Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.51/2004
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7B.51/2004 /frs

Arrêt du 24 août 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X.  ________, administrateur de la masse en faillite Y.________,
recourant, représenté par Maîtres Jean-Luc Tschumy et Jean-Claude Schweizer,
avocats,

contre

Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et
des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174,
2001 Neuchâtel 1.

rémunération de l'administration spéciale de la faillite,

recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 26
février 2004.

Faits:

A.
La faillite de Y.________, entrepreneur en construction, a été prononcée le
19 mars 1998. D'une indiscutable ampleur (productions de 84 millions de
francs admises à concurrence de 42 millions de francs, en chiffres ronds),
cette faillite est liquidée en la forme ordinaire.

L'administration de la faillite a d'abord été assumée par l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds. Le 22 février 1999, l'assemblée des
créanciers a institué une administration spéciale et désigné Me X.________,
avocat, comme administrateur spécial; elle a, en outre, reconduit la
commission de surveillance constituée auparavant.

B.
B.a Suite à la parution dans la presse neuchâteloise, en septembre 2002, d'un
article faisant état, à propos de la faillite en cause, d'actifs récupérés
pour environ 5 millions de francs et de frais de la masse d'environ 2
millions de francs, dont près de la moitié représentait les frais et
honoraires de l'administration spéciale, le président de l'autorité cantonale
supérieure de surveillance (A.________) a, dans une séance tenue le 1er
octobre 2002, fait part des préoccupations de cette autorité, composée des
trois juges cantonaux titulaires (A.________, B.________ et C.________), au
chef du service juridique de l'Etat (Me D.________) et au chef du service des
poursuites et faillites (E.________).

Le 1er novembre 2002, l'autorité supérieure de surveillance a confirmé ses
préoccupations à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, soit le
Département de la justice, de la santé et de la sécurité, par sa cheffe
(Monika Dusong).

Du 18 octobre 2002 au 17 juillet 2003, l'autorité inférieure a demandé des
renseignements à l'administrateur spécial, a requis de sa part la production
de pièces, lui a donné des instructions et a tenu des séances avec lui. Par
courrier du 14 mars 2003, elle lui a en particulier imparti un délai au 3
avril suivant pour déposer une demande d'homologation de ses honoraires
d'administrateur spécial.

B.b  Statuant sur cette demande le 22 mai 2003, l'autorité inférieure a fixé
le tarif horaire de l'administrateur spécial à 150 fr. (290 fr. demandés),
celui de ses collaborateurs avocats à 100 fr. (290 fr. demandés), celui de
ses collaborateurs juristes à 60 fr. (160 fr. demandés) et celui de ses
secrétaires à 30 fr. (50 fr. demandés). Elle a précisé que ce tarif
n'emportait pas reconnaissance des heures effectuées, la question devant être
examinée lors de la fixation de la rémunération définitive. En outre, elle a
révoqué l'interdiction temporaire faite à l'administrateur spécial de
facturer ses prestations, les tarifs horaires applicables étant dorénavant
fixés.

B.c  Contre cette décision, l'administrateur spécial a interjeté, le 2 juin
2003, un recours à l'autorité supérieure de surveillance, assorti d'une
demande de récusation des membres titulaires de celle-ci. La récusation a été
admise le 30 septembre 2003 par l'autorité supérieure statuant dans une
composition différente (F.________, G.________ et H.________).

Statuant le 26 février 2004, dans sa composition spéciale, l'autorité
supérieure de surveillance a modifié le tarif et fixé les montants horaires à
200 fr. pour les activités essentielles au sens des considérants, à 140 fr.
pour les activités spécialisées au sens des considérants et à 50 fr. pour les
actes d'exécution, l'administrateur étant invité à soumettre à l'autorité
inférieure "un décompte détaillé des activités de son étude, avec proposition
de répartition dans les trois catégories de rémunération susmentionnées et
totalisation de chacune d'elles, par note mensuelle".

C.
Contre cet arrêt, communiqué aux parties le 5 mars 2004, l'administrateur
spécial a interjeté auprès du Tribunal fédéral, le 18 mars 2004, un recours
au sens de l'art. 19 al. 1 LP et un recours de droit public pour arbitraire
(art. 9 Cst.).

Statuant tout d'abord sur le recours de droit public (art. 57 al. 5 et 81
OJ), le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 29 juin 2004.

La Chambre considère en droit:

1.
1.1  Aux termes de l'art. 19 al. 1 LP, toute décision de l'autorité cantonale
supérieure de surveillance peut être déférée au Tribunal fédéral dans les dix
jours dès sa notification pour violation du droit fédéral ou de traités
internationaux conclus par la Confédération, ainsi que pour abus ou excès du
pouvoir d'appréciation.

Par décision au sens de cette disposition, il faut entendre une décision
finale, soit un prononcé matériel qui a pour objet une mesure de la procédure
d'exécution forcée (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und
Nichtigkeit, Bâle 2000, n. 22 ad art. 19 LP; cf. ATF 129 III 88 consid. 2.1,
400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c).

La décision attaquée revêt un caractère incident dans la mesure où elle fixe
simplement le tarif horaire applicable en attendant de pouvoir arrêter
définitivement, selon l'art. 47 al. 1 OELP, la rémunération sur la base du
décompte détaillé à fournir par l'administrateur spécial. Elle n'en constitue
pas moins une décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au sens
de l'art. 19 al. 1 LP. Il s'agit en effet d'un prononcé matériel, partiel
certes comme le sont de nombreuses décisions dans le déroulement d'une
procédure d'exécution forcée, mais pas incident au sens où l'entend la
jurisprudence relative à la recevabilité des recours LP. Seules sont
considérées comme incidentes et donc inattaquables par la voie d'un recours
selon l'art. 19 al. 1 LP, selon cette jurisprudence, les décisions de
l'autorité cantonale supérieure de surveillance qui règlent le déroulement de
la procédure (décisions statuant sur des avances de frais, la suspension de
la procédure, l'effet suspensif ou ordonnant le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale inférieure pour complément d'instruction, sauf - dans ce
dernier cas - si l'autorité supérieure ordonne en même temps des mesures
d'exécution forcée (ATF 112 III 90 consid. 1; 111 III 50; Pfleghard, in:
Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.26; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6
n. 8 et 88; Lorandi, op. cit., n. 23 ad art. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 6 ss ad art. 19 LP).
L'art. 81 OJ ne déclare d'ailleurs pas applicable par analogie l'art. 50 OJ
traitant des cas de recours contre des décisions préjudicielles ou incidentes
(ATF 111 III 50).
Il suit de là que le recours de l'art. 19 al. 1 LP est ouvert contre la
décision de l'autorité supérieure fixant la rémunération horaire des
différents collaborateurs de l'administration spéciale sur la base de l'art.
47 al. 1 OELP.

1.2  L'autorité cantonale de surveillance appelée à fixer l'indemnité due à
l'administration spéciale en vertu de l'art. 47 OELP jouit d'un large pouvoir
d'appréciation. L'autorité fédérale de surveillance ne peut statuer en
opportunité, ni substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
cantonale; elle doit se borner à intervenir en cas d'excès ou d'abus du
pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire, notamment, si l'autorité cantonale a
retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte de circonstances
pertinentes, n'a pas procédé à un examen complet des circonstances
pertinentes ou n'a pas usé de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2
et les références).

2.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale supérieure de surveillance de
n'avoir pas pris en compte certains faits établis et d'avoir retenu des faits
non établis.

2.1  Tout d'abord, l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte d'un accord
préalable passé avec la commission de surveillance, prévoyant une
rémunération horaire moyenne de 150 fr. pour l'ensemble des activités liées à
l'administration de la faillite en cause, soit celles des avocats, des
juristes (licenciés en droit) et des secrétaires, et non pas uniquement pour
l'activité personnelle de l'administrateur spécial.

L'autorité supérieure n'a nullement ignoré l'existence dudit accord. Dans la
partie "en fait" de son arrêt, elle constate (p. 2) que lors d'une réunion de
la commission de surveillance en décembre 2001, l'administrateur spécial a
rappelé que, au moment où sa désignation avait été envisagée, "il avait été
convenu d'un tarif horaire forfaitaire, de régie, de CHF 150 l'heure ...,
pondération [équivalant] à 60 % du tarif actuel recommandé par l'Ordre des
Avocats Neuchâtelois". En droit, et toujours à propos de l'accord en
question, l'autorité supérieure retient (consid. 2 p. 6 ss) que le recourant
a été désigné administrateur spécial à titre personnel (malgré l'ambiguïté du
procès-verbal de l'assemblée des créanciers du 22 janvier 1999: la commission
de surveillance avait proposé "la nomination d'une administration spéciale en
la personne de Me X.________, avocat en ville de La Chaux-de-Fonds et de son
étude"; une personne morale pouvait certes être nommée en cette qualité, mais
l'étude du recourant était une raison individuelle), de sorte que le tarif
convenu devait en premier lieu s'appliquer à son activité individuelle, sauf
précision contraire; le recourant établissait d'ailleurs lui-même la
comparaison du montant en question avec le tarif conseillé par l'Ordre des
Avocats Neuchâtelois. L'autorité supérieure a concédé, en revanche, que ni
les normes tarifaires de cette institution, ni l'accord intervenu, du moins
tel qu'il ressortait du dossier, ne précisaient la rétribution des
collaborateurs ou stagiaires que l'administrateur pourrait se substituer.
Enfin, le "tarif moyen théorique" évoqué par le recourant n'avait guère de
sens selon l'autorité supérieure, dès lors qu'il n'aurait pu correspondre à
la réalité que si les différents intervenants de son étude avaient effectué
un nombre d'heures équivalent, ce qui ne paraissait nullement avoir été le
cas; de plus, l'examen des notes de frais et honoraires déposées révélait
tout autre chose qu'un tarif de provisions appliqué de manière constante au
long du mandat (moyenne de 187 fr. 60 le premier mois, 150 à 155 fr. de mars
1999 à avril 2000, 186 fr. 50 de mai 2000 à avril 2001, 160 fr. de mai 2001 à
janvier 2002, puis un peu plus de 150 fr. dès août 2002), les variations
constatées n'étant par ailleurs pas justifiées, de sorte que des explications
supplémentaires devaient être requises.

Au vu de ce qui précède, le reproche fait à l'autorité supérieure de n'avoir
pas compris le sens de l'accord préalable et de ne pas l'avoir pris en
considération dans son véritable sens est manifestement mal fondé. A l'exposé
très circonstancié de l'autorité cantonale sur la portée dudit accord, le
recourant se contente en réalité d'opposer son propre point de vue, sans
discuter les arguments pertinents qu'elle a développés.

2.2  En second lieu, selon le recourant, l'autorité supérieure aurait retenu
à
tort l'absence de décision de l'autorité inférieure quant au tarif horaire
appliqué à l'administration spéciale de la faillite Electrocom E. + G. SA.
Une simple lecture du considérant 5 de l'arrêt attaqué (p. 12) permet de
constater que l'autorité supérieure a bel et bien reconnu l'existence d'une
décision de l'autorité inférieure admettant une rémunération de 290 fr. dans
la faillite en question. L'absence de décision dont elle fait état a trait -
ce qui semble avoir totalement échappé au recourant - au grief d'inégalité de
traitement soulevé par référence à ladite faillite et auquel elle a elle-même
répondu en considérant que les mêmes critères ne pouvaient s'appliquer à une
intervention urgente mais brève et à une activité de plusieurs années; de
surcroît, a-t-elle conclu, l'administration provisoire instaurée dans la
faillite en question, comme mesure conservatoire au sens de l'art. 170 LP,
n'avait pas la même nature juridique que l'administration spéciale et n'était
pas visée par l'OELP.

2.3  Le premier grief du recourant concernant la prise en considération des
faits susmentionnés, dans la mesure où il est recevable, est donc
manifestement mal fondé.

3.
Le recourant soutient que la décision attaquée est constitutive d'un abus ou
d'un excès du pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la méthode de
calculation retenue.

3.1  La disposition de l'art. 47 OELP relative aux procédures complexes
n'impose pas une méthode particulière pour fixer la rémunération de
l'administration ordinaire ou spéciale; elle prescrit cependant de tenir
compte, notamment, de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du
volume de travail fourni et du temps consacré. A cet effet, l'administration
spéciale doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution
définitif, soumettre à l'autorité de surveillance une liste détaillée de
toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne
prévoit pas d'émolument spécial (art. 84 et 97 OAOF). En l'espèce, le litige
porte exclusivement sur la fixation de divers tarifs horaires, la
rémunération définitive étant renvoyée au dépôt par l'administration spéciale
d'un décompte détaillé de ses activités.

Selon la jurisprudence, lorsqu'une procédure complexe n'entraîne pas que des
travaux exigeants, il y a lieu de procéder à un décompte différencié.
L'autorité de surveillance chargée de fixer la rémunération peut d'ailleurs
tenir compte de tarifs, celui de la Chambre des sociétés fiduciaires par
exemple, sans toutefois être liée par ces tarifs, mais l'indemnité accordée
doit rester dans un rapport raisonnable avec les émoluments du tarif LP, vu
l'obligation de tenir compte du caractère social de celui-ci. Ainsi, pour les
activités d'avocat, il se justifie de rester en dessous du montant maximal
admis par le tarif cantonal des avocats d'office (ATF 120 III 97 et les
arrêts cités).

3.2  Se fondant sur ces principes, la décision attaquée retient qu'une fois
la
complexité globale de la liquidation admise, il ne saurait être question de
rémunérer un administrateur chargé de tâches variées - simples ou très
spécialisées - au tarif correspondant au maximum de ses capacités. Elle
envisage dès lors deux méthodes, la première consistant à pondérer la
rétribution de chaque intervenant en fonction des diverses tâches accomplies
- avec comme inconvénients de devoir identifier chaque intervenant et de
rétribuer des activités éventuellement improductives - et la seconde
consistant à fixer une rétribution justifiée par chaque type d'intervention,
prise de manière assez large, en présupposant qu'une personne adéquate - ni
incompétente, ni surqualifiée - en aura été chargée. L'autorité supérieure
opte en faveur de la seconde méthode qui, en dépit de la difficulté de
définition des différentes catégories de rémunération, permet l'adoption d'un
point de vue plus objectif, se rapproche plus du système voulu par l'OELP, où
les émoluments sont en général prévus par acte déterminé, et s'avère moins
dépendante des options prises par l'administrateur et ses collaborateurs.

Dans cette perspective et sous l'angle des intérêts de la masse, l'autorité
supérieure distingue trois catégories de démarches: la première catégorie
comprend les décisions fondamentales d'organisation d'un dossier complexe, la
préparation et la prise des décisions stratégiques essentielles, la
négociation des litiges les plus importants, ainsi que, dans le cas où
l'administrateur est lui-même mandataire au procès, le choix des axes de
défense ou d'attaque dans les procédures nécessaires; la deuxième catégorie
recouvre les recherches juridiques et la correspondance ordinaires, la
rédaction d'actes de procédure dans un cadre déterminé, la représentation
lors de négociations limitées ou de réalisations ponctuelles et l'assistance
à l'administrateur lors des réunions décisives; enfin, la troisième catégorie
concerne les actes d'exécution au sens étroit, tels que la dactylographie, la
fixation de rendez-vous, les renseignements donnés à des tiers intéressés sur
le cours de la liquidation.

3.3  La prise en considération de ces activités et leur répartition en trois
catégories, compte tenu de la complexité de la liquidation en cause, rentrent
dans le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale de
surveillance. Le recours à une telle méthode en vue de fixer le tarif horaire
applicable à l'administration spéciale et, partant, la rémunération pour ses
vacations au sens de l'art. 84 OAOF n'apparaît pas en contradiction avec la
jurisprudence rendue en application de l'art. 47 OELP, comme le soutient le
recourant. La distinction des activités et, par conséquent, leur répartition
en catégories sont en effet admises par la jurisprudence: ainsi, les
activités d'un avocat peuvent se subdiviser en travaux de pure routine,
tâches simples et activité exigeante; celles d'architecte et d'agent
immobilier peuvent se limiter à une simple activité d'administration (ATF 120
III 97 consid. 3a in fine et 3c).
Selon le recourant, la méthode imposée par l'autorité supérieure, qui
l'oblige en permanence à répartir en trois catégories les actes de
liquidation accomplis par diverses personnes, constituerait une exigence
totalement disproportionnée en raison du surcroît de travail qu'elle
implique; elle serait particulièrement choquante en l'espèce parce
qu'intervenant près de quatre ans après le début des activités de
l'administration. L'autorité supérieure n'a pas ignoré l'ampleur de la tâche.
Elle a suggéré, pour la rendre plus aisée, que l'administrateur reprenne ses
diverses notes et propose des classifications, avec totalisation des
différents résultats, effort qui ne paraissait pas disproportionné s'agissant
d'une somme d'honoraires de l'ordre du million de francs. Le recourant
n'avance aucun élément propre à fonder le reproche d'abus ou d'excès du
pouvoir d'appréciation sur ce point.

Au demeurant, c'est manifestement en vain qu'il tente d'établir un parallèle
avec l'activité des juges et greffiers du Tribunal fédéral, activité qui est
totalement différente et soumise à un autre mode de rétribution que celui de
l'administration spéciale de la faillite.

4.
Le recourant fait valoir que la décision attaquée est également constitutive
d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les
tarifs horaires fixés.

4.1  L'autorité supérieure a retenu que les activités de la première
catégorie
(décisions fondamentales d'organisation, décisions stratégiques essentielles,
négociation des litiges les plus importants) sont celles qui justifient en
principe la désignation d'un administrateur spécial dans le cadre d'une
faillite complexe. En pareil cas, l'administration est généralement confiée,
vu les aspects commerciaux, comptables, fiscaux et pratiques de la
liquidation d'une entreprise, à une fiduciaire, qui dispose de plus
d'expérience et de savoir-faire qu'une étude d'avocats, laquelle court
éventuellement le risque de voir la liquidation dans une perspective trop
juridique ou judiciaire. En l'espèce, le recourant ne bénéficiait pas d'une
expérience particulière en tant qu'administrateur spécial de faillite et ne
se présentait pas non plus comme un spécialiste des problèmes juridiques de
la faillite. Comparée à des situations examinées récemment par le Tribunal
fédéral (ATF 120 III 97) et par des tribunaux cantonaux, qui avaient admis
des tarifs horaires allant de 120 fr. ("Leitende und qualifizierte
Mitarbeiter"; SGGVP 1999, p. 180) à 220 fr. ("Mandatsleiter"; BlSchK 1999, p.
37), la situation du recourant était loin de justifier le taux de rétribution
horaire auquel il prétendait, soit davantage que le tarif usuel de l'Ordre
des Avocats Neuchâtelois, frais de secrétariat comptés de surcroît
séparément. L'autorité supérieure a donc estimé légitime d'accorder au
recourant une rémunération horaire de 200 fr. pour ses activités essentielles
répondant à la définition de la première catégorie.

Pour celles de la deuxième catégorie, elle a admis une rétribution horaire de
140 fr., en relevant que si certaines tâches pouvaient être accomplies par
une administration ordinaire, les démarches judiciaires appelleraient des
débours plus élevés s'il fallait recourir à un avocat non administrateur.
Aller plus haut, a estimé l'autorité cantonale, conduirait à dépasser très
clairement, en moyenne et quelle que soit l'interprétation de l'accord
préalable, le tarif qui avait été envisagé lors de la désignation du
recourant et qui devait être pris en compte à côté des critères non
exhaustifs de l'art. 47 OELP, car il reflétait l'idée que les uns et les
autres se faisaient de la valeur de l'intervention de l'administrateur
spécial au moment d'en décider.

4.2  Le recourant invoque le résultat choquant du mode de calculation de la
rémunération horaire adopté en l'espèce. Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas particulier, notamment du caractère hors norme de la
faillite en cause et des montants en jeu, ce mode de calculation tendrait à
assurer à l'administration spéciale une rémunération largement inférieure aux
chiffres retenus par la jurisprudence.

Par cette seule affirmation, le recourant ne démontre pas que l'autorité
supérieure a commis un excès ou un abus de son large pouvoir d'appréciation.
Outre que l'importance de la faillite et des montants en jeu n'a pas été
omise dans l'examen de l'autorité cantonale, celle-ci a fixé, sur la base de
critères à la fois pertinents, complets et objectifs, une rétribution horaire
qui s'inscrit dans la fourchette des montants normalement admis par la
jurisprudence et qui, partant, ne consacre aucun abus ou excès du pouvoir
d'appréciation.

4.3  Le recourant se plaint enfin du résultat choquant de la rétribution
horaire attribuée par comparaison avec celle accordée dans la faillite
Electrocom.
L'autorité supérieure s'est exprimée sur la question et a donné les motifs
d'un traitement différent des deux cas (cf. consid. 2.2 supra). Le recourant
ne s'en prend pas à ces motifs et se contente d'affirmations toutes
générales, de sorte que son grief est irrecevable (art. 79 al. 1 OJ).

5.
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y
a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et à
l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et
des faillites du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 24 août 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: