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Kassationshof in Strafsachen 6A.68/2004
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6A.68/2004 /rod

Arrêt du 1er novembre 2004
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Zünd.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 24 septembre 2004.

Faits:

A.
A la suite d'une violente altercation avec ses parents, X.________ a fait
l'objet d'un rapport de police adressé au Service vaudois des automobiles. Il
en ressort que ce conducteur est suivi par son médecin traitant pour
schizophrénie et que ses crises de paranoïa le rendent de plus en plus
violent avec sa famille. Il est en outre précisé qu'il conduit régulièrement
une voiture alors qu'il prend un neuroleptique à raison de 5 mg par jour.
Le 22 juillet 2003, sur décision de la tutrice générale du canton de Vaud,
l'intéressé a été placé d'urgence à des fins d'assistance dans un hôpital
psychiatrique. Son permis de conduire a été retiré à titre préventif.

B.
Le Service vaudois des automobiles a ordonné une expertise psychiatrique. Les
experts ont conclu, dans leur rapport du 16 février 2004, que l'intéressé
n'était pas apte à conduire un véhicule en raison d'une schizophrénie
paranoïde chronique et de l'incertitude relative à la poursuite de la
consommation de drogue ainsi que d'alcool.
Le 5 juillet 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis
de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée de 12 mois au minimum
dès le 22 juillet 2003. La levée de la mesure a été subordonnée à une
abstinence de toute consommation de stupéfiants, à la présentation d'un
rapport médical d'un médecin psychiatre et d'une expertise favorable de
l'Unité de médecine du trafic du canton de Vaud.

C.
Par un arrêt du 24 septembre 2004, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a rejeté le recours de l'intéressé qui demandait implicitement la
restitution de son permis de conduire compte tenu de ses efforts d'abstinence
et de son bon comportement.

D.
Le Tribunal administratif du canton de Vaud a fait suivre au Tribunal fédéral
une lettre de l'intéressé datée du 14 octobre 2004. Celui-ci déclare vouloir
clarifier la vérité à son sujet et répondre à la décision du Tribunal
administratif. Il demande s'il doit se rendre spontanément aux contrôles
médicaux ou attendre d'être convoqué (question à poser à l'autorité
compétente). Il nie la gravité des disputes avec ses parents dont la
mésentente serait à l'origine de ses tentatives de suicide et de sa paranoïa.
Il s'explique sur les idées délirantes citées dans l'expertise du 16 février
2004 (exigence de sa semence par une radio italienne, lien de sang avec un
général napoléonien, crainte des violeurs). Il conclut à ce que ses efforts
pour se réformer et perdre ses mauvaises habitudes soient pris en
considération.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Il ressort du dossier que le recourant est sous tutelle. Selon l'art. 421 ch.
8 CC, le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire pour plaider. En
l'espèce, une autorisation de la tutrice générale, adressée le 21 juillet
2004 au Tribunal administratif, figure au dossier. On peut en déduire que
l'autorité tutélaire ne s'opposerait pas non plus à un recours au Tribunal
fédéral.

2.
D'après l'arrêt attaqué, la mesure prise à l'encontre du recourant constitue
un retrait de sécurité (art. 30 al. 1 OAC en liaison avec les art. 14 al. 2,
16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR). L'inaptitude à la conduite automobile a été
constatée par des experts et l'autorité cantonale de recours n'a pas discerné
de motifs imposant que l'on s'écarte de l'expertise psychiatrique dont les
conclusions sont claires. Les conditions de restitution du droit de conduire
(abstinence contrôlée de produits stupéfiants, suivi psychiatrique régulier
et nouvelle expertise psychiatrique après une année à partir de la date de
l'expertise) ont été confirmées car conformes à l'appréciation des experts.
L'argumentation du recourant invoquant l'amélioration de son état de santé a
été rejetée au motif que le délai préconisé par les experts n'était pas
encore échu et que les conditions posées pour la restitution du permis
n'étaient pas réunies.
Ces considérants ne sont pas le fruit d'un abus ou d'un excès du pouvoir
d'appréciation de l'autorité cantonale (art. 104 let. a OJ). Ils ne violent
pas le droit fédéral. Il peut y être renvoyé (art. 36a al. 3 OJ). Le mémoire
du recourant se limite à des explications et à des affirmations d'après
lesquelles ses efforts actuels seraient des engagements solides pour le
futur. Face aux avis des experts, cela ne suffit pas pour démontrer à
l'autorité, chargée de la sécurité découlant de l'aptitude des conducteurs,
que le recourant serait actuellement apte à conduire.
Ainsi, le recours doit être rejeté. On peut même douter de sa recevabilité
dans la mesure où le recourant s'en prend aux faits constatés par l'autorité
judiciaire cantonale (art. 105 al. 2 OJ). En effet, il ne semble pas soutenir
qu'ils soient manifestement inexacts ou incomplets.

3.
Vu la situation économique précaire du recourant, il est statué sans frais.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal
administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles du canton
de Vaud et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.

Lausanne, le 1er novembre 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: