Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.144/2004
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7B.144/2004 /frs

Arrêt du 22 juillet 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mme et MM. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

délai,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des Offices
des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 24 juin 2004.

Considérant:

que, le 1er juin 2004, X.________ a fait «opposition» à un «décompte de
saisie du 27 mai 2004» (i.e. procès-verbal de saisie n° xxxxx), établi par
l'Office des poursuites de Genève;
que, le 2 juin 2004, la Commission de surveillance des Offices des poursuites
et des faillites du canton de Genève a fixé au plaignant un délai au 14 juin
suivant pour produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de la
plainte;
que, l'intéressé ne s'étant pas exécuté, la Commission de surveillance a, par
décision du 24 juin 2004, déclaré la plainte irrecevable;
que, agissant par la voie du recours à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral, le plaignant forme «opposition» à cette
décision, sans prendre de conclusions formelles;
que, aux termes de l'art. 19 al. 1 LP, la décision de l'autorité cantonale
supérieure de surveillance doit être déférée au Tribunal fédéral dans le
délai de 10 jours à compter de sa notification;
que, en l'espèce, il ressort du dossier que la décision entreprise a été
notifiée par pli recommandé le 25 juin 2004, qui n'a pas été réclamé, si bien
que le délai de recours a commencé à courir dès l'expiration du délai de
garde postal de 7 jours (cf. ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 127 III 173
consid. 1a p. 174), en l'occurrence le 5 juillet 2004;
que, mis à la poste le 14 juillet 2004, le recours a dès lors été déposé en
temps utile;
que, conformément à l'art. 79 al. 1 OJ, l'acte de recours doit indiquer
brièvement les règles de droit fédéral prétendument violées et en quoi
consiste la violation (cf. ATF 119 III 49 consid. 1 p. 50);
que ces exigences n'apparaissent manifestement pas remplies dans le cas
particulier;
que, en effet, le recourant reprend pour l'essentiel l'argumentation (sur le
fond) présentée en instance cantonale, en s'appuyant sur des faits qui ne
ressortent pas de la décision attaquée (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ,
applicables par renvoi de l'art. 81 OJ), mais sans démontrer en quoi le motif
d'irrecevabilité adopté par l'autorité cantonale violerait le droit fédéral;
que, faute de motivation topique (cf. ATF 123 V 335 et les références
citées), le présent recours est dès lors irrecevable;
que la procédure de recours est gratuite (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let.
a OELP).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des
poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des Offices des
poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 22 juillet 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: