Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.250/2004
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7B.250/2004 /frs

Arrêt du 7 janvier 2005
Chambre des poursuites et des faillites

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

C. ________ SA,
recourante,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en
qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

vente aux enchères, déni de justice,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 2 décembre 2004.

En fait:

A.
X. ________ SA exerce contre A.________ et la masse en faillite de B.________
une poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxxx ayant pour objet la
parcelle n° xxx de la commune de Z.________, propriété des poursuivis. Le 20
avril 2004, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle a
communiqué l'état des charges dudit immeuble aux créanciers portés à
l'inventaire ainsi qu'aux poursuivis.

C. ________ SA, de siège à Genève, sans succursale et dont l'administrateur
unique est B.________, est au bénéfice d'un bail commercial sur des locaux de
l'immeuble en question. Le 28 avril 2004, elle a adressé à l'office, sous la
signature de son administrateur écrivant au nom de la "succursale de
Z.________", la lettre suivante:
"En ma qualité d'administrateur unique de la société C.________ SA, vous
voudrez bien noter que je conteste en totalité les prétentions de X.________
SA dans cette affaire qui ne sont pas fondées sur une acquisition correcte
des cédules hypothécaires citées dans l'état des charges attaqué.
Je requiers conformément à l'art. 107 LP applicable par analogie in casu
- production de copies certifiées conformes des cédules hypothécaires
mentionnées dans l'état des charges avec la preuve de leur détention par
X.________ SA
- production de la version intégrale du contrat de fusion Y.________
X.________, contrat duquel il ressort que Y.________ n'a pas valablement cédé
les cédules en question à X.________ SA
Il y a urgence à faire exécuter cette requête.
Je vous remercie d'avance de l'attention que vous voudrez bien accorder à la
présente. En effet, la société que je représente ouvrira, une fois en
possession des documents demandés, une action en contestation de l'état des
charges qui conduira obligatoirement à la suspension de la procédure de vente
forcée.
[salutations]."
L'office a répondu à la société, à son siège de Genève, le 7 mai 2004, en
l'informant qu'il ne pouvait donner suite à sa requête, sa qualité de
locataire ne lui donnant pas le droit d'obtenir des documents concernant une
relation bancaire qui ne regardait que le client et la banque. Cette réponse
n'est pas parvenue à sa destinataire.

La vente aux enchères de l'immeuble a eu lieu le 21 juin 2004.

B.
Par courrier du 22 juin 2004, intitulé "contestation de l'état des
charges...", C.________ SA a notamment déclaré à l'office qu'elle déposait
plainte contre son "inaction en relation avec la contestation de l'état des
charges déposée par LSI le 28 avril 2004 et à laquelle il n'a été donné
aucune suite". Invitée à faire savoir si ce courrier du 22 juin devait bien
être considéré comme une plainte, la société a répondu que par ledit courrier
elle rappelait une plainte déposée le 28 avril 2004, laquelle visait à
l'annulation de l'état des charges.

Le 13 août 2004, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a fait
savoir à C.________ SA que le tribunal n'avait été saisi d'aucune plainte le
28 avril 2004; la lettre du 28 avril 2004 avait en effet été adressée à
l'office et il n'en résultait pas qu'il s'agissait d'une plainte.

C. ________ SA a recouru contre ce refus de considérer sa lettre du 28 avril
2004 comme une plainte. Statuant le 2 décembre 2004 en qualité d'autorité
cantonale supérieure de surveillance, la Cour des poursuites et des faillites
du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et maintenu la décision
entreprise.

C.
Par acte du 12 décembre 2004, C.________ SA a formé auprès du Tribunal
fédéral un recours pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, concluant à
l'annulation de l'arrêt de la Cour cantonale et au renvoi de la cause à cette
autorité pour qu'elle ordonne la prise en compte de la plainte déposée,
partant annule l'ensemble des actes subséquents, notamment la vente aux
enchères. La recourante sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère  en droit:

1.
Conformément à l'art. 19 al. 1 LP, les décisions de l'autorité cantonale
(supérieure) de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de
faillite peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral pour
violation du droit fédéral ou de traités internationaux, ainsi que pour abus
ou excès du pouvoir d'appréciation. L'art. 79 al. 1 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ) exige cependant du recourant qu'il indique les
points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée,
mentionne brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées et précise
en quoi consiste la violation.

2.
2.1 Selon l'arrêt attaqué, la recourante a, par sa lettre du 28 avril 2004,
invité l'office à ordonner la production de pièces en mains de la créancière
afin que, une fois en possession des documents demandés, elle puisse ouvrir
action en contestation de l'état des charges; en tant qu'elle remettait en
cause, dans ladite lettre, la qualité de créancière de la poursuivante, sa
contestation relevait de l'action en contestation de l'état des charges et ne
pouvait pas être reçue dans le cadre d'une plainte; la lettre en question ne
faisait d'ailleurs mention d'aucune plainte, mais évoquait clairement la
possibilité d'ouvrir une action en contestation de l'état des charges; il
s'agissait donc d'une requête de production de pièces ou de renseignements
utiles en vue de contester la qualité de créancière de la poursuivante par la
voie de l'opposition à l'état des charges ou d'ouvrir une éventuelle action
en contestation de l'état des charges. La Cour cantonale en a déduit que le
refus de l'autorité inférieure de considérer la lettre du 28 avril 2004 comme
une plainte - seul objet d'ailleurs du recours cantonal - était donc bien
fondé.

2.2 Devant la Chambre de céans, la recourante se contente de prétendre avoir
été "scandaleusement empêchée de contester l'état des charges par un tour de
passe-passe orchestré par l'OP Nyon et l'autorité inférieure de
surveillance", évoquant à cet égard un courrier important qui ne lui serait
jamais parvenu sans sa faute, et de traiter les considérations émises sur ce
point dans l'arrêt attaqué de "galimatias juridique qui ne tient pas debout
et constitue une violation grossière du droit fédéral".

Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux motifs pertinents et décisifs
de l'arrêt attaqué par une argumentation topique répondant aux exigences de
l'art. 79 al. 1 OJ. Elle ne tente d'ailleurs même pas d'établir en quoi la
Cour cantonale elle-même aurait commis un abus ou un excès de son pouvoir
d'appréciation, griefs sur lesquels se fonde pourtant principalement son
recours.

Il s'ensuit que la Chambre de céans ne peut entrer en matière.

3.
La décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet
suspensif présentée par la recourante.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 janvier 2005

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: