Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.229/2004
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7B.229/2004 /frs

Arrêt du 7 octobre 2005
Chambre des poursuites et des faillites

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

A. ________,
requérant, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,

contre

Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et
des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174,
2001 Neuchâtel 1.

rémunération de l'administration spéciale de la faillite,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2004
(7B.51/2004).

La Chambre considère en fait et en droit:

1.
Me A.________ a été l'administrateur spécial de la masse en faillite
B.________ du 22 janvier 1999, date de sa désignation par l'assemblée des
créanciers, au 20 octobre 2003, date de sa révocation par l'autorité
cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du canton de Neuchâtel.

La question des frais et honoraires de l'administrateur spécial a fait
l'objet, le 22 mai 2003, d'une décision de l'autorité précitée fixant un
tarif horaire en fonction de la qualité des personnes appelées à intervenir
dans l'administration de la masse. Sur recours de l'administrateur,
l'autorité cantonale supérieure de surveillance a rendu, le 26 février 2004,
un arrêt annulant la décision de l'autorité inférieure et fixant un tarif
fondé sur la nature des actes accomplis dans le cadre de l'administration de
la masse. Elle a notamment rejeté un grief de l'administrateur selon lequel
la rémunération horaire qui lui était accordée était choquante par
comparaison avec celle obtenue par l'administration spéciale de la faillite
C.________ SA.

Le recours interjeté par l'administrateur spécial auprès du Tribunal fédéral
contre cette décision cantonale a été rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, par arrêt du 24 août 2004. S'agissant de la prétendue inégalité
de traitement, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le grief formulé
devant lui, parce que le recourant s'était contenté d'affirmations toutes
générales et ne s'en était pas pris aux motifs donnés par l'autorité
cantonale quant à un traitement différent des deux cas (consid. 4.3).

2.
Par requêtes du 26 novembre 2004, l'administrateur spécial a demandé la
révision à la fois de la décision de l'autorité cantonale inférieure de
surveillance du 22 mai 2003 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août
2004. Il aurait eu, en effet, connaissance de faits nouveaux importants en
date du 13 septembre 2004, à savoir que son collaborateur (Me X.________)
aurait appris, au cours d'un entretien téléphonique avec l'un des
administrateurs de fait de la faillite C.________, que ce dernier avait
obtenu une rémunération de 290 fr. de l'heure pour toute la durée de la
liquidation de la faillite, avec toutefois un plafond à 500'000 fr., alors
que "jusque-là le requérant pensait, à l'instar de l'ASSLP [autorité
cantonale supérieure de surveillance] et du Tribunal fédéral, que ce tarif
n'était que temporaire et limité à certaines tâches urgentes, soit la période
où l'administration spéciale n'était nommée qu'à titre provisoire par le juge
de la faillite".

La demande de révision adressée au Tribunal fédéral est assortie de
réquisitions tendant à la production du dossier de la faillite C.________ et
à l'audition de témoins.

2.1 A la demande du requérant qui invoquait l'éventualité d'une transaction
mettant un terme définitif à tous les litiges l'opposant aux autorités
cantonales d'application de la LP, la présidente de la Chambre de céans a,
par ordonnance du 21 décembre 2004, suspendu la procédure pendante devant le
Tribunal fédéral jusqu'au 31 mars 2005. Le 5 avril suivant, elle a ordonné la
prolongation de cette suspension jusqu'à droit connu sur la procédure de
révision cantonale.

2.2 Par décision du 24 juin 2005, l'autorité cantonale inférieure de
surveillance a déclaré la demande de révision irrecevable pour le motif que
sa décision du 22 mai 2003 - du fait qu'elle avait été annulée par la
décision du 26 février 2004 de l'autorité supérieure, qui avait statué
elle-même à nouveau - n'était jamais entrée en force et ne pouvait donc être
sujette à révision.

Sur recours du requérant, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a
confirmé le point de vue de l'autorité inférieure par arrêt du 5 septembre
2005. Par surabondance, elle a considéré que la demande de révision était
d'emblée vouée à l'échec pour deux raisons au moins: tout d'abord, la
révision n'est ouverte qu'au plaideur diligent qui découvre a posteriori un
fait nouveau ou une preuve nouvelle dont il n'a pas pu se prévaloir dans la
première procédure; en l'occurrence, la condition de diligence faisait
manifestement défaut; ensuite, la solution donnée à une question dans une
autre procédure - à supposer même que la question se pose en termes
identiques - ne constitue jamais une cause de révision.

3.
Le moyen extraordinaire de la révision selon les art. 136 ss OJ est ouvert
également à l'encontre des arrêts de la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2.2 ad Titre VII
OJ; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, n. 49 ad art. 19 LP; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in
Prozessieren vor Bundesgericht, n. 8.4).

Par sa nature, le recours fédéral en matière de poursuite et de faillite
(art. 19 LP) est, à l'instar du recours cantonal en la matière (art. 18 LP),
une voie de réforme et non de cassation (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 13 ad art. 21
LP). Lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette un tel  recours, son arrêt
se substitue à la décision attaquée; il s'ensuit que la demande de révision
doit être dirigée contre l'arrêt fédéral (Messmer/Imboden, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 47 et n. 20). En
revanche, lorsqu'il n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se
substitue pas à la décision attaquée (Poudret/Sandoz-Monod, COJ I, n. 5.3 in
fine ad art. 38); celle-ci demeure donc en force et peut faire l'objet d'une
demande de révision, en vertu du droit cantonal, pour les motifs qui
n'affectent pas l'arrêt d'irrecevabilité (ATF 118 II 477 consid. 1 et les
références, 92 II 133 consid. 2 p. 135; cf. également Philippe Schweizer, Le
recours en revision spécialement en procédure civile neuchâteloise, thèse
Neuchâtel 1985, p. 171).

Contrairement à ce qu'affirme le requérant, le Tribunal fédéral, dans son
arrêt du 24 août 2004, ne s'est pas "rallié à la façon de voir" de l'autorité
cantonale concernant le grief d'inégalité de traitement soulevé en relation
avec le cas C.________; il a déclaré le grief irrecevable sur la base de
l'art. 79 al. 1 OJ. Par conséquent, sur ce point, l'arrêt du Tribunal fédéral
ne s'est pas substitué à la décision de l'autorité cantonale supérieure de
surveillance, qui est demeurée en force et qui était donc seule sujette à
révision au fond. Le requérant n'invoquant aucun motif de révision dont
serait entachée la décision d'irrecevabilité rendue à propos du grief en
question, l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut être sujet à révision en raison
des faits et moyens de preuve nouveaux allégués (cf. arrêt 4C.378/1997 du 7
avril 1998, consid. 1).

4.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée
irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).

Cette issue de la procédure rend sans objet la demande de mesures
d'instruction présentée par le requérant.

Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, la Chambre prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et à l'Autorité
cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 7 octobre 2005

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: