Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.126/2004
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7B.126/2004 /fzc

Arrêt du 16 août 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et
des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174,
2001 Neuchâtel 1.

saisie,

recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 11 juin
2004.

Considérant:

que le 21 mars 2003, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers
a opéré une saisie à l'encontre de Z.________ sur requête de X.________,
créancier de ce dernier pour un montant de 204 fr. 55;
que dans le cadre de cette saisie, l'office a invité le créancier à verser
une avance de frais de 42 fr. 25, avance que celui-ci a vainement contestée
par la voie de la plainte jusque devant le Tribunal fédéral (arrêt
7B.174/2003 du 22 août 2003) et qu'il a finalement payée le 26 septembre
2003;
que le 4 décembre 2003, l'office a informé le créancier de la suppression de
la retenue sur les revenus du débiteur (indemnités de chômage), ce dernier ne
disposant plus de revenus et étant à l'assistance sociale;
que le 9 décembre 2003, le créancier a porté plainte contre cette décision en
faisant valoir que son paiement de l'avance de frais du 26 septembre 2003
n'aurait pas dû avoir lieu du fait que, le 28 août 2003, l'office savait que
le débiteur était à l'assistance sociale et que la continuation de la
poursuite était de toute façon impossible;
que l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte par décision du
8 mars 2004, au motif principalement que l'office avait supprimé à bon droit
la saisie, vu la situation financière du débiteur, et que sa décision était
indépendante du procès-verbal de saisie du 21 mars 2003 dont était issue la
facture de 42 fr. 25, montant qui était dû par le créancier sans possibilité
de restitution;
que saisie d'un recours du créancier, l'autorité cantonale de surveillance
l'a rejeté pour autant que recevable par arrêt du 11 juin 2004, le
considérant comme irrecevable parce que non motivé comme il aurait dû l'être
et au surplus comme mal fondé parce que, ainsi qu'il avait été jugé en
première instance, l'office était en droit de réclamer une avance de frais,
nonobstant le fait que la saisie a dû être supprimée par la suite faute de
revenus du débiteur;
que contrairement à l'exigence posée par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ), le recourant n'indique pas au Tribunal
fédéral, au moins brièvement, les règles de droit fédéral que l'arrêt attaqué
violerait éventuellement, ni ne précise en quoi consisterait cette violation;
qu'il se contente, en effet, de reprendre l'argument de sa plainte et de
tenter de l'imposer, sans dire en quoi le point de vue de l'autorité
cantonale serait constitutif d'une violation du droit fédéral ou d'un abus du
pouvoir d'appréciation;
qu'en l'absence de motivation suffisante, la Chambre de céans ne peut entrer
en matière;
qu'en outre, lorsque la décision attaquée repose, comme en l'espèce, sur deux
motivations indépendantes (irrecevabilité, subsidiairement rejet du recours
cantonal), le recours au Tribunal fédéral ne peut être examiné que s'il s'en
prend à chacune d'elles (ATF 121 III 46), exigence que le présent recours ne
remplit pas;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de la
justice, de la santé et de la sécurité et à l'Autorité cantonale supérieure
de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 16 août 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: