Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.183/2004
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7B.183/2004 /frs

Arrêt du 27 septembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Marazzi et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en
qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

avis de saisie,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 6 septembre 2004.

Considérant:

qu'à la réquisition de X.________, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a
fait notifier un commandement de payer à Y.________ (poursuite n° xxxx);
qu'à réception de l'avis de saisie, le poursuivi a indiqué à l'office qu'il
avait clairement fait opposition au commandement de payer et que la
notification de l'avis de saisie procédait donc d'une erreur;
que par prononcé du 16 septembre 2003, l'autorité cantonale inférieure de
surveillance a admis la plainte du poursuivi et annulé le commandement de
payer;
que sur recours du créancier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a, par arrêt du 23 décembre 2003, annulé d'office le
prononcé précité et renvoyé la cause à l'autorité inférieure de surveillance
pour nouvelle décision;
qu'en réalité, elle a rejeté le recours sur le fond, tenant pour certain que
le poursuivi avait bien formé opposition au moment de la notification du
commandement de payer, et n'a renvoyé la cause à l'autorité inférieure que
pour qu'elle corrige son erreur consistant à avoir annulé le commandement de
payer au lieu de l'avis de saisie;
que saisie d'un recours du créancier, la Chambre de céans l'a rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, par arrêt du 3 février 2004 (7B.6/2004);
que par prononcé du 5 mai 2004, l'autorité cantonale inférieure de
surveillance, déférant à l'arrêt de renvoi du 23 décembre 2003, a admis la
plainte du poursuivi, pris acte de son opposition et annulé l'avis de saisie
litigieux;
que sur nouveau recours du créancier, la Cour cantonale des poursuites et
faillites a maintenu le prononcé de l'autorité inférieure par arrêt du 6
septembre 2004;
que le présent recours, formé par le créancier contre cet arrêt, est
irrecevable dans la mesure où il invoque une violation du droit
constitutionnel, sans d'ailleurs préciser quelles normes précises de ce droit
auraient été violées, un tel grief ne pouvant du reste être soulevé que dans
un recours de droit public (art. 43 al. 1 et 81 OJ; ATF 129 III 478 consid.

2.3 ; 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2 et arrêts cités);
qu'il l'est aussi dans la mesure où il revient sur la question de la validité
de l'opposition faite au commandement de payer, vu l'autorité de chose jugée
des jugements précédemment rendus sur cette question (arrêt de la Cour
cantonale du 23 décembre 2003 confirmé  par l'arrêt du Tribunal fédéral du 3
février 2004);
que pour le surplus, contrairement à l'exigence posée par l'art. 79 al. 1 OJ,
le recours ne mentionne pas, au moins brièvement, les règles de droit fédéral
que l'arrêt attaqué violerait éventuellement, ni ne précise en quoi
consisterait cette violation;
qu'enfin, il n'appartient pas à la Chambre de céans de "prendre note" des
"nombreux courriers" et "frais" du recourant, pareille conclusion paraissant
relever de l'action en réparation du dommage de l'art. 5 LP et donc de la
compétence du juge ordinaire, non des autorités de surveillance;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________, à
l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 27 septembre 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: