Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.188/2004
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7B.188/2004 /frs

Arrêt du 24 septembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702
Fribourg.

for de la poursuite,

recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de
surveillance, du 25 août 2004.

Considérant:

que X.________, objet de poursuites intentées à Nyon, a formé plainte contre
les avis de saisie qui lui ont été notifiés dans le cadre de ces poursuites
en juillet et août 2004;
que ces actes lui avaient en effet été adressés par l'Office des poursuites
de la Sarine "c/o Y.________ à Neyruz", alors que, prétendait-il, il était
domicilié à Gland/VD et non à Neyruz/FR;
que par arrêt du 25 août 2004, l'autorité de surveillance du canton de
Fribourg a rejeté les plaintes après avoir constaté que le plaignant se
trouvait depuis le 21 juin 2004 au moins, jusqu'au 9 août 2004 en tout cas,
et pour quelques semaines encore, à Neyruz, lieu où, ainsi qu'il en avait
informé l'Office des poursuites de Nyon, il pouvait être atteint;
qu'en droit, l'autorité cantonale de surveillance a retenu que le for spécial
au lieu de séjour, selon l'art. 48 LP, était donné et que, le plaignant ayant
quitté son domicile de Gland avant la notification des avis de saisie, les
poursuites se continuaient à son lieu de séjour, à Neyruz, selon l'art. 53 LP
a contrario;
que devant la Chambre de céans, le plaignant se borne à maintenir les termes
de ses plaintes, à alléguer avoir, pour l'instant et pour une certaine durée,
son lieu de résidence à Morges, avec pour centre de ses affaires et de ses
liens les plus forts (famille) la Côte vaudoise et le canton de Genève, et à
prétendre en conséquence que l'office des poursuites désormais compétent est
celui de l'arrondissement de Morges;
qu'un tel recours est irrecevable,
- primo, parce que les motifs du recours doivent figurer dans l'acte de
recours lui-même et que le recourant ne peut se contenter de renvoyer à ses
écritures déposées dans les instances cantonales (ATF 106 III 40 consid. 1 p.
42; 99 III 58 consid. 1 p. 60);
- secundo, parce que, en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ, il ne peut pas être
présenté de faits nouveaux (résidence à Morges, centre des intérêts sur la
Côte vaudoise et dans le canton de Genève);
- tertio, parce que le recourant ne s'en prend pas aux motifs pertinents de
l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme à la disposition
précitée;
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet
suspensif présentée par le recourant;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des
poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 24 septembre 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: