Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.222/2004
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7B.222/2004 /frs

Arrêt du 6 décembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

A. ________,
recourante, représentée par Me Filippo Ryter, avocat,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en
qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

poursuite en réalisation de gage immobilier; refus de l'office d'autoriser
une convention de remaniement parcellaire,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 29 octobre 2004.

Vu:
la requête formée le 8 avril 2004 notamment par B.________ et C.________,
propriétaires en société simple d'une parcelle concernée, avec d'autres, par
un projet de remaniement parcellaire, aux fins d'obtenir de l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle, dans le cadre des poursuites en
réalisation de gage immobilier n°s xxx et yy intentées contre eux par la
Banque X.________, qu'il les autorise à signer la convention de remaniement
parcellaire passée entre les divers propriétaires, ainsi qu'un acte de charge
foncière;
le refus de l'office du 20 avril 2004 de donner l'assentiment requis;
le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
cantonale inférieure de surveillance, du 16 juin 2004 rejetant la plainte de
A.________, propriétaire également concernée par le remaniement parcellaire
en cause, contre le refus de l'office;
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
du 29 octobre 2004 confirmant le prononcé de l'autorité inférieure de
surveillance;
le recours de la propriétaire précitée à la Chambre de céans du 11 novembre
2004 et la demande d'effet suspensif contenue dans ce recours;

Considérant:

que la cour cantonale retient à bon droit que le remaniement parcellaire
envisagé, du fait - souverainement constaté (art. 63 al. 2 et 81 OJ) - qu'il
consiste en une réunion puis en une division des biens-fonds du périmètre
concerné, ne saurait être qualifié de mesure d'administration, même
exceptionnelle;
qu'une mesure d'administration ne doit en effet pas dépasser l'entretien et
le maintien en bon état de l'immeuble à réaliser (ATF 129 III 583 consid.
3.2.1; 120 III 138 consid. 2b p. 140);
que ce dernier arrêt pose d'ailleurs clairement le principe que l'office des
poursuites doit s'abstenir de toute modification de l'usage de l'immeuble en
cause ou de toute atteinte à sa substance, quelque judicieuses qu'elles
puissent paraître du point de vue économique;
que le remaniement de la parcelle ici en cause n'étant ainsi pas une mesure
exceptionnelle d'administration soumise à la procédure prévue par l'art. 18
al. 2 ORFI (même arrêt), c'est à tort que la recourante fonde l'essentiel de
son recours sur une mauvaise application de cette disposition;
que les arguments qu'elle avance par ailleurs quant à l'opportunité de la
signature de la convention de remaniement parcellaire sont, pour les mêmes
motifs, dépourvus de pertinence;
qu'au demeurant, ils ne tendent nullement à démontrer que la cour cantonale
aurait violé le droit fédéral en jugeant, dans le contexte de l'art. 96 LP,
qu'à défaut de consentement de la créancière gagiste poursuivante, l'office
ne pouvait pas donner son assentiment à la signature des actes notariés
envisagés;
que le recours doit par conséquent être rejeté, sans frais ni dépens (art.
20a al. 1 LP);
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet
suspensif présentée par la recourante;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la
Banque X.________, à Me Robert Lei Ravello, avocat, pour B.________ et
C.________, à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle et à
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 décembre 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: