Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.92/2004
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7B.92/2004 /frs

Arrêt du 25 juin 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pierre Vuille, avocat,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

exécution d'un séquestre,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève du 29 avril 2004.

Considérant:

que dans une procédure de séquestre engagée par A.________ et B.________ à
l'encontre de X.________, ce dernier a porté plainte, le 4 décembre 2003,
contre les mesures d'exécution du séquestre ordonnées par l'Office des
poursuites de Genève, plainte qu'il a complétée le 9 mars 2004;
qu'il a conclu à ce que les biens séquestrés soient déclarés insaisissables,
en particulier une police d'assurance de prévoyance libre, 3ème pilier B,
conclue auprès de Pax, Société suisse d'assurance sur la vie (police n° 0);
que statuant le 29 avril 2004 sur la plainte et son complément, la Commission
cantonale de surveillance les a rejetés au motif que la police d'assurance en
question était saisissable au regard de la jurisprudence (ATF 121 III 285);
que le recourant invoque une violation de l'art. 81 LCA, disposition
prévoyant notamment la substitution du preneur d'assurance par son conjoint
désigné comme bénéficiaire en cas, réalisé en l'espèce, de délivrance contre
lui d'un acte de défaut de biens;
qu'il fait valoir que la police d'assurance incriminée prévoit une clause
bénéficiaire en faveur de sa conjointe, Mme X.________, avec qui il serait
toujours marié, bien que séparé d'elle, fait que la Commission cantonale n'a
pas vérifié auprès de lui;
que fondé exclusivement sur ce fait nouveau inadmissible au regard de l'art.
79 al. 1 OJ, le recours est irrecevable;
qu'au demeurant, dans sa plainte du 4 décembre 2003, le recourant parlait
lui-même de "son ex-épouse", à laquelle il versait une pension alimentaire,
et non de son épouse vivant séparée;
qu'il lui aurait d'ailleurs incombé, en vertu de son devoir de collaboration,
de signaler le fait en question, qui ne ressortait manifestement pas du
dossier (cf. ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt 7B.99/2003 du 2 mai 2003
concernant les mêmes parties, consid. 2.1);
que de surcroît, la Commission cantonale de surveillance avait en mains, au
moment de statuer, un courrier de l'assureur du 16 avril 2004 constatant le
défaut de production de l'attestation prévue par l'art. 81 al. 2 LCA pour la
notification du transfert de l'assurance à la prétendue bénéficiaire, de
sorte qu'elle pouvait se dispenser de faire de plus amples investigations sur
la question;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des
dépens (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me
Olivier Wasmer, avocat, pour B.________ et A.________, à l'Office des
poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 25 juin 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: