Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.17/2004
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7B.17/2004 /frs

Arrêt du 4 février 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Epoux X.________,
recourants, représentés par Me Olivier Burnet, avocat,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en
qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

vente aux enchères,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du
16 janvier 2004.

Faits:

A.
A l'issue d'une poursuite en réalisation de gage immobilier introduite par la
Banque Y.________ à l'encontre des époux X.________, la villa des poursuivis
a été vendue aux enchères le 29 août 2002 par l'Office des poursuites de
Vevey; elle a été adjugée à Z.________ pour le prix de 350'000 francs. Le
procès-verbal de vente indique que la dernière offre a été «criée deux fois»,
qu'aucune «surenchère n'est enregistrée» et que les «enchères sont suspendues
et l'enchérisseur est invité à satisfaire aux conditions de vente».

B.
B.aPar acte du 9 septembre 2002, mis à la poste le lendemain, les époux
X.________ ont déclaré faire «recours et opposition totale à cette vente
forcée du 29 août 02».

Le 31 octobre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte dans la
mesure de sa recevabilité et maintenu la vente attaquée. Par arrêt du 17
février 2003, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, autorité supérieure de surveillance, a annulé cette décision
et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et
nouvelle décision.

B.b Statuant le 21 août 2003, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté
derechef la plainte; la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
vaudois a confirmé cette décision le 16 janvier 2004.

C.
Les époux X.________ exercent un recours à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral contre cet arrêt; ils concluent à l'annulation
de la vente aux enchères et sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire.

La Chambre considère en droit:

1.
Le seul point litigieux dans le cas présent porte sur la régularité des
enchères, dès lors qu'il ne ressort pas du procès-verbal ad hoc que la
dernière offre aurait été criée trois fois, comme l'exigent expressément les
art. 126 LP et 60 al. 1 ORFI.

1.1 Le procès-verbal d'enchères est un titre public dont le contenu fait foi
jusqu'à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP et 9 CC; ATF 36 I 433, spéc. p.
435; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, vol. I, n. 33 ad art. 8 LP). Conformément à l'art. 9 al. 2
CC, la preuve de l'inexactitude des faits qu'il constate n'est soumise à
aucune forme particulière (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4e éd., n. 7 in fine ad art. 8a LP;
Peter, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.
I, n. 12 ad art. 8 LP); elle peut, en particulier, être administrée par
témoins (cf. ATF 55 III 66 ss, au sujet du déroulement d'une vente aux
enchères). La question de savoir si une telle preuve a été rapportée ou non
dans le cas concret ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 36 I 433,
spéc. 435/436), domaine qui échappe à la connaissance de la Chambre de céans
(art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ, en relation avec l'art. 81 OJ; ATF 120
III 114 consid. 3a p. 116 et la jurisprudence citée).

1.2 D'après les constatations de l'autorité cantonale de surveillance, le
préposé de l'office a déclaré que, après les deux premières criées, les
enchères avaient été suspendues pour vérifier si Z.________ (i.e. le futur
adjudicataire) satisfaisait aux conditions de vente; tel étant le cas, il a
alors crié une troisième fois l'offre du prénommé, auquel il a ensuite adjugé
l'immeuble; le préposé a concédé que le procès-verbal n'était pas très clair
à cet égard, mais il a estimé «qu'il était implicite que la troisième criée
avait eu lieu avant l'adjudication». F.________ (i.e. un voisin des
recourants) a assisté à la vente; il a déclaré «avec certitude que le préposé
avait crié le prix trois fois en disant 1, 2 et 3».

Sur la base de ces déclarations, l'autorité précédente a considéré que
l'adjudication est bien intervenue après trois criées, sans qu'une offre
supérieure n'ait été formulée, de sorte qu'elle est régulière. Du reste, les
plaignants eux-mêmes n'ont pas affirmé que l'immeuble aurait été adjugé après
deux criées seulement, mais s'en tiennent au contenu du procès-verbal
d'enchères, qui n'a pas été infirmé par le témoignage de F.________; or,
l'autorité inférieure de surveillance n'avait aucune raison d'écarter la
version de celui-ci, car il s'agit d'une personne dont les intérêts ne sont
liés à aucune des parties impliquées.

1.3 Les recourants se fondent - et avec insistance - sur le contenu du
procès-verbal d'enchères, qui serait le «juste reflet du déroulement des
opérations»; ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir retenu «la version
d'un préposé partie à la procédure et le témoignage d'un seul témoin à la
mémoire chancelante», respectivement de n'avoir pas fait prévaloir le contenu
d'un document «rédigé [...] par un préposé dans l'exercice de ses fonctions
[...] sur une interprétation ultérieure dictée par les circonstances et
appuyée par un témoignage douteux».

L'inexactitude des faits constatés par le procès-verbal d'enchères peut être
rapportée par tous les moyens, en l'occurrence par témoins. Or, la force
probante des témoignages concerne l'appréciation des preuves; elle ne
saurait, partant, être discutée ici (supra, consid. 1.1). Quant à la critique
tirée de l'arrêt publié aux ATF 83 II (recte: III) 39, elle est sans
pertinence. Le point de savoir si l'adjudication est ou non valable même si
le préposé n'a pas expressément déclaré qu'il s'agissait de la troisième
criée ne se pose pas dans le cas présent, puisque l'autorité cantonale a
précisément retenu que l'adjudication avait eu lieu après trois criées, sans
être suivie d'une offre supérieure.

1.4 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté.

2.
Les recourants ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire «au vu de
leurs graves difficultés pécuniaires et de leurs faibles revenus». Cette
requête doit toutefois être rejetée: d'une part, leurs conclusions étaient
d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ); d'autre part, il ne suffit pas
d'alléguer l'indigence, encore faut-il dûment l'établir (ATF 125 IV 161
consid. 4a p. 164/165). Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si le
concours d'un avocat s'imposait en l'espèce (cf. à ce sujet: ATF 122 III 392
consid. 3c et d, ainsi que les références citées).

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 1 LP et art. 61 al. 2
let. a OELP).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à Me
Christine Marti, avocate à Lausanne, pour Z.________, à la Banque Y.________,
à Lausanne, à l'Office des poursuites de Vevey et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 février 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente:  Le Greffier: