Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.139/2004
Zurück zum Index Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 2004
Retour à l'indice Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 2004


 7B.139/2004 /frs

Arrêt du 22 juillet 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mme et MM. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

X.________,
recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

for de la poursuite,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites
du canton de Genève du 27 mai 2004.

Considérant:
que, le 7 octobre 2003, l'Office des poursuites de Genève a constaté que
X.________ est domicilié dans le canton de Genève, qu'il peut y faire l'objet
de poursuites et que la notification d'actes de poursuite doit être continuée;
que, par décision du 27 mai 2004, la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites du canton de Genève a confirmé l'appréciation de
l'office au sujet du domicile du prénommé, et constaté que les commandements de
payer avaient été régulièrement notifiés et qu'ils avaient été valablement
frappés d'opposition;
que, agissant par la voie du recours à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de cette
décision, à la récusation de la juge Ariane Weyeneth (membre de l'autorité
cantonale de surveillance), à la constatation de la nullité, respectivement à
l'annulation, de la décision de l'office des poursuites, ainsi que des
commandements de payer et de leurs duplicata;
que l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation du recours
doit être refusé d'emblée, dès lors qu'un acte correspondant aux exigences
posées par l'art. 79 OJ doit être adressé dans le délai de recours (ATF 82 III
16);
que le chef de conclusions tendant à la récusation de la juge Ariane Weyeneth
est également irrecevable, ce point relevant du recours de droit public (cf.
cause connexe 7B.138/2004);
que le recours est, au surplus, irrecevable en tant que le recourant se plaint
de la violation de ses droits constitutionnels, en l'occurrence des art. 9, 29
et 30 Cst., ainsi que de l'art. 6 CEDH (art. 43 al. 1 in fine OJ, applicable en
vertu du renvoi de l'art. 81 OJ; ATF 122 III 34 consid. 1 p. 35; 128 III 244
consid. 5a p. 245);
que, se fondant sur les «déclarations du plaignant et des témoins ainsi que
[les] pièces produites», l'autorité précédente a retenu que le «lieu où se
focalise le maximum d'éléments concernant la vie personnelle et
professionnelle» de l'intéressé est Genève;
que le recourant ne prétend pas de manière motivée (art. 79 al. 1 OJ; cf. sur
ce point: ATF 119 III 49 consid. 1 p. 50) que, sur la base de ces éléments, la
décision entreprise consacre une fausse application de la notion (juridique) de
domicile (cf. à ce sujet: ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101/102 et les
références citées);
que, en substance, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré
«totalement et de façon arbitraire la réalité des fait[s]» - grief «alourdi par
le déni du droit d'être entendu» -, et fait valoir que de «nombreux faits et
dates ont été constatés de façon matériellement faussé [sic] et retenus
arbitrairement pour probants»;
que de telles critiques ne peuvent être soulevées à l'appui d'un recours au
sens de l'art. 19 LP (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ, applicables en vertu
du renvoi de l'art. 81 OJ; ATF 120 III 114 consid. 3a p. 116);
qu'un recours de droit public ayant été interjeté parallèlement, il n'est pas
besoin de s'interroger sur l'éventuelle conversion de la présente écriture
(5P.268/2004);
que, le présent recours étant irrecevable pour les motifs qui précèdent, l'on
peut laisser indécis le point de savoir s'il l'eût été de surcroît pour cause
de tardiveté;
que, la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let.
a OELP), la requête d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où
elle porte sur la dispense d'avancer les frais;
que, autant qu'elle touche à la nomination d'un avocat d'office, elle doit être
rejetée (art. 152 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.
2.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est
rejetée.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites
de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 22 juillet 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: