Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.244/2004
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7B.244/2004 /frs

Arrêt du 24 décembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourante,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

avis de répartition provisoire du produit de la réalisation d'un immeuble,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève du 29 novembre 2004.

Considérant:

que la X.________ a porté plainte contre un avis de l'administration spéciale
de la masse en faillite de la succession répudiée de feu Y.________ du 3 mars
2004 relatif à la répartition provisoire du produit de la réalisation d'un
immeuble;
que par décision du 29 novembre 2004, la Commission cantonale de surveillance
a rejeté ladite plainte;
que le recours de la prénommée au Tribunal fédéral consiste en un simple
renvoi à sa plainte, assorti d'une affirmation, en deux phrases, de son
propre point de vue sur la question litigieuse (répartition des intérêts
entre créanciers gagistes de 1er et 2ème rangs lorsque le produit de la
réalisation de l'immeuble ne permet pas de rembourser intégralement les
dettes hypothécaires en capital et intérêts);
que la recourante ne peut se contenter de renvoyer à sa plainte et d'en
produire une copie, car les motifs du recours doivent figurer dans l'acte de
recours lui-même (ATF 106 III 40 consid. 1; 99 III 58 consid. 1; P.-R.
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 98 s. ad art. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 32 ad art. 19 LP; Pfleghard, in:
Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.82 );
qu'en l'absence de motivation répondant aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ,
la Chambre de céans ne peut entrer en matière sur le recours;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Banque
Z.________, à Me Pierre-Alain Loosli, avocat, pour l'Administration spéciale
de la masse en faillite de la succession répudiée de feu Y.________ et à la
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève.

Lausanne, le 24 décembre 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: