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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.82/2004
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7B.82/2004 /frs

Arrêt du 18 juin 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,

recourant, agissant avec le concours de son mandataire Kurt Moeri,

contre

Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du
canton de Berne, Hochschulstrasse 17, case postale 7475, 3001 Berne.

notification du commandement de payer; réquisition de continuer la poursuite,

recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance pour les offices
des poursuites et des faillites du canton de Berne du 13 avril 2004.

La Chambre considère en fait et en droit:

1.
Le 4 août 2003, sur réquisition de X.________, l'Office des poursuites et des
faillites du Jura bernois-Seeland a fait notifier un commandement de payer
(n° xxxxxx) à Y.________ AG. L'exemplaire de cet acte destiné et envoyé au
créancier mentionne que la notification a eu lieu en mains de Z.________ et
que la débitrice n'a pas fait opposition. Le 29 janvier 2004, le créancier a
requis la continuation de la poursuite, mais l'office lui a fait savoir que
la débitrice avait fait opposition et qu'il devait par conséquent requérir
d'abord la mainlevée de celle-ci. Le 10 février 2004, l'office a précisé que
la première notification n'avait pas pu être prise en considération du fait
qu'elle était intervenue en mains du concierge de la débitrice (M.
Z.________); comme cette notification aurait été considérée comme non valable
au regard de l'art. 65 al. 2 LP, il  avait décidé de procéder à la
notification d'un second commandement de payer, laquelle avait eu lieu le 17
octobre 2003 et avait suscité l'opposition de la débitrice; en transmettant
au créancier, le 22 octobre 2003, le nouvel exemplaire du commandement de
payer qui lui était destiné, l'office avait omis de l'informer de
l'annulation de la première notification du 4 août 2003 et de son
remplacement par celle du 17 octobre 2003.

2.
Le 18 février 2004, le créancier a adressé à l'autorité cantonale de
surveillance une plainte, accompagnée de 14 pièces, tendant à faire constater
la validité de la notification du 4 août 2003, déclarer nulle celle du 17
octobre 2003 et continuer la poursuite en cause. Il estimait en substance que
le premier commandement de payer avait été valablement notifié en mains d'un
employé de la débitrice et que des arrangements irréguliers avaient été pris
entre un organe de celle-ci et l'office, au sujet desquels il avait été
laissé dans la plus totale ignorance.

Par décision du 13 avril 2004, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté
la plainte, en bref pour les motifs suivants: M. Z.________, en mains de qui
la première notification du commandement de payer avait eu lieu, était
employé d'une société tierce; dès lors et malgré le fait qu'il se chargeait
de la réception et de la distribution du courrier pour les entreprises se
trouvant dans les locaux sis à la même adresse, fait qui n'était pas
déterminant en l'espèce, M. Z.________ n'avait pas, le 4 août 2003, la
qualité de représentant de la débitrice au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP,
ni celle d'autre employé de la débitrice au sens de l'art. 65 al. 2 LP; il en
résultait que le commandement de payer n'avait pas été valablement notifié à
cette date-là, notification dont la débitrice n'aurait eu connaissance que
plus tard, au mois d'octobre 2003 selon les propres déclarations de celle-ci;
quoi qu'il en soit, la question de la date exacte n'avait pas à être
définitivement tranchée dès lors qu'il était constant que la débitrice avait
immédiatement contacté l'office pour, d'une part, contester ladite
notification et, d'autre part, former opposition, et qu'elle n'avait renoncé
à porter plainte qu'en se fiant, de bonne foi, aux indications de l'office
qui, le 12 septembre 2003 déjà, avait décidé d'imprimer un nouveau
commandement de payer du fait que le premier avait été notifié au concierge.
L'autorité cantonale de surveillance a par ailleurs trouvé regrettable
l'absence d'une preuve formelle de l'envoi au créancier de l'exemplaire du
second commandement de payer, tout comme l'omission par l'office d'une
indication selon laquelle ce commandement de payer avait remplacé le premier;
on pouvait certes comprendre l'étonnement du créancier, mais ce dernier n'en
pouvait déduire aucun droit à obtenir des dommages-intérêts ou des dépens, de
telles prétentions relevant de l'action en responsabilité de l'Etat, étant
précisé au surplus que l'allocation de dépens était exclue en vertu de l'art.
62 al. 2 OELP.

3.
3.1 Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été
constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions
fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de
rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les
constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires
(art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de
l'art. 81 de la même loi). Dans la mesure où le recourant s'écarte des
constatations de fait de la décision attaquée, sans se prévaloir de l'une des
exceptions mentionnées ci-dessus, son recours est irrecevable.

Les dix pièces supplémentaires que le recourant produit devant la Chambre de
céans (pièces n°s 15 à 24) et les faits qu'elles sont destinées à prouver
sont irrecevables en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ, dès lors qu'il aurait pu en
faire état dans la procédure cantonale.

Dans la mesure où le recourant tente de faire admettre, sur la base
d'ailleurs de pièces nouvelles irrecevables, que "dès le 10 août 2003, [la
débitrice] était parfaitement au courant de l'existence du commandement de
payer "... et "avait simplement oublié d'y faire opposition", il remet en
cause l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale de
surveillance a procédé. Or cette appréciation ne relève pas de l'application
du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à
l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105
III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans
un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid.
3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19 LP;
Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
n. 37 ad art. 20a LP). Une conversion du présent recours en un recours de
droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al.
1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies.

3.2 Les chefs de conclusions tendant à la condamnation de l'office au
paiement de dommages-intérêts et de dépens sont irrecevables pour les mêmes
motifs que ceux exposés dans la décision attaquée (consid. 6), auxquels il
peut être renvoyé (art. 36a al. 3 OJ).

3.3 Quant au fond, le recourant critique essentiellement l'attitude de la
débitrice et ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 79 al. 1
OJ, en quoi la décision de l'autorité cantonale de surveillance, seul objet
attaquable en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, violerait le droit fédéral ou
consacrerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation.

4.
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y
a pas lieu de percevoir de frais, ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à son mandataire, à
Mes Nicolas v. Werdt et Philipp Straub, avocats en l'Etude Kellerhals &
Partner, pour Y.________ AG, à l'Office des poursuites et des faillites du
Jura bernois-Seeland, agence du Lac de Bienne et à l'Autorité de surveillance
pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne.

Lausanne, le 18 juin 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: