Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.249/2004
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7B.249/2004 /frs

Arrêt du 7 janvier 2005
Chambre des poursuites et des faillites

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

C. ________ SA,
recourante,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en
qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

vente aux enchères,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 2 décembre 2004.

Faits:

A.
Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier qu'elle a
introduite contre la masse en faillite de B.________ et contre A.________
(poursuite n° xxxxx), X.________ SA a requis la vente du gage, soit la
parcelle n° xxx de la commune de Z.________, propriété des poursuivis et
grevée d'un bail commercial en faveur de C.________ SA, dont l'administrateur
unique est B.________. La vente aux enchères a été fixée au 21 juin 2004, à 9
heures. Vu l'existence du bail, qui devait durer jusqu'au 28 février 2010, la
créancière a demandé la double mise à prix selon la procédure prévue par
l'art. 142 LP. Elle a en outre formulé, par courrier du 3 juin 2004, une
offre écrite de 1'160'000 fr., qu'elle a cependant fait retirer juste avant
le début de la vente aux enchères par ses représentants, dans le cadre d'un
entretien que ceux-ci ont eu avec les représentants de l'office. Au terme des
enchères, l'immeuble en question a été adjugé à la créancière pour le prix de
1'032'000 fr. sans la charge du bail commercial.

B.
Le 22 juin 2004, C.________ SA a déposé plainte contre la vente aux enchères,
dont elle a demandé l'annulation. Elle a dénoncé la "stratégie" de la
créancière, qui lui aurait permis de faire valoir ses droits dans des
circonstances que les autres intervenants étaient "priés de ne pas
connaître", ainsi que le retard de la séance, du fait de l'entretien accordé
aux représentants de la créancière, retard qui avait pu "provoquer le départ
de personnes intéressées". La plaignante a également reproché à l'office de
ne pas avoir suspendu la vente alors qu'une action en contestation de l'état
des charges, une action en libération de dette et une plainte étaient
pendantes, et de ne pas avoir informé les participants à la vente sur les
pouvoirs de représentation de la personne ayant formulé une offre au nom de
la créancière.

Par prononcé du 17 août 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte, autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte,
tout en laissant indécise la question de sa recevabilité.

C.
La plaignante a contesté ce prononcé par la voie d'un recours à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale
supérieure de surveillance. Elle a notamment fait grief à l'autorité
inférieure de surveillance de s'être contentée de la version des faits
"arrangée" entre la créancière et l'office; elle a donc requis l'audition de
tous les participants à la vente comme témoins.

Par arrêt du 2 décembre 2004, la Cour cantonale a reconnu à la plaignante, en
tant que locataire de l'immeuble vendu aux enchères, la qualité pour relever
les informalités éventuelles de cette vente. Sur le fond, elle a rejeté le
recours et confirmé le prononcé attaqué. S'agissant de la rencontre préalable
des représentants de l'office avec ceux de la créancière, rencontre au cours
de laquelle celle-ci avait retiré son offre écrite, elle s'en est tenue, à
l'instar de l'autorité inférieure de surveillance, aux déclarations
concordantes de l'office et de la créancière, qui étaient d'ailleurs
confirmées par le courrier de cette dernière du 3 juin 2004; elle a donc
estimé, à défaut d'éléments avancés par la recourante à l'encontre de ces
déclarations, qu'il n'y avait pas lieu d'entreprendre d'autres mesures
d'instruction à ce propos. Quant au retrait de l'offre écrite avant les
enchères, il était intervenu conformément au droit (cf. ATF 128 III 198
consid. 3b) et n'avait nullement entaché la procédure des enchères. Par
ailleurs, la recourante n'avait pas justifié d'un intérêt à voir trancher le
point de savoir si la vente avait effectivement commencé à l'heure (9 h 00)
ou avec 5 minutes de retard: elle n'avait en effet pas allégué l'existence
d'un dommage réel direct, ni proposé l'audition de témoins susceptibles
d'établir un tel dommage. S'agissant des procédures judiciaires pendantes
qui, selon la recourante, devaient empêcher le déroulement de la vente aux
enchères, la Cour cantonale a relevé ce qui suit: l'action en contestation de
l'état des charges était caduque, dès lors que la demanderesse n'avait pas
effectué l'avance des frais de demande pour cette procédure dans le délai
imparti au 16 juin 2004; concernant l'action en libération de dette, son
existence n'avait pas été démontrée; quant à la plainte déposée contre le
refus de suspendre la vente, elle n'était pas assortie de l'effet suspensif.
La Cour cantonale a par ailleurs jugé infondée la contestation de la
recourante relative aux pouvoirs de représentation de la personne qui avait
formulé l'offre au nom de la créancière: cette personne avait en effet
justifié de ses pouvoirs au sens de l'art. 58 al. 2 ORFI en produisant à la
séance d'enchères une procuration de la créancière en sa faveur, ainsi qu'une
photocopie de sa carte d'identité. Enfin, et par surabondance, la Cour
cantonale a constaté, sur le vu du procès-verbal de l'office, que les
opérations de la vente, en particulier la procédure de double mise à prix,
s'étaient déroulées conformément à la loi.

D.
Par acte du 12 décembre 2004, la plaignante a formé auprès du Tribunal
fédéral un recours pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, concluant à
l'annulation de l'arrêt de la Cour cantonale et au renvoi de la cause à cette
autorité pour qu'elle ordonne la tenue d'une nouvelle vente aux enchères.
Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

1.
La recourante soutient que la Cour cantonale a violé le droit fédéral en
estimant qu'il n'était pas nécessaire de faire entendre les témoins dont elle
avait requis l'audition en première instance, témoins qui devaient attester
que la vente n'avait pas commencé à l'heure et que des enchérisseurs
potentiels avaient quitté l'antichambre de la vente avant que celle-ci ne
commence.

Sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l'art. 20a al. 2 ch.
3 LP et qui n'est pas en jeu ici, l'administration et l'appréciation des
preuves ne relèvent pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible
de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de
procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la
violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur
l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf.
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 30 ad art. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP).

Une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue,
dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont
manifestement pas remplies.

2.
Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été
constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions
fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de
rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les
constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires
(art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de
l'art. 81 de la même loi).

Aucune de ces exceptions n'étant réalisée en l'espèce, c'est en vain que la
recourante conteste les constatations de l'arrêt attaqué relatives  à
l'entretien préalable à la vente entre représentants de la créancière et de
l'office, au prétendu dommage causé par un éventuel retard de la séance des
enchères et à l'existence des pouvoirs de représentation de la personne ayant
formulé l'offre au nom de la créancière.

3.
Au dire de la recourante, l'application de la procédure de double mise à prix
en l'espèce serait un non sens juridique, puisque l'acquéreur ne pourrait pas
résilier le bail et devrait attendre l'écoulement du temps (jusqu'en février
2010) pour voir cette charge tomber. Elle invoque à ce propos une violation
grossière du droit fédéral.

Est éventuellement susceptible de dévaluer l'objet du gage et donc de faire
l'objet d'une double mise à prix au sens de l'art. 142 LP tout bail, annoté
ou non, d'une durée résiduelle supérieure au délai légal de congé de 3 ou 6
mois fixé par les art. 266c et 266d CO; en pareil cas, le bail passe à
l'acquéreur et celui-ci peut le résilier pour le prochain terme légal, même
s'il ne se prévaut pas d'un besoin urgent (ATF 126 III 290;125 III 123). Le
grief de la recourante est donc mal fondé. Le bail litigieux entrant dans la
catégorie définie ci-dessus, c'est en outre à bon droit que la Cour cantonale
a retenu que l'application de la procédure de double mise à prix en
l'occurrence était conforme à la loi.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
de sa recevabilité.

La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet
suspensif présentée par la recourante.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à X.________ SA, à
l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle et à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 janvier 2005

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: