Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.43/2004
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7B.43/2004 /frs

Arrêt du 21 avril 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Pierre Mauron, avocat,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
des poursuites et des faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, case
postale 56, 1702 Fribourg.

commination de faillite,

recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 12 février
2004.

Faits:

A.
Le 12 mars 2002, L.________ a fait notifier à la société X.________ SA un
commandement de payer n° xxxxx portant sur la somme de 25'000 fr.90 plus
intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2002; la poursuivie a formé opposition
totale. Le 13 juin suivant, le poursuivant a ouvert action en paiement devant
le Tribunal civil de la Veveyse, en requérant la mainlevée définitive; la
poursuivie, de son côté, a formulé des conclusions reconventionnelles. Ce
procès est toujours pendant.

B.
Le 4 décembre 2003, C.________, administrateur de la poursuivie, a adressé à
l'Office des poursuites de la Veveyse une lettre dont la teneur est la
suivante:
«Par la présente, nous souhaiterions retirer l'opposition de [la] poursuite
N° xxxxx du 6 mars 2002 sans reconnaissance de créance. Nous vous invitons
donc à la radier du registre, celle-ci étant prescrite en raison de la
notification datant de plus d'une année».
Informé par l'office du retrait de l'opposition, le poursuivant a requis la
continuation de la poursuite, en sorte que la poursuivie s'est vu notifier le
19 janvier 2004 une commination de faillite.

C.
Le même jour, le mandataire de la poursuivie a demandé à l'office de
reconsidérer la lettre du 4 décembre 2003, dont le contenu aurait été mal
interprété, et, partant, d'annuler la commination de faillite. L'office s'y
étant refusé, la poursuivie a déposé une plainte à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois; par arrêt du 12 février
2004, cette autorité l'a rejetée.

D.
La poursuivie interjette un recours à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision; elle conclut à
l'annulation de la commination de faillite.

Par ordonnance présidentielle du 17 mars 2004, l'effet suspensif a été
attribué au recours.

La Chambre considère en droit:

1.
En l'espèce, la recourante fait grief à la juridiction précédente d'avoir
interprété de façon erronée sa déclaration de retrait d'opposition; c'est
donc l'interprétation objective qui est en cause, point que la Chambre de
céans peut revoir librement (arrêt 7B.256/2003 du 25 février 2004, consid.
2.1). En outre, il appartient à l'office et, le cas échéant, aux autorités de
surveillance d'examiner si l'opposition a été valablement retirée par une
déclaration extrajudiciaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 38 ad art. 88 LP), de sorte
que le présent recours est également ouvert sous cet angle.

2.
2.1 Après avoir rappelé les principes juridiques applicables à la cause,
l'autorité cantonale a considéré que, s'il est exact que la déclaration
d'opposition doit être interprétée in dubio pro debitore, la poursuivie ne
saurait invoquer un vice de la volonté, au sens des art. 23 ss CO, au sujet
du retrait de son opposition, parce qu'elle a cru à tort que le droit de
requérir la continuation de la poursuite était «prescrit» au regard de l'art.
88 al. 2 LP. Dans d'autres procédures, elle a adressé à l'office plusieurs
lettres au contenu similaire à celle qui concerne la poursuite  litigieuse.
Certains poursuivants, n'ayant pas réagi dans les dix jours fixés par
l'office pour confirmer l'ouverture d'une action en justice, ont vu leur
poursuite enregistrée avec la mention «sans suite», le délai de validité du
commandement de payer ayant expiré; l'intimé, quant à lui, s'est au contraire
manifesté. C'est, dès lors, à juste titre que l'office a donné suite à sa
réquisition de continuer la poursuite, en notifiant, le 19 janvier 2004, la
commination de faillite critiquée.

2.2 La recourante fait valoir, en substance, que la plainte n'avait pas pour
objet de déterminer si la déclaration de retrait d'opposition était ou non
affectée d'un vice de la volonté, ce dont elle ne s'est jamais prévalue, mais
bien si l'office avait correctement résolu la question de savoir si
l'opposition avait été valablement retirée, en recherchant la réelle volonté
de son auteur. L'autorité cantonale devait ainsi examiner la validité de la
déclaration en cause en l'interprétant conformément au principe in dubio pro
debitore. Or, plusieurs indices démontrent qu'elle n'entendait pas retirer
purement et simplement son opposition (procès dans lequel elle a réfuté les
prétentions de sa partie adverse et pris des conclusions reconventionnelles;
retrait «sans reconnaissance de créance», motivée par la péremption de la
poursuite).

2.3 Récemment, la Chambre de céans a été amenée à se prononcer sur
l'interprétation de la déclaration suivante: «Veuillez prendre note que je
retire l'opposition formulée au commandement de payer [...], ceci afin de
constater la prescription de cette poursuite cf. art. 88 al. 2 LP». A la
suite de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance, elle a jugé qu'il
s'agissait là incontestablement d'une déclaration de retrait d'opposition; le
fait que son auteur y ait ajouté l'indication du but de ce retrait («afin de
constater la prescription de [la] poursuite [au regard de l']art. 88 al. 2
LP») n'enlevait rien à la portée de cette déclaration, pas plus que la
circonstance qu'un pareil but pouvait éventuellement ne pas être atteint. Et
de conclure que la juridiction cantonale n'avait pas enfreint le droit
fédéral en considérant que l'opposition avait bel et bien été retirée par le
poursuivi (arrêt 7B.256/2003, précité, consid. 2.1).

Cette jurisprudence scelle le sort du présent recours, qui apparaît mal
fondé. L'unique différence par rapport à l'affaire précédente est que, dans
le cas particulier, le retrait a été émis «sans reconnaissance de créance».
Contrairement à l'avis de la recourante, une telle restriction ne change rien
au résultat. Elle ne constitue qu'une redondance: d'une part, un retrait de
l'opposition ne sortit d'effets que sur le terrain de l'exécution forcée, et
non du droit matériel (cf. ATF 62 III 125, p. 127); d'autre part, la
recourante a pris elle-même la peine d'indiquer le motif du retrait (i.e.
péremption de la poursuite), de sorte que sa précision n'ajoute strictement
rien.

2.4 Vu ce qui précède, la notification de la commination de faillite ne
souffre d'aucun vice, un retrait d'opposition étant assimilé à un défaut
d'opposition (Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 74 LP et la jurisprudence
citée). En l'état, il ne reste plus à la recourante que la voie des art. 85a
et 86 LP (arrêt 7B.256/2003, précité, consid. 2.2).

3.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté, sans frais (art. 20a al.
1 LP et 61 al. 2 let. a OELP).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me
Jean-Jacques Collaud, avocat, pour L.________, à l'Office des poursuites de
la Veveyse et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 21 avril 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: