxembourgeois et italiens. Par conséquent, la totalité du chiffre d'affaires
de D.________ SA n'aurait pas été comptabilisée. II se pourrait que la
création en 1999 de I.________ AG ait notamment servi à comptabiliser le
chiffre d'affaires réalisé avec les clients étrangers.

7.1.8 Des extraits du registre du commerce du Liechtenstein ont été obtenus à
propos des structures "offshore" mises en place par les époux C.________, à
l'exception de la fondation G.________, qui serait également domiciliée dans
cette principauté. Cette fondation détiendrait notamment, selon
l'organigramme du groupe, l'établissement H.________, à Vaduz. Cet
établissement aurait prêté un montant de US $ 1'350'000 à K.________ SA pour
l'achat d'un avion PC-12. Dès lors, il se pourrait que le bénéficiaire ultime
des revenus soustraits au fisc suisse soit l'établissement H.________. Ce
procédé visait vraisemblablement un double but, à savoir d'une part occulter
l'origine réelle des fonds injectés par H.________ dans K.________ SA et
d'autre part dissimuler l'identité de A.C.________, véritable ayant droit
économique de ces fonds.

7.1.9 Selon l'AFC, les différentes données ci-dessus relatives aux sociétés
D.________ SA et I.________ AG sont également susceptibles d'avoir des
répercussions sur l'estimation du revenu imposable de A.C.________.

7.2 Dans sa demande de levée des scellés, l'AFC a indiqué que les documents
en possession de l'ACI ne suffisaient pas pour déterminer tous les tenants et
aboutissants. En conséquence, il avait été nécessaire d'agir de manière
inopinée afin de disposer des pièces justificatives permettant de constituer
les preuves de graves infractions fiscales. L'AFC a conclu que la voie de la
perquisition était la mieux appropriée pour: disposer de toute la
comptabilité ainsi que de toutes les pièces justificatives relatives à
D.________ SA, afin d'établir les états de fait et de déterminer le montant
total des éventuelles soustractions; disposer de toute la comptabilité ainsi
que de toutes les pièces justificatives relatives à J.________ AG et
K.________ SA, afin d'établir les états de fait et de déterminer le montant
total des éventuelles distributions dissimulées de bénéfice en faveur de
A.C.________, constitutives, le cas échéant, de soustraction fiscale;
disposer de toutes les pièces justificatives relatives à A.C.________, afin
d'établir les états de fait et de déterminer le montant total des éventuelles
soustractions; connaître les ayants droit économiques des fondations et
constater les prestations effectives de ces dernières; disposer de preuves
afin de déterminer le lieu de l'administration effective de la société
I.________ AG et de J.________ AG; séquestrer les avoirs bancaires afin
d'empêcher l'évasion des capitaux vers l'étranger et de garantir le paiement
des éventuels impôts soustraits et des amendes prévues aux articles 175 ss
LIFD; disposer de preuves afin de dénoncer au juge pénal un éventuel délit
d'usage de faux, notamment dans l'établissement des comptes.

8.
Il ressort des explications de l'AFC (supra, consid. 7.1) qu'elle a notamment
procédé à une analyse de différents documents comptables, qu'elle évoque dans
sa requête de levée de scellés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une
prévention purement subjective. L'AFC décrit par ailleurs en détail les faits
reprochés. A ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et
objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d'infractions
fiscales. Me F.________ n'est pas lui-même impliqué dans la procédure pénale.
Il ressort de la demande de levée des scellés de l'AFC qu'il est le
conseiller juridique de A.C.________ et de l'ensemble de son groupe, ainsi
que l'administrateur de l'établissement H.________ et le mandataire avec
signature collective à deux sur le compte bancaire de la fondation
G.________. Me F.________ reconnaît dans sa détermination être organe tant de
l'établissement H.________ que de la fondation G.________. A cet titre, il
pouvait concrètement détenir des documents correspondant aux preuves
recherchées. L'AFC a circonscrit de façon suffisamment précise l'objet de la
perquisition (supra, consid. 7.2) pour que l'on puisse contrôler sa connexité
avec les soupçons d'infractions fiscales. Vu la nature des soupçons portant
sur un montage fiscal impliquant des sociétés, les preuves des différentes
opérations litigieuses étaient susceptibles de figurer parmi de nombreux
documents. Il faut ici rappeler qu'outre Me F.________, d'autres sociétés et
personnes physiques ont également fait l'objet de la perquisition. Compte
tenu des différentes personnes susceptibles de détenir des documents et du
nombre de ceux-ci, la perquisition ordonnée pour les obtenir apparaît la
seule mesure adéquate. On ne conçoit guère quelle autre mesure efficace
aurait pu être menée. En ce sens, la perquisition, qui a touché de manière
inopinée les différentes personnes susceptibles de détenir des pièces,
apparaît indiquée et respectueuse du principe de la proportionnalité.

Il s'ensuit que, sous réserve du secret professionnel (infra, consid. 9), les
conditions sont réalisées pour admettre la levée du séquestre et autoriser la
perquisition des documents.

9.
9.1 L'art. 50 al. 2 DPA prévoit que la perquisition doit être opérée de
manière à préserver le secret professionnel de l'avocat.

Le droit fédéral institue un secret professionnel absolu de l'avocat, dont la
violation est passible des peines prévues par l'art. 321 CP. L'art. 13 de la
loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit
en particulier que l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes
les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa
profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est
applicable à l'égard des tiers (al 1).

Le secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à l'avocat
qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession. Cette
protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier
liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la
discrétion de son mandataire (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb p. 349). Si le
secret professionnel de l'avocat exclut la saisie de documents relatifs à
l'exécution de son mandat d'avocat, il ne s'oppose pas en revanche à la
saisie de pièces qui concernent une activité purement commerciale de l'avocat
(ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc p. 349/350). Il a ainsi été jugé que ce qui
était confié à un avocat en sa qualité d'administrateur de société (ATF 115
Ia 197 consid. 3d p. 199; 114 III 105 consid. 3a p. 107), de gérant de
fortune (ATF 112 Ib 606) ou dans le cadre d'un mandat d'encaissement d'un
chèque (ATF 120 Ib 112 consid. 4 p. 119) n'était pas couvert par le secret
professionnel.

L'avocat ne peut invoquer le secret professionnel s'il fait lui-même l'objet
de l'enquête pénale (ATF 125 I 46 consid. 6 p. 49 ss; 117 Ia 341 consid.
6a/cc p. 350).

9.2 La première question à résoudre est de déterminer qui est compétent pour
décider si les documents séquestrés sont couverts ou non par le secret
professionnel dont se prévaut l'avocat.

La législation fédérale ici applicable (DPA) ne règle pas spécifiquement
cette question. La doctrine évoque l'intervention d'une autorité judiciaire,
laquelle peut le cas échéant se faire assister d'un spécialiste de confiance
(cf. Robert Hauser / Erhard Schwerii, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5ème
éd. 2002, § 71 n. 22). Dès lors que la question du secret professionnel de
l'avocat implique, en principe, la consultation préalable des documents
séquestrés pour déterminer si ceux-ci sont ou non couverts par le secret, il
est légitime qu'une autorité autre que celle qui mène l'instruction se
prononce sur cette question. Le Tribunal fédéral a déjà avalisé une telle
approche. Dans deux affaires (l'une concernant une enquête pénale menée par
le Ministère public de la Confédération, l'autre une procédure d'entraide
judiciaire internationale), il s'est lui-même prononcé sur la levée de
scellés et la perquisition de documents prétendument couverts par le secret
professionnel de l'avocat. Plus exactement, il a délégué cette tâche au
président de la cour concernée (cf. ATF 102 IV 210 consid. 6 p. 217; arrêt
1A. 203/1997 du 2 mars 1998, consid. 3  in fine publié in Rep 1998 p. 151).
En l'espèce, s'agissant d'une enquête pénale diligentée par l'AFC, il se
justifie que la Chambre d'accusation, qui est compétente pour statuer sur
l'admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA), se prononce également
sur la question du secret professionnel. Il n'est pas exclu qu'elle ait pu
déléguer cette tâche à son président ou à l'un de ses membres, à l'instar des
deux affaires précitées. La question du secret professionnel est toutefois
étroitement liée à la problématique plus générale de l'admissibilité de la
perquisition, pour laquelle la Chambre d'accusation est compétente dans sa
composition à trois juges (art. 12 al. 1 let. d OJ). C'est pourquoi en
l'espèce elle a choisi de ne pas déléguer cette tâche à l'un de ses membres,
mais de statuer sur la question du secret professionnel dans sa composition
ordinaire.

9.3 Me F.________, qui ne fait pas lui-même l'objet de l'enquête pénale,
signale qu'une partie des documents séquestrés (ceux sous référence LG001
[sous réserve d'une pièce de ce dossier, cf. infra, consid. 9.5.1 et 9.6.2],
LG002 et LG003 selon le procès-verbal de séquestre) s'inscrivent dans le
cadre de ses mandats en tant qu'organe de sociétés. Ces documents
ressortissent donc à une activité purement commerciale qui n'est pas
spécifique à celle de l'avocat et échappent à la protection du secret
professionnel. Me F.________ n'invoque d'ailleurs pas le bénéfice dudit
secret. Il s'en remet à la justice quant au sort de ces documents. On ne peut
dire d'emblée que ceux-ci ne contiennent aucun élément de preuve pertinent.
Il convient donc de lever les scellés correspondants et d'autoriser l'AFC à
en prendre connaissance.

9.4 Me F.________ note qu'en sa qualité d'intermédiaire financier au sens de
l'art. 2 de la loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0), "et
à ce titre membre de l'organisme d'autorégulation" de la Fédération suisse
des avocats, il a établi deux dossiers LBA pour l'établissement H.________ et
la fondation G.________. Selon lui, ces deux dossiers (sous référence LG007)
sont soumis aux dispositions particulières de la LBA.

Me F.________ ne donne aucune précision (pas même le numéro d'article) sur
les dispositions particulières de la LBA auxquelles les dossiers séquestrés
seraient selon lui soumis.

La LBA a pour objet la lutte contre le blanchiment et s'applique aux
intermédiaires financiers en leur imposant différentes exigences pour leur
activité professionnelle. Selon l'art. 7 LBA, l'intermédiaire financier doit
établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux
clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des
tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les
transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des
dispositions de la présente loi (al. 1). Il conserve les documents de manière
à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes
d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite
pénale (al. 2). Cette disposition a pour fonction, comme elle le précise, de
permettre le cas échéant de disposer d'éléments de preuve en matière de
blanchiment et d'examiner le respect de la LBA par l'intermédiaire financier.
Mais elle n'exclut pas, pas plus qu'une autre disposition de la LBA, le
séquestre de documents auprès d'un intermédiaire financier dans le cadre
d'une procédure pénale dirigée contre un tiers soupçonné de graves
infractions fiscales. Dans cette  dernière hypothèse, les documents établis
par l'intermédiaire financier dans le cadre de son activité commerciale
restent soumis à un séquestre selon la DPA. En l'espèce, Me F.________ ne
soutient pas que les documents en cause relèveraient de son activité
spécifique d'avocat et seraient couverts par son secret professionnel. Il est
intervenu comme intermédiaire financier dans le cadre d'une activité
commerciale. Ainsi, l'AFC doit être autorisée à prendre connaissance des
documents en cause.

9.5 Dans sa détermination, Me F.________ observe que les documents séquestrés
sous référence A1 concernent une documentation relative à la négociation et à
la rédaction d'un contrat de prêt en faveur de K.________ SA, dont il n'est
pas l'organe. Pour lui, il s'agit d'une activité typique de l'avocat de sorte
que les documents sont couverts par son secret professionnel. Il mentionne en
outre que les documents séquestrés sous référence LG004, LG005 et LG006
comportent des documents relevant de son activité d'avocat et d'autres qui ne
se sont pas couverts par le secret professionnel. Le tri de ces documents a
expressément été réservé sur le procès-verbal de séquestre.

9.5.1 A la suite de la détermination de Me F.________, la Chambre
d'accusation a décidé d'organiser une séance préparatoire, à l'occasion de
laquelle celui-ci aurait l'occasion de désigner précisément les documents
compris dans les dossiers LG004, LG005 et LG006 qu'il considérait comme
couverts par le secret professionnel. Cette séance s'est tenue le 4 mars 2004
sous la présidence du juge délégué, assisté d'un greffier, et en présence de
Me F.________. Les documents séquestrés en l'étude de ce dernier ont été
débarrassés de leurs scellés et ainsi rendus accessibles. Me F.________ a
procédé au tri des dossiers sous référence LG004, LG005 et LG006 et a
dissocié de ces dossiers les documents qui à son avis étaient revêtus du
secret professionnel de ceux qui n'étaient pas couverts. Il a aussi procédé
de la sorte pour le dossier LG001, dont il a estimé qu'un document y figurant
bénéficiait du secret.

9.5.2 Pour les mêmes motifs que ceux indiqués plus haut (consid. 9.3), l'AFC
est autorisée à prendre connaissance des documents des dossiers LG004, LG005
et LG006 que Me F.________ n'a pas signalé lors de la séance comme couverts
par le secret professionnel.

9.6 Il reste ainsi à examiner les documents prétendument couverts par le
secret professionnel.

9.6.1 Les documents sous référence A1 ont trait à l'élaboration par Me
F.________ d'un contrat de prêt et à la rédaction de ses clauses pour le
compte d'une société dont il n'est pas l'organe. Il faut admettre que
l'activité déployée ici par l'avocat relève plus spécifiquement du conseil
juridique et entre dans le cadre des prestations classiques que fournit un
avocat. Les documents en question sont donc couverts par le secret
professionnel. Ils doivent échapper à la perquisition et seront retournés à
Me F.________.

9.6.2 La solution qui précède vaut également dans le cas du document retiré
du dossier LG001. Il s'agit d'un projet de contrat non signé, soit un
document isolé qui, pour cette raison, apparaît ressortir de façon
prépondérante à l'activité de conseil juridique de l'avocat. Le respect du
secret professionnel empêche de donner d'autres indications sur son contenu.
Ce document sera retourné à Me F.________.

9.6.3 Le bénéfice du secret professionnel ne saurait être admis à l'égard des
documents que Me F.________ a extrait du dossier LG004. Faute de secret, le
contenu de ces documents peut être évoqué ici. Il s'agit de projets d'actes
de désignation de bénéficiaires pour la fondation G.________. Me F.________
est lui-même organe de cette fondation. En l'espèce, la réunion chez la même
personne des fonctions d'administrateur et d'avocat ne permet plus de
distinguer clairement ce qui relève de chaque type d'activité. Cela a pour
conséquence d'exclure le secret professionnel de l'avocat (ATF 115 Ia 197
consid. 3d/cc p. 200).

9.6.4 Les documents désignés par Me F.________ dans le dossier LG005 ne sont
pas non plus couverts par le secret professionnel. Ces documents consistent
pour l'essentiel dans les démarches entreprises par Me F.________ pour créer
la structure composée des diverses sociétés de droit liechtensteinois, ainsi
que dans les démarches relatives à des projets de contrat de distribution et
de licence pour H.________ / D.________.

La mise sur pied d'une structure commerciale au sein de laquelle l'avocat
occupe lui-même des fonctions d'organe ne permet pas la dissociation du genre
d'activité menée ni d'envisager celle-ci comme nécessairement compatible avec
l'indépendance de l'avocat. Il en va de même des autres démarches accomplies
au sein de cette structure. On ne saurait à tout le moins dire que l'activité
fournie est typique de la pratique du barreau et qu'elle relève pour le
client de l'accès au droit ou à la justice (cf. Jean-Pierre Gross, Le secret
professionnel de l'avocat, in Il segreto professionale dell'avvocato et del
notaio, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, 2003,
p. 5 ss, 12). L'aspect commercial, assimilable à l'activité que peut mener
une fiduciaire, prédomine. Il ne saurait donc être question de secret
professionnel par rapport à l'ensemble des actes établis dans ce cadre. La
confusion des activités n'autorise pas à prendre en considération le
privilège du secret professionnel.

9.6.5 Le même raisonnement vaut pour les documents extraits par Me F.________
du dossier LG006. Sont concernées des pièces qui ont un lien avec
l'établissement H.________, dont Me F.________ est l'organe. Le mélange des
activités de ce dernier exclut le bénéfice du secret professionnel.

10.
Il résulte de ce qui précède que, hormis le dossier sous référence A1 et le
document retiré du dossier sous référence LG001, l'AFC doit être autorisée à
prendre connaissance du contenu des documents séquestrés à la suite de la
perquisition opérée chez Me F.________.

La Chambre d'accusation restituera le dossier sous référence A1 et le
document retiré du dossier sous référence LG001 à Me F.________. Les scellés
apposés sur les autres dossiers ont été levés à l'occasion de la séance du 4
mars 2004 (cf. supra, consid. 9.5.1). Pour assurer le bon déroulement de la
suite de la procédure, la Chambre d'accusation replace les dossiers en
question sous scellés. Ceux-ci seront levés par l'AFC, laquelle veillera à
inviter tant Me F.________ que les personnes visées par l'enquête pénale à y
assister. Me F.________ et ces dernières pourront y renoncer.

Les papiers apparaissant d'emblée sans pertinence seront restitués au plus
vite. Un éventuel litige à propos du séquestre des pièces jugées importantes
par l'AFC pourra faire l'objet de la voie de droit prévue à l'art. 26 DPA
(avec dès le 1er avril 2004 la compétence du Tribunal pénal fédéral [RS
173.71]). Cela n'empêchera cependant pas l'AFC de prendre immédiatement
connaissance du contenu de ces pièces.

11.
L'opposition de Me F.________ au séquestre est infondée dans une très large
mesure. Il supporte donc les frais de la procédure devant la Chambre
d'accusation (art. 25 al. 4 DPA).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
La demande de levée des scellés apposés sur les documents séquestrés auprès
de l'avocat F.________ est admise, hormis pour les documents du dossier sous
référence A1 et le document retiré du dossier sous référence LG001.

2.
L'Administration fédérale des contributions est autorisée à procéder, en
présence de l'avocat F.________ et des personnes faisant l'objet de l'enquête
pénale, ou de leur représentant, à la levée des scellés et à la perquisition
des papiers correspondants.

3.
Les documents du dossier sous référence A1 et celui retiré du dossier sous
référence LG001 sont restitués à l'avocat F.________.

4.
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge de l'avocat
F.________.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, ainsi qu'à Maîtres
Xavier Oberson et Pierre-Alain Guillaume, mandataires des personnes faisant
l'objet de l'enquête pénale.

Lausanne, le 23 mars 2004

Au nom de la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: