Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.110/2004
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7B.110/2004 /frs

Arrêt du 30 juin 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité
d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

nouvelle estimation du gage/avis de vente aux enchères,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 25 mai
2004.

La Chambre considère en fait et en droit:

1.
Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxxxx de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est, dirigée par la Banque Y.________ contre
X.________, ce dernier a déposé plainte le 12 décembre 2003 contre le
procès-verbal d'estimation et l'avis de vente aux enchères communiqués par
l'office le 28 novembre 2003, concluant à l'annulation de la vente aux
enchères et à une nouvelle estimation de l'immeuble objet du gage.

Selon un extrait "Track and Trace Lettres" de la Poste Suisse, le pli de
l'office a été distribué au domicile du débiteur le 1er décembre 2003. Devant
l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ce dernier a déclaré l'avoir
reçu le 2 décembre 2003.

Dans sa détermination sur la plainte, l'office a relevé que la plainte lui
paraissait tardive et a conclu à son rejet pour autant qu'elle fût recevable.

2.
Considérant, après avoir entendu les parties, que la plainte avait été formée
en temps utile dès lors que les avis attaqués avaient été reçus, "selon le
plaignant", le 2 décembre 2003, l'autorité cantonale inférieure de
surveillance est entrée en matière sur la plainte et l'a rejetée par décision
du 12 février 2004.

Saisie d'un recours du débiteur sur le fond, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 25 mai 2004,
sans examiner les moyens du recourant, pour le motif que la plainte était en
réalité tardive, ainsi que l'avait démontré l'office en produisant l'extrait
"Track and Trace Lettres" de la Poste.

3.
Le débiteur invoque devant la Chambre de céans une violation de son droit
d'être entendu. Selon lui, il ne ressortait pas de la décision de l'autorité
inférieure de surveillance que le respect du délai de recours était
contentieux; il n'avait donc pas à contester l'exactitude du document postal
produit par l'office et la cour cantonale aurait dû lui donner l'occasion de
se déterminer avant de trancher.

3.1 Conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ,
le recourant ne peut invoquer la violation du droit constitutionnel d'être
entendu que dans un recours de droit public (ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72
et arrêts cités; Flavio Cometta, in Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 ad art. 19 LP).

3.2 La question du respect du délai de plainte, contrairement à ce qu'affirme
le recourant, était bel et bien litigieuse devant l'autorité inférieure de
surveillance, puisque l'office l'avait expressément soulevée et avait mis en
doute la recevabilité de la plainte de ce chef. L'office a d'ailleurs
maintenu sa détermination sur ce point devant l'autorité cantonale supérieure
de surveillance.

Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition
de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127; P.-R.
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 222 s. ad art. 17 LP; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et
faillite, FJS 518 p. 11 ch. 4 et FJS 679 p. 15 let. A; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6
n. 31, § 11 n. 10 et 11). Dès lors que l'autorité inférieure avait écarté la
preuve offerte par l'office ("Track and Trace Lettres" de la Poste) au profit
de la seule déclaration du débiteur, qui n'avait par ailleurs ni contesté
l'exactitude du document produit attestant de la date de distribution du 1er
décembre 2003, ni prouvé la date de réception du 2 décembre 2003, l'autorité
supérieure de surveillance se devait de rechercher quand le plaignant avait
eu effectivement connaissance du pli en question. En tranchant la question
différemment qu'en première instance, elle n'a ni violé le droit fédéral, ni
commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

3.3 Au demeurant, s'il convient qu'une autorité de recours donne l'occasion
aux parties concernées de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise à
leur détriment (cf. Giiliéron, op. cit., n. 16 ad art. 18 LP; Amonn/Walther,
op. cit., § 6 n. 82), elle n'est tenue de le faire que si elle a l'intention
de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont
celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (G. Müller, Commentaire de la
Constitution fédérale, n. 105 ad art. 4 aCst. et les références citées à la
note 262). En l'espèce, comme on vient de le voir, cette hypothèse n'était
manifestement pas réalisée.

4.
La décision d'irrecevabilité de la plainte devant ainsi être confirmée, la
Chambre de céans peut se dispenser d'examiner les griefs soulevés par le
recourant sur le fond.

5.
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y
a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la
Banque Y.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 30 juin 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente:  Le greffier: