Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.225/2004
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7B.225/2004 /frs

Arrêt du 21 décembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Philippe Juvet, avocat,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

saisie,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 octobre 2004.

La Chambre considère en fait et en droit:

1.
Dans le cadre de la poursuite n° xxxx exercée par dame X.________ contre
X.________, l'Office des poursuites de Genève a établi, le 27 avril 2004, un
procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à l'encontre du
débiteur. La créancière ayant recouru contre cet acte, l'office a, dans le
délai imparti pour déposer son rapport, annulé ledit procès-verbal de saisie
et procédé à un nouveau calcul de la quotité saisissable du revenu du
débiteur, qu'il a fixée à 1'840 fr. (montant arrondi). Le 17 juin 2004,
l'office a adressé un avis de saisie de salaire à l'employeur du débiteur.

Le 12 juillet 2004, ce dernier a porté plainte contre la saisie exécutée par
l'office. Il s'en prenait à divers postes du calcul de la quotité
saisissable. Par deux écritures complémentaires, il a en outre contesté la
somme réclamée par la créancière (21 août 2004) et fait valoir qu'il était
poursuivi pour un montant qu'il ne devait pas (29 septembre 2004).

Par décision du 28 octobre 2004, la Commission cantonale de surveillance a
déclaré la plainte irrecevable sur la question du montant réclamé et l'a
rejetée sur celle de la quotité saisissable.

Par acte du 11 novembre 2004, le débiteur a recouru à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. La créancière et l'office
ont renoncé à répondre au recours.

2.
Le recours au Tribunal fédéral porte uniquement sur la question du montant
réclamé. Au dire du recourant, le procès-verbal de saisie serait entaché d'un
vice de pur droit de la poursuite, puisqu'il retient une créance, soit un
montant à recouvrer de 48'965 fr. 80 (38'400 fr. + 4'500 fr. + intérêts et
frais), et qu'il omet de prendre en compte une déduction de 17'865 fr. 80
figurant pourtant dans le commandement de payer et validée par le juge de la
mainlevée. Chargée de contrôler l'activité de l'office sur le plan formel, la
Commission cantonale de surveillance aurait dû remédier d'office au vice en
question.

2.1 Le grief de violation de l'art. 9 Cst. soulevé par le recourant est
irrecevable. Conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de
l'art. 81 OJ, un tel grief ne peut, en effet, être invoqué que dans un
recours de droit public (ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c;
119 III 70 consid. 2 et arrêts cités).

2.2 Les autorités de surveillance peuvent prendre, d'office et sans être
liées par les conclusions des parties, toutes décisions ou mesures pour
remédier aux procédés illégaux d'une autorité de poursuite ou d'un organe de
l'exécution forcée (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 ad art. 13 LP). Tenues en outre,
en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, de constater les faits d'office, elles
doivent établir d'elles-mêmes les faits pertinents dans la mesure qu'exige
une application correcte de la loi (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 20a LP
et la jurisprudence citée).

Dans son écriture du 29 septembre 2004, prise en considération par la
Commission cantonale de surveillance, le recourant a signalé à cette dernière
qu'"une erreur de calcul avait été commise ... surtout par l'Office des
poursuites", qui avait "omis de soustraire mes versements déjà effectués"
lors de la notification du commandement de payer et de l'engagement de la
poursuite. Il a notamment produit le commandement de payer (annexe 4). Aux
termes de cet acte, la créancière requérait paiement des montants de 38'400
fr., correspondant à une contribution d'entretien du 1.9.01 au 31.12.02 (16 X
2'400 fr.) fixée par jugement du 22.3.02, et de 4'500 fr., correspondant à
des allocations familiales pour la période du 1.9.01 au 31.5.02, dues sur la
base du même jugement, ainsi que des intérêts de ces montants et des frais.
L'acte en question précisait en outre qu'il y avait lieu de déduire 17'865
fr. 80, conformément à un décompte du 21.11.02. A teneur du commandement de
payer, le montant à recouvrer s'élevait donc à 25'034 fr. 20 en capital, sans
les intérêts et les frais. Ainsi que cela résulte du dossier (pièces déposées
par l'office) et que le confirme le jugement de mainlevée du 20 octobre 2003
produit par le recourant, l'opposition au commandement de payer a été
définitivement levée dans sa totalité; autrement dit, le jugement de
mainlevée n'a en rien modifié les termes du commandement de payer.
Les indications du commandement de payer touchant le capital de la prétention
déduite en justice, reprises de la réquisition de poursuite (art. 69 LP),
font règle pour toutes les opérations de la poursuite, y compris l'exécution
de la saisie, sauf réductions résultant des indications de la réquisition de
continuer ou des opérations de l'office, telles que réduction ensuite
d'opposition ou paiements partiels (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 97
LP).
Sur la base des pièces du dossier et de la contestation du recourant,  la
Commission cantonale de surveillance ne pouvait manquer de constater l'erreur
de l'office consistant à avoir indiqué dans le procès-verbal de saisie un
montant à recouvrer (48'965 fr. 80) qui, manifestement, ne tenait pas compte
de la réduction de 17'865 fr. 80 clairement formulée pourtant dans le
commandement de payer lui-même. La constatation était non seulement
pertinente, mais déterminante, dès lors que l'étendue de la saisie en
dépendait, cette dernière ne pouvant être exécutée pour une somme supérieure
à celle des montants réclamés aux termes du commandement de payer et validés
tels quels, c'est-à-dire déduction comprise, par le jugement de mainlevée
(cf. Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 69 LP).

3.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée dans la mesure où elle a omis de constater le vice
affectant le procès-verbal de saisie, et d'ordonner la rectification de cet
acte.

Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y
a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée dans la mesure où
elle a omis de constater le vice affectant le procès-verbal de saisie de la
poursuite n° xxxx, à savoir la non-imputation dans cet acte du montant de
17'865 fr. 80.

2.
La cause est renvoyée directement à l'Office des poursuites de Genève aux
fins de rectification du procès-verbal de saisie de la poursuite n° xxxx dans
le sens des considérants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me
Alain Droz, avocat, pour dame X.________, à l'Office des poursuites de Genève
et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 21 décembre 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: