Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6A.78/2004
Zurück zum Index Kassationshof in Strafsachen 2004
Retour à l'indice Kassationshof in Strafsachen 2004


6A.78/2004 /rod

Arrêt du 21 février 2005
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Retrait du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud, du 2 novembre 2004.

Faits:

A.
Par arrêt du 2 novembre 2004, confirmant une décision du Service vaudois des
automobiles et de la navigation, le Tribunal administratif du canton de Vaud
a ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois à
l'encontre de X.________, né en 1944, pour avoir circulé, le 15 janvier 2002
à 19 heures, à une vitesse de 71 km/h sur la route reliant Blonay et Brent, à
un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h. Nonobstant l'effet
suspensif accordé au recours cantonal, X.________ a déposé son permis de
conduire pour la durée d'un mois le 7 mai 2002.

B.
Agissant seul, X.________ a interjeté un recours de droit administratif
auprès du Tribunal fédéral. Sa requête de prolongation du délai pour motiver
son recours a été rejetée au motif que le délai de trente jours de l'art. 106
al. 1 OJ était un délai légal non susceptible d'être prolongé (art. 33 al. 1
OJ). De la motivation très succincte figurant dans le recours, on peut
déduire que X.________ soutient, comme en instance cantonale déjà, que la
signalisation de la limitation de vitesse prête à confusion.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision d'une autorité judiciaire. Le
Tribunal fédéral est dès lors lié par les faits constatés dans la décision
attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2
OJ).

2.
L'autorité cantonale a retenu que la vitesse était limitée à 50 km/h à
l'endroit où le contrôle avait eu lieu. Rien ne permet de mettre en doute
cette constatation, ce d'autant moins que le recourant lui-même, dans une
lettre du 23 février 2002 adressée au préfet en charge du dossier, a
expressément admis que le contrôle de vitesse "a effectivement été fait en
zone 50 km/h".
La limitation générale à 50 km/h s'applique, à l'intérieur de la localité,
dans toute la zone bâtie de façon compacte sur un côté de la route au moins.
Elle commence au signal "vitesse maximale 50, limite générale" et se termine
seulement au signal "fin de la vitesse maximale 50, limite générale" (art. 4a
al. 2 OCR, art. 16 al. 2 in fine et art. 22 al. 3 OSR). C'est ce dernier
signal qui est déterminant pour la fin de la limitation. A noter que
contrairement à ce que suggère le recourant, la notion de zone bâtie de façon
compacte (en allemand: dichtbebaut) n'exige pas des constructions contiguës.

Il ressort du dossier et en particulier de la photocopie de la carte que le
recourant a remise au Tribunal administratif le 4 août 2002 qu'un panneau
limitant la vitesse à 50 km/h se trouve à l'entrée du bourg de Blonay, que la
route en direction de Brent forme, à la sortie du bourg, un large virage
bordé de nombreuses maisons proches les unes des autres, en particulier sur
le côté gauche (nord-est), et qu'il n'y a pas de panneau de fin de limitation
avant l'endroit où a eu lieu le contrôle. Dans ces circonstances, on ne voit
pas en quoi la situation manquerait de clarté; un conducteur attentif ne
saurait se tromper, et le recourant d'autant moins qu'habitant Blonay, il
connaissait manifestement les lieux.

Pour le surplus, la décision ordonnant le retrait du permis de conduire à la
suite d'un dépassement de la vitesse autorisée de 21 km/h à l'intérieur d'une
localité est conforme au droit fédéral. Il peut être renvoyé aux attendus de
l'arrêt attaqué.

3.
Le recours est ainsi rejeté. Succombant, le recourant supporte les frais de
la procédure (art. 156 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal
administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service vaudois des automobiles
du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes, Division circulation
routière.

Lausanne, le 21 février 2005

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: