Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.25/2004
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7B.25/2004 /frs

Arrêt du 19 avril 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
des poursuites et des faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, case
postale 56, 1702 Fribourg.

procédure de saisie,

recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité
d'Autorité de surveillance, du 16 janvier 2004.

La Chambre considère en fait et en droit:

1.
1.1 A la suite de deux réquisitions de continuer la poursuite dirigées contre
X.________ (n° xxxxx et xxxxx), l'Office des poursuites de la Sarine a établi
le 22 octobre 2003 le procès-verbal de saisie en présence du poursuivi; un
délai au 31 octobre suivant a été imparti à celui-ci pour fournir les
justificatifs de ses charges. Sans nouvelles de l'intéressé, l'office a opéré
le 7 novembre 2003 une saisie de salaire unique de 572 fr.25; cette somme,
prélevée sur les prestations de novembre 2003, lui a été versée le 10
décembre 2003 par la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. Le 10
décembre 2003, l'office a envoyé par erreur à cette caisse un nouvel avis de
saisie pour la somme de 631 fr.45, à prélever sur les prestations de décembre
2003; le procès-verbal de saisie a été adressé au poursuivi le même jour. Ce
montant a été versé le 19 décembre suivant. Le 30 décembre 2003, l'office a
procédé au paiement des deux créances en poursuite et rétrocédé au poursuivi
le solde de la retenue de salaire.

1.2 Le 30 décembre 2003, X.________ a déposé une plainte contre l'avis de
saisie du 10 décembre précédent, contestant le minimum vital calculé par
l'office.

Par arrêt du 16 janvier 2004, la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte.

1.3 X.________ recourt contre cette décision auprès de la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral; en bref, il demande que son
loyer et ses cotisations d'assurance maladie soient comprises dans son
minimum vital.

Invité à répondre, l'office ne s'est pas déterminé. L'autorité inférieure a
renoncé à formuler des observations.

2.
En instance fédérale, le recourant ne conteste plus le refus d'inclure dans
son minimum vital (1'675 fr.) les frais médicaux (153 fr.), mais le loyer
(750 fr.) et les cotisations d'assurance maladie (67 fr.).
2.1 En tant qu'il dénonce la transgression de «droits constitutionnels
essentiels» (in casu droit de «décence de vie») garantis par la «charte
internationale des droits de l'homme», le recours est irrecevable, car de
tels droits ne peuvent être invoqués que dans le cadre d'un recours de droit
public (art. 43 al. 1 OJ, en relation avec l'art. 81 OJ; ATF 128 III 244
consid. 5a p. 245; 124 III 205 consid. 3b p. 206).

2.2 Selon la jurisprudence, les conclusions qui portent sur une somme
d'argent doivent être chiffrées (ATF 121 III 390; 125 III 412 consid. 1b in
fine p. 415). Formellement, l'acte de recours ne satisfait pas à cette
exigence. Toutefois, le recourant demande que le loyer et les primes
d'assurance maladie soient «intégrées au minimum vital»; comme ces montants
ressortent de la décision attaquée, on peut ainsi déterminer l'objet des
conclusions du recours (art. 55 al. 1 let. b OJ, en relation avec l'art. 79
al. 1 OJ).

2.3 De pratique constante, le recours n'est recevable que s'il permet
d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la
mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est
alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2 p. 60/61 et les arrêts cités). Or, il
résulte de l'arrêt attaqué que, le 30 décembre 2003, l'office a procédé au
paiement des créances faisant l'objet des deux poursuites dirigées à
l'encontre du recourant et retourné à celui-ci le solde de la retenue de
salaire. Il s'ensuit que le recours - tout comme la plainte - n'a plus
d'intérêt concret (cf. ATF 72 III 42, p. 43/44; arrêt B.42/1981 du 3 avril
1981, consid. 2, in: Rep. 1982 p. 352); son admission ne permettrait pas de
redresser la mesure attaquée - à savoir une saisie de revenu unique portant
sur les prestations de chômage de décembre 2003 -, dès lors qu'il n'est guère
possible de reconstituer (rétroactivement) le minimum vital. Supposé qu'elle
soit favorable au recourant, la présente décision aurait pour seul effet de
constater que l'office a violé la loi en n'incluant pas les charges
litigieuses dans le minimum vital; cela ne pallierait pas, pour autant,
l'absence d'un intérêt pratique (ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 et les
références), exigence à laquelle il n'y a pas lieu de renoncer en
l'occurrence (sur les exceptions: ATF 128 III 465 consid. 1 in fine p. 467 et
les arrêts cités).

3.
Le recours apparaît, de toute façon, irrecevable pour un autre motif.

La quotité saisissable du revenu doit être déterminée en fonction des
circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10
consid. 4 p. 12/13), et en tenant compte des seules charges - en l'occurrence
le loyer et les primes d'assurance maladie - effectivement payées (ATF 121
III 20). Savoir si le poursuivi s'acquitte ou non de ces frais est une
question de fait, qui ne saurait être revue par la Chambre de céans (art. 55
al. 1 let. c OJ, en relation avec l'art. 81 OJ). Dans le cas présent, la
juridiction précédente l'a tranchée en se référant aux observations de
l'office en instance cantonale. Le recourant ne prétend pas que cette
conclusion procéderait d'une inadvertance manifeste ou de la violation d'une
disposition fédérale de preuve, en particulier de la maxime inquisitoire
(art. 20a al. 2 ch. 2 LP); contrairement à ce qu'il déclare, non sans audace,
le «libellé» du procès-verbal de saisie n'est pas «flou» et «sujet à toute[s]
les interprétations»; cet acte mentionne clairement, sous la signature de
l'intéressé, que le «payement du loyer [et de] l'assurance-maladie n'est pas
à jour». Il s'agit là de faits dont l'exactitude est présumée (art. 8 al. 2
LP et 9 al. 1 CC); les longues explications du recourant à ce propos, qui
concernent l'appréciation des preuves, ne peuvent à ce titre être discutées
ici (art. 55 al. 1 let. c OJ, en relation avec l'art. 81 OJ).

4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable. Il n'est pas
perçu de frais (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des
poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 19 avril 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente:  Le Greffier: